Confirmation 5 décembre 2024
Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 déc. 2024, n° 24/05684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05684 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNJ5
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 décembre 2024, à 13h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [R]
né le 05 avril 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [B] [Y] (interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Wiyao Kao, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 03 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés par M. [G] [R], déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [R] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 02 décembre 2024 à 11h55 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 décembre 2024, à 12h25, par M. [G] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [G] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet du Val d’Oise, par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soulevés par M.[R], déclaré la requête du préfet recevable et la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M. [R] réitère, pour partie, les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce il soutient : une notification irrégulière des droits en garde à vue, un détournement de la mesure de garde à vue à des fins administratives, un dépassement du délai légal de la mesure de garde à vue.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté les trois moyens développés y ajoutant uniquement sur le 2ème moyen qu’outre ce qu’a, à bon droit, retenu le premier juge, il convient de relever que le procureur à 10h40 le 28 novembre a autorisé une levée de mesure à 11h55 comme il résulte du procès verbal en procédure ;
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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