Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 12 janvier 2023, n° 20/02215

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 12 janv. 2023, n° 20/02215
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/02215
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 30 janvier 2020, N° F18/08127
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 17 janvier 2023
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 8

ARRET DU 12 JANVIER 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02215 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTML

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/08127

APPELANTE

S.A.S. TIBCO SERVICES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Laure MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0529

INTIMÉE

Madame [B] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe PAINGRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [V] a été engagée par la société Tibco Services en qualité d’ingénieure commerciale dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 11 septembre 2007.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des bureaux d’études techniques, dite Syntec.

Le 12 janvier 2018, la société Tibco Services a convoqué Mme [V] à un entretien préalable à licenciement fixé au 25 janvier suivant.

Le 1er février 2018, la société Tibco Services a notifié à Mme [V] son licenciement pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats.

Contestant son licenciement, Mme [V] a, par acte du 25 octobre 2018, saisi le conseil de prud’hommes de Paris.

Par jugement du 31 janvier 2020, notifié aux parties par lettre du 7 février 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a :

— condamné la SAS Tibco Services à payer à Mme [V] les sommes suivantes :

*47 340 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

*1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,

— débouté la SAS Tibco Services de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SAS Tibco services aux entiers dépens.

Par déclaration du 9 mars 2020, la société Tibco Services a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 23 septembre 2022, la société Tibco Services demande à la cour :

— d’infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 31 janvier 2020 en ce qu’il a jugé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame [B] [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à verser à Madame [B] [V] :

*47 340 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

*1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de confirmer pour le surplus,

en conséquence,

— de débouter Madame [B] [V] de l’intégralité de ses demandes,

— de condamner Madame [B] [V] à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,

subsidiairement, et dans l’hypothèse où la Cour ferait droit ne serait-ce que partiellement aux demandes de Madame [B] [V],

— de la débouter de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle,

en cas de condamnation de la concluante au paiement de l’article 700 du code de procédure civile,

— de la dispenser totalement du remboursement au trésor des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en vertu des dispositions de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 pris en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 20 juillet 2022, Mme [V] demande à la cour :

— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a considéré le licenciement de Mme [V] sans cause réelle et sérieuse,

— de confirmer la décision en ce qu’elle a condamné la SAS Tibco Services à lui verser la somme de quarante sept mille trois cent quarante euros (47 340 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— de confirmer la décision en ce qu’elle a condamné la SAS Tibco Services au paiement de dommages et intérêts à son profit,

— de confirmer la décision en ce qu’elle a condamné la SAS Tibco Services au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son profit ,

— de confirmer la décision en ce qu’elle a condamné la SAS Tibco Services aux entiers dépens,

— de réforme la décision déférée et :

— de condamner la SAS Tibco Services à lui payer la somme de cinquante et un mille six cent quatre vingt sept euros (51 687 euros) au titre des commissions impayées,

— de condamner la SAS Tibco Services à lui payer la somme de quinze mille euros (15 000 euros) au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

— de condamner la SAS Tibco Services à lui payer la somme de six mille euros (6 000 euros)

au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de dire que l’intégralité de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de la 1ère mise en demeure, soit le 3 mai 2018,

— d’ordonner la remise des documents sociaux modifiés.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2022 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 21 novembre 2022.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’ aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS

I – Sur le licenciement

En vertu de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour cause personnelle doit être motivé par une cause réelle et sérieuse et il est admis que l’insuffisance professionnelle constitue une telle cause dès lors qu’elle est matériellement vérifiable, l’employeur devant évoquer des faits objectifs précis.

Par ailleurs, en vertu de l’article L. 1235-1 du code du travail , en cas de litige, le juge auquel il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si un doute subsiste il profite au salarié.

En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige, il est reproché à la salariée :

— de ne pas atteindre ses objectifs depuis 2016

— d’avoir perdu de nombreux marchés dont certains correspondaient à des renouvellements

— un manque de maîtrise dans ses fonctions et plus précisément des difficultés à identifier les bons influenceurs, à fédérer une équipe pour répondre à des dossiers et un défaut de maitrise des marchés publics

Sur le grief tiré de l’insuffisance de résultat et de la perte de marchés

Si la société appelante reproche à la salariée de ne pas avoir respecté ses objectifs, il convient de noter que les objectifs qui lui ont été assignés ont augmenté chaque année comme suit :

-2014 : 2 100 000 euros (pièce 56 de la salriée)

-2015 : 2 650 000 euros (pièce 72 de la salariée)

-2016 : 3030 0000 euros (pièce 71 de la salariée)

-2017 : 3 500 000 euros (pièce 74 de la salariée)

et que néanmoins, conformément à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, la salariée a atteint 84, 79 % de ses objectifs en 2016 et 70,9 % en 2017.

Mme [V] justifie en outre qu’en 2017 sur les 24 commerciaux 19 n’ont pas atteint leurs objectifs , la performance la plus basse ayant été de 55,9 % de l’objectif fixé sans qu’il soit pour autant justifié que les autres commerciaux n’ayant pas réalisé leurs objectifs aient également été licenciés (pièce 74 : objectifs par commercial année 2017)

Elle établit par ailleurs s’être heurtée au mécontentements de clients en lien avec la qualité des services techniques , lesquels ne relèvent pas de ses attributions et ont conduit à la perte de marchés (pièce 151 : courriel de M. D du 13 décembre 2016 stipulant expressément que les aspects techniques du compte B. sont gérés par M. B. et les aspects commerciaux par Mme [V] ; pièce 108 et 109: échange de courriels de janvier 2017 et mars 2017 avec le client B se plaignant de l’absence d’assistance technique, pièce 160 : courriel du directeur de projet de Tibco Services du 16 mars 2016 faisant remonter les doléances d’un client (S) se plaignant d’un manque de réactivité pour résoudre ses problèmes techniques et pièce 173 : courriel du client S.du 2 juin 2017 réitérant son mécontentement, lequel l’a conduit à se désengager (pièce 175) pièce 174 : courriel du 12 octobre 2016 de M. S, consultant, faisant état du mauvais ressenti des clients sur la maintenance).

Aussi, compte tenu des difficultés (notamment techniques) auxquelles s’est heurtée la salariée dans le cadre de ses missions, lesquelles ne lui étaient pas imputables et de l’augmentation concomitante des objectifs qui lui ont été assignées, le non respect desdits objectif et la perte de certains clients ne peuvent permettre de justifier le bien fondé de son licenciement.

Sur le grief tiré du manque de maîtrise de ses fonctions

Si pour justifier ce grief, la société appelante produit au débat le témoignage de Mme B., directrice de production faisant état de la remise d’un dossier technique incomplet (pièce 15) et de deux de ses collègues de travail, Mme B, directrice transformation et M. D., consultant faisant état de son manque d’investissement , de la piètre qualité de ses dossiers et critiquant ses choix stratégiques et le management de ses équipes (pièce 24 et 26), la salariée produit au débat des attestations et courriels faisant au contraire état de ses qualités professionnelles et de son investissement dans les dossiers (pièce 87 : courriel de son interlocuteur au sein du ministère de la culture précisant : 'Mme [V] a toujours su comprendre notre besoin afin de nous apporter des solutions appropriées à notre métier, son écoute et son professionnalisme nous a permis de concrétiser la mise en place d’un service performant malgré les difficultés rencontrées au sein de la production de Tibco (…)', courriel de M. S., directeur du pôle expertise la félicitant pour la vente d’une prestation dans ce domaine des marchés publics (pièce 25-1), témoignage de Mme B., ancienne commerciale de la société Tibco indiquant que Mme [V] a été affectée sur un des secteurs les plus complexes, les marchés publics, mais qu’elle a néanmoins réussi à signer des contrats significatifs et que de nombreux comptes qu’elle a ouverts ont été transférés à d’autres commerciaux -pièce 26, témoignage de M. B., directeur technique faisant état des difficultés techniques sur un marché n’ayant pas permis à Mme [V] de le pérenniser et précisant qu’elle s’est toujours investie dans ses dossiers -pièce 27).

Aussi, les pièces produites au débat par la salariée contredisent celles versées par l’employeur de sorte que ce grief ne peut être retenu pour justifier du bien fondé du licenciement de la salariée dont l’ancienneté dans l’entreprise était de plus de 10 ans lorsque l’employeur a pris la décision de la licencier.

Il convient donc, par confirmation du jugement entrepris, de dire que le licenciement de Mme [V] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

Tenant compte de l’âge de la salariée au moment de la rupture (55 ans), de son ancienneté (10 ans), de son salaire moyen (4298 euros), de son inscription comme demandeur d’emploi dont elle justifie jusuqu’au 30 juin 2020, il y a lieu de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 42 000 euros sur le fondemement de l’article L1235-3 du code du travail conformément au barème applicable (entre 3 et 10 mois de salaire) dans sa version applicable au litige.

En revanche, par infirmation du jugement entrepris et à défaut de justifier d’un préjudice distinct,, elle sera débouté de la demande qu’elle forme au titre de son préjudice moral.

II – Sur les rappels de commissions

Mme [V] sollicite un rappel de commission pour les années 2014 à 2017 en faisant valoir que les facturations relatives à certains marchés qui lui ont été retirés auraient dû ouvrir droit à paiement de commissions.

A titre liminaire, l’employeur fait valoir que les demandes portant sur la période antérieure au 1er février 2015 sont prescrites.

Or, conformément aux dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date du licenciement :'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.

En l’espèce, le licenciement a été notifié à la salariée le 1er février 2018.

Aussi, conformément à ce que soutient l’employeur, les demandes antérieures au 1er février 2015 sont prescrites.

Sur le fond, il convient d’observer qu’il est indiqué sur les annexes aux plans de commissionnement 2015, 2016 et 2017 signés par la salariée (pièces 2 et 4 de l’employeur et 4 de la salariée ) : 'tout mouvement de gestion (facturations, avoirs, avenants, régularisations, achats matériels) sur un compte client antérieur à la date de réaffectation appartient à l’ancien commercial. Tout mouvement sur le compte client postérieur à la date de réaffectation appartient au nouveau commercial (…).'

Aussi, en application des stipulations contractuelles précitées, Mme [V] ne peut prétendre bénéficier de commissions sur le chiffre d’affaire réalisé après la réaffectation de clients à d’autres commerciaux.

Par ailleurs et si le directeur commercial grand compte lui a indiqué par courriel du 8 janvier 2014 : 'dans le cadre de la segmentation des comptes par filière et métiers, je te confirme que les comptes assurances sont à transférer vers A et F à compter du 1er janvier 2014.Toutefois, tenant compte des dossiers en cours, la commande Swisslife et la consultation AXA, je confirme que ces deux dossiers de déploiement te seront affectés en chiffre d’affaires et PN’ (pièce 20), cet engagement dont il est indiqué qu’il a été pris, compte tenu des dossiers en cours, ne peut être interprété comme valant au delà de l’année 2014.

Mme [V] ne peut donc se prévaloir du courriel précité pour intégrer dans son commissionnement les dossiers Swisslife et Axa sur les années 2015 à 2017.

Elle doit donc être déboutée de sa demandes de rappel de commissions.

III- Sur le remboursement des allocations de chômage

Les conditions d’application de l’article L 122-14- 4 alinéa 2 devenu L 1235 – 4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités.

IV- Sur les autres demandes

En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à Mme [V] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.

DÉCISION

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :

— dit que le licenciement de Mme [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse

— débouté Mme [V] de sa demande au titre des rappels de commissions

— débouté la société Tibco Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Tibco Services à payer à Mme [V] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,

— condamné la société Tibco Services aux dépens.

INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Tibco Services à verser à Mme [V] :

—  42 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

DIT que ces sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

ORDONNE le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées à la salariée au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,

ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la société Tibco Services aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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