Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 nov. 2024, n° 24/05102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05102 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH7G
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2024, à 16h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charlès, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [J]
né le 22 avril 1998 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 2 novembre 2024 à 13h36 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 2 novembre 2024 à 13h36 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 29 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité soutenu in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 octobre 2024 à 16h52;
— Vu l’appel interjeté le 01 novembre 2024, à 14h38, par M. [C] [J] ;
— Vu les observations de l’intéressé reçues le 2 novembre 2024 à 15h55 ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -2°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel est irrecevable comme dénuée de tout élément de contestation de l’ordonnance déférée, la critique ainsi libellée « je ne suis pas d’accord avec la décision de la juge qui n’a pas pris en compte toutes les démarches effectuées » à défaut de toute explication, ne conteste aucun élément retenu par le premier juge ; et semble concerner une contestation de la décision d’éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; la déclaration d’appel n’est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 novembre 2024 à 09h31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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