Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 14 février 2023, n° 20/09310

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 4, 14 févr. 2023, n° 20/09310
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/09310
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saint-Denis, 27 mai 2020, N° 1119001737
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 20 février 2023
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 4

ARRET DU 14 FEVRIER 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09310 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBEQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2020 -Tribunal de proximité de SAINT DENIS – RG n° 1119001737

APPELANTE

Madame [N] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, toque : B0966

INTIMEE

SA IN’LI agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et assistée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P431

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Michel CHALACHIN, président

Marie MONGIN, conseiller

François BOUYX, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

— Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Michel CHALACHIN, Président et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors

de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 juin 2015, la société OGIF, ultérieurement dénommée In’li, a donné en location à M. [M] [J] [T] et Mme [N] [W] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le versement d’un loyer annuel de 447,14 euros, outre les provisions sur charges.

A la suite d’un signalement fait au bailleur par le gardien de l’immeuble quant à l’occupation de ce logement, la bailleresse a mandaté un huissier de justice afin d’en vérifier les conditions d’occupation, ce dernier ayant dressé un procès-verbal le 5 novembre 2019.

Par assignation en date du 27 novembre 2019, la société anonyme d’habitations à loyer modéré In’li a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis afin d’obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour absence d’occupation du logement, l’expulsion de M. [T] et Mme [W] ainsi que celle de tout occupant de leur chef et leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.

Par jugement contradictoire en date du 26 mars 2019 prorogé au 28 mai 2019, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :

Prononce la résiliation du contrat de bail,

Ordonne, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [T] et Mme [W] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier,

Dit que l’expulsion ne pourra être mise en 'uvre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux,

Condamne solidairement M. [T] et Mme [W] à verser à la société In’li une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé majoré des charges à compter du présent jugement et ce jusqu’à la libération effective des lieux,

Rappelle que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

Déboute la société In’li du surplus de ses demandes,

Condamne solidairement M. [T] et Mme [W] à verser à la société In’li la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M. [T] et Mme [W] aux dépens,

Ordonne l’exécution provisoire.

Le 13 juillet 2020, Mme [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique, dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2020, elle demande à la cour de :

— recevoir Mme [W] en ses conclusions d’appel et la déclarer bien fondée,

— réformer purement et simplement le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal de proximité de Saint-Denis en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail, a ordonné l’expulsion de Mme [W], l’a condamnée solidairement avec M. [T] à verser à la société In’li une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé majoré des charges à compter de la date du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux, l’a condamnée solidairement avec M. [T] à verser à la société In’li la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée solidairement avec M. [T] aux entiers dépens,

— condamner la société In’li à verser à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société In’li aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2021, la société In’li demande à la cour de :

— débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— condamner Mme [W] à payer à In’li une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme [W] en tous les dépens, lesquels seront recouvrés directement par Me Philippe Galland, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022.

SUR CE,

Considérant que la bailleresse ayant été informée par le gardien de l’immeuble au mois d’octobre 2019 que les locataires n’occupaient plus les lieux et que le logement semblait sous-loué, elle a sollicité un huissier afin d’en constater les conditions d’utilisation ;

Que l’huissier a relaté dans son procès-verbal en date du 5 novembre 2019 que la personne qui lui a ouvert la porte du logement litigieux lui a indiqué s’appeler [P] [Z], occuper le logement avec son fils depuis six mois, ne pas connaître les locataires en titre et que les clefs lui avaient été remises par sa cousine [R] ;

Considérant que Mme [W] indique que son mari a quitté les lieux en 2015 mais qu’elle occupe le logement donné à bail ; que si elle était absente le 5 novembre 2019, c’était en raison d’un voyage d’un mois en Mauritanie du 1er novembre au 1er décembre de cette même année ;

Qu’elle explique la présence d’une tierce personne dans son logement par le fait qu’elle héberge de temps à autre une amie dépourvue de titre de séjour sur le territoire français, pour éviter que celle-ci soit à la rue avec son enfant ; qu’elle indique que le gardien de l’immeuble a fait un signalement au bailleur pour lui nuire et que la réponse donnée par l’amie occupant le logement à l’huissier était dictée par la peur de la «menace quotidienne d’expulsion» du territoire français ; qu’elle verse aux débats diverses attestations confirmant qu’elle occupe le logement loué à la société In’li ;

Considérant cependant que les explications de Mme [W] quant à l’état de peur de son amie qui l’aurait conduite à déclarer occuper ce logement depuis six mois ne sont guère convaincantes, qu’il aurait été plus simple pour elle de déclarer qu’elle n’était que de passage pour un mois pendant les vacances de son amie sans avoir besoin d’inventer une cousine [R] qui lui aurait remis les clefs ;

Qu’en outre l’appelante n’explique pas les raisons pour lesquelles le gardien de l’immeuble aurait une animosité particulière à son égard qui l’aurait incité à faire une fausse déclaration au bailleur le 30 octobre 2019, avant même le départ de Mme [W] en Mauritanie ;

Que de surcroît, la circonstance que Mme [W] ait effectué un voyage à l’étranger n’est pas de nature à justifier qu’elle occupe le logement loué plus de huit mois par an ainsi que l’impose l’article 5 du bail, stipulation qui interdit également aux locataire de prêter à des tiers, même temporairement le logement donné à bail ; qu’elle pouvait vivre en France sans occuper le logement litigieux, qu’il en va d’autant plus ainsi que Mme [W] n’a fait savoir à la société bailleresse que postérieurement à l’assignation qui lui a été délivrée qu’elle s’était mariée avec M. [F] le 1er avril 2019 ;

Qu’enfin les attestations versées aux débats, rédigées pour l’essentiel par des membres de la famille de Mme [W], sont très vagues et imprécises et ne sont pas de nature à contredire la méconnaissance par la locataire de ses obligations contractuelles ;

Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé ;

Que le sens du présent arrêt conduit à débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,

Considérant quant aux mesures accessoires que Mme [W] sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à la société In’li la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l’arrêt contradictoire,

— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

— Déboute Mme [N] [W] de ses demandes,

— Condamne Mme [N] [W] à verser à la société In’li la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne Mme [N] [W] aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés par Maître Philippe Galland, avocat dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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