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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 24 avr. 2025, n° 22/01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 176/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 24 avril 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 24 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01171 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZQM
Décision déférée à la cour : 21 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire
de [Localité 11]
APPELANTES :
Madame [F] [I] [L] épouse [S]
demeurant [Adresse 4]
Madame [D] (dite [O]) [I] [L] épouse [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentées par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour
avocat plaidant : Me BINDER, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉ :
Maître [G] [K]
exerçant son activité [Adresse 3]
représenté par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Myriam DENORT, conseillère, et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 14 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 octobre 2012, Maître [G] [K], notaire à [Localité 12], a certifié la signature de « la famille [L] » sur un document rédigé en italien valant mandat à M. [X] (dit [C]) [L] pour « encaisser » au nom de Mme [D] [L], épouse [Z], (dite [O]) [L], M. [T] [L] (dit [A]) [L], Mme [F] [L], épouse [S], frères et s’urs de M. [X] [L], et Mme [I] [W], veuve [L], mère des autres signataires, en leur qualité de légitimes héritiers de [P] [L], « toutes les sommes dérivant de la succession et transférer les titres sur un compte titres au nom de [L] [X] ainsi que les liquidités du compte courant sur un compte au nom de [L] [X] ».
Par acte introductif d’instance du 8 juin 2018, signifié le 19 juin 2018, Mme [F] [L], épouse [S], et Mme [D] [L], épouse [Z], ont engagé une action en responsabilité contre Maître [K], aux fins d’indemnisation à hauteur de 700 000 euros, au motif qu’elles avaient été privées de leurs droits sur cette somme, laquelle avait été transférée depuis deux comptes en Italie appartenant à leur père défunt, M. [P] [L], à une autre banque, ce qui avait permis à leur frère, M. [X] [L], de réaliser une augmentation de capital d’une société italienne [5], dans laquelle M. [X] [L], M. [T] [L] et Mme [D] [L], épouse [Z], était associés, alors que cette dernière n’avait jamais signé le mandat du 2 octobre 2012.
Saisi par Mmes [F] [L], épouse [S], et [D] [L], épouse [Z], d’une demande d’expertise 'graphologique’ des signatures qui leur étaient attribuées sur le document du 2 octobre 2012, le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 17 septembre 2020, ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à s’expliquer sur l’utilité de cette mesure d’expertise pour prouver contre une formule authentique.
Puis, par une ordonnance du 8 juillet 2021, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré recevable l’exception de procédure présentée par Me [K], tirée du défaut de pouvoir pour agir de Mmes [F] [L], épouse [S], et [D] [L], épouse [Z],
— rejeté cette exception de procédure.
Il s’est enfin déclaré incompétent pour connaître de la demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise 'graphologique'.
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Mulhouse, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— rejeté la demande d’expertise judiciaire 'graphologique’ du mandat du 2 octobre 2012,
— rejeté la demande d’indemnisation,
— condamné Mmes [F] [L], épouse [S], et [D] [L], épouse [Z], à payer à Me [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Mmes [F] [L], épouse [S], et [D] [L], épouse [Z], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mmes [F] [L], épouse [S], et [D] [L], épouse [Z], aux dépens.
Après avoir observé que l’acte dactylographié du 2 octobre 2012 était un acte sous-seing privé et non pas un acte authentique, malgré le tampon du notaire et la certification de signature, de telle sorte que la procédure en inscription de faux était inapplicable et que la vérification des signatures pouvait être faite par le juge, le tribunal a considéré qu’il était en mesure de trancher le litige sans recourir à une vérification de la signature de Mmes [F] [L], épouse [S], et [D] [L], épouse [Z], ni même à une expertise judiciaire 'graphologique'.
Il a relevé en effet que les demanderesses ne justifiaient d’aucun lien de causalité entre une éventuelle distraction de la somme de 700 000 euros invoquée, de façon implicite et non équivoque à la charge de leur frère M. [X] [L], et une éventuelle faute du notaire dans la certification de leur signature.
Le tribunal a relevé que, selon les pièces produites par les demanderesses, celles-ci ainsi que Mme [W], veuve [L], et M. [T] [L] avaient donné mandat, par un acte du 29 octobre 2012, à M. [X] [L], d’une part pour le transfert des titres déposés dans les dossiers de valeurs mobilières n° 33/111900 et n° 33/3952400, ainsi que pour utiliser les fonds déposés dans les dépôts de titres aux fins de remboursement de la créance récursoire de la banque [14] résultant de l’exécution de l’obligation de caution, en vertu de la police n° 1358 du 30 novembre 2007.
Il a considéré que les comptes en question étaient bien les comptes bancaires ou de valeurs mobilières visés par les demanderesses et que, nonobstant la lettre de la [7] du 28 novembre 2018 selon laquelle l’original du document du 2 octobre 2012 était déposé dans sa filiale de Montichiari, la proposition de cession de la créance récursoire signée le 30 octobre 2012 par M. [X] [L], en sa qualité de dirigeant de la société [5] et en sa qualité de mandataire de Mme [F] [L], épouse [S], de M. [T] [L] et de Mme [D] [L], épouse [Z], établissait clairement que le transfert de fonds des comptes n° 33/ 111 900 et n° 33/ 395 2400 appartenant à M. [P] [L] et l’utilisation de ces fonds n’avaient été effectués par la [7] qu’à la vue du mandat du 29 octobre 2012, pour lequel le notaire n’avait effectué aucune prestation ou vérification, et non en exécution de celui du 2 octobre 2012.
Mme [F] [L], épouse [S], et Mme [D] [L], épouse [Z], ont interjeté appel de ce jugement le 22 mars 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 février 2024 et mise en délibéré.
Par arrêt du 23 mai 2024, la cour après avoir constaté que l’un des membres de la composition de jugement supposait en sa personne une cause de récusation ou estimait en conscience devoir s’abstenir a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 juin 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 21 décembre 2022, Mmes [F] [L], épouse [S], et [D] [L], épouse [Z], sollicitent l’infirmation du jugement en chacune de ces dispositions, sauf celle relative à l’exécution provisoire.
Elles demandent que la cour, statuant à nouveau, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil ainsi que des articles 287 et suivants du code de procédure civile, les déclare recevables et bien fondées en leurs prétentions et, en conséquence :
— condamne Me [K] à leur payer la somme de 700 000 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice subi en raison de la faute dont il est l’auteur,
— le condamne au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire, en tant que de besoin,
— ordonne avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire 'graphologique', confiée à tel expert graphologue qu’il plaira au tribunal de désigner, avec pour mission de :
* examiner le document « Procura ad utilizzo di fondi » du 29 octobre 2012,
* dire si Mme [F] [L], épouse [S], et Mme [D] [L], épouse [Z], sont signataires de ce document,
* se rendre à la banque la [7], agence de [Localité 10], située [Adresse 16], Italie, après avoir convoqué les parties,
* examiner le document autorisant M. [X] [L] à appréhender les avoirs bancaires de M. [P] [L], certifié par Me [K] le 2 octobre 2012,
* dire si Mme [F] [L], épouse [S], et Mme [D] [L], épouse [Z], sont signataires de ce document,
— leur donne acte de leur engagement à faire l’avance des frais d’expertise 'graphologique'.
Les appelantes soutiennent que Me [K] a commis une faute en ne prenant aucune précaution pour s’assurer qu’elles étaient bien les signataires du document litigieux, en n’accomplissant aucune diligence et en n’ayant eu entre ses mains aucun document lui permettant de comparer les signatures, ne produisant pas la moindre pièce justificative des diligences accomplies, et ce alors qu’une particulière prudence était exigée, dans la mesure où le document était rédigé en langue étrangère et en ce qu’il contenait des engagements particulièrement graves, conférant tous pouvoirs à M. [X] [L] pour appréhender les fonds relevant de la succession de leur père, M. [P] [L].
Elles indiquent produire une expertise 'graphologique’ établissant selon elles qu’elles ne sont pas signataires du document litigieux.
À ce titre, elles précisent que les documents en langue italienne sont bien traduits par un traducteur assermenté et que l’original de l’acte de certification se trouve au sein de la banque [14].
Elles ajoutent qu’elles produisent des exemples de documents qu’elles ont signés, que la cour peut examiner dans le cadre d’une vérification d’écriture, conformément aux articles 287 et 288 du code de procédure civile, observant que, si elle l’estime nécessaire, la cour peut ordonner une expertise judiciaire avant-dire droit, précisant que l’expert devra se déplacer en Italie pour examiner le document litigieux.
Mme [F] [L], épouse [S], et Mme [D] [L], épouse [Z], soutiennent que, grâce au document litigieux, M. [X] [L] a pu appréhender la somme de 700 000 euros provenant de la succession de leur père, afin de l’utiliser pour réaliser une augmentation de capital de la société [5].
À ce titre, elles invoquent un préjudice consistant dans le fait d’avoir été privées de la possibilité de percevoir cette somme dans le cadre du règlement de la succession de leur père, faisant valoir que :
— la réalité du virement des fonds de la succession à la [6] est démontrée,
— si la somme de 700 000 euros a été utilisée pour augmenter le capital social de la société [5], dont [O] est associée ainsi que ses frères, l’appelante ne sait toutefois strictement rien de cette société et, en tant qu’héritière, elle a perdu effectivement toute chance de percevoir un montant lui revenant dans le cadre du règlement de la succession de son père,
— Mme [F] [L], épouse [S], n’a aucun intérêt dans la société [5] et, à plus forte raison, elle a donc également perdu toute chance de percevoir ses droits dans cette succession,
— l’intimé n’est pas fondé à considérer que la somme de 700 000 euros doit être divisée par quatre, le montant total constituant le préjudice.
Le lien de causalité entre la faute de Me [K] et le préjudice est établi au motif que, si le notaire n’avait pas certifié un faux document, la somme de 700 000 euros n’aurait pas pu être appréhendée par M. [X] [L]. En effet, elles soulignent avec insistance que ce document était une pièce indispensable, sans laquelle le déblocage des fonds n’aurait pas pu avoir lieu, ajoutant que leur signature a également été imitée sur la procuration du 29 octobre 2012, de même que, s’agissant de Mme [D] [L], épouse [Z], sur le courrier du 26 octobre 2012.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 7 février 2023, Me [K] sollicite le rejet de l’appel, la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme [F] [L], épouse [S], et de Mme [D] [L], épouse [Z], aux dépens ainsi qu’à payer une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [K], qui conteste toute faute de sa part, observe que la certification de signature n’exige que de comparer la signature présentée au notaire à celle figurant sur un document officiel au nom de la personne concernée, ou sur un document dont il sait qu’il a bien été signé par celle-ci. Il indique en premier lieu, que la certification de signature litigieuse remontant à plus de six ans avant l’introduction de l’instance, il n’en a pas gardé la mémoire et n’a retrouvé aucune pièce à son étude la concernant, ce qui l’interroge aussi sur la véracité de la pièce présentée ou tout au moins sur les conditions dans lesquelles elle a été obtenue.
Il observe que les documents produits par les appelantes sont de mauvaises copies qui n’ont pas été certifiées conformes aux originaux et qu’on ignore si l’acte de délégation et d’autorisation du 2 octobre 2012 constitue un acte isolé ou s’il est issu d’un autre acte, si bien que les appelantes sont défaillantes dans la preuve d’une faute de sa part.
Il estime que le caractère falsifié des signatures n’est pas caractérisé, notamment s’agissant de celle de Mme [F] [L], épouse [S], au vu de copies d’actes publiés au Livre foncier qu’il produit, comportant les signatures des appelantes, et qu’il serait nécessaire de produire les exemplaires de signatures qui lui ont été soumis.
Il conteste le lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice invoqué par les appelantes aux motifs que :
— Mme [D] [L], épouse [Z], ne conteste pas la véracité de sa signature sur la procuration du 29 octobre 2012, sans laquelle le transfert des fonds n’aurait pu s’opérer, et sur la « proposition de cession du crédit » du 26 octobre 2012,
— en admettant que des fonds aient été captés, ces détournements ne peuvent avoir été autorisés sur la seule base de l’acte du 2 octobre 2012, si bien que même en admettant une faute de sa part, celle-ci n’a pu être exclusivement à l’origine du préjudice des appelantes, et que la faute principale de M. [X] [L] absorberait la sienne, (étant observé que les appelantes ne justifient d’aucune action, pénale ou civile, à l’encontre de leur frère, au titre des détournements opérés).
L’intimé conteste enfin la réalité du préjudice subi par Mme [F] [L], épouse [S], et Mme [D] [L], épouse [Z], aux motifs que :
— seuls les actes préparatoires au virement sont produits,
— les statuts de la société [5] dont Mme [D] [L], épouse [Z], est associée ne sont pas non plus produits et la position de M. [T] [L] et de M. [X] [L], qui n’ont pas été appelés à la procédure, sur la prétendue captation, est ignorée,
— la restitution d’une partie de l’actif successoral ne peut constituer en elle-même un préjudice indemnisable, le notaire ne pouvant être condamné à garantir qu’à hauteur de l’insolvabilité éventuelle des héritiers,
— le préjudice des appelantes est purement hypothétique dans la mesure où la seule héritière de la succession de M. [P] [L] était son épouse, bénéficiaire de la clause d’attribution au dernier vivant figurant au contrat de mariage de communauté universelle, et elle aurait été en droit d’utiliser les fonds comme elle le souhaitait, y compris en favorisant certains de ses enfants par rapport aux autres,
— le préjudice ne peut s’envisager que comme étant celui de l’indivision successorale et la somme de 700 000 euros devait se partager entre cinq héritiers, la veuve de M. [P] [L] et les quatre enfants,
— le préjudice de Mme [D] [L], épouse [Z], doit être réduit des montants qu’elle a perçus en sa qualité d’associée de la société [5].
En tout état de cause, Me [K] souligne que le préjudice en cause ne peut se mesurer qu’en une perte de chance d’avoir pu bénéficier des montants prétendument captés par M. [X] [L] et il souligne que de trop nombreuses incertitudes pèsent sur la qualité des appelantes à bénéficier de 1/5ème chacune de la somme de 700 000 euros, étant observé qu’elles ne prouvent pas qu’elles auraient refusé de rembourser le prêt souscrit par la société [5] qui était dirigée par l’un des frères et dans laquelle plusieurs héritiers avaient des intérêts financiers.
Enfin, il soutient que devrait être déduit du préjudice le montant des impôts qu’auraient dû payer les appelantes sur la succession, soit 20 % des sommes perçues, conformément à l’article 777 du code général des impôts.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
La certification de signature est la reconnaissance matérielle de la signature d’une personne dénommée figurant sur un acte sous-seing privé destiné à être produit en France ou à l’étranger, et consiste pour le notaire à comparer la signature qui lui est présentée à celle qui figure sur un document officiel au nom de la personne concernée, ou sur un document sont il sait qu’il a bien été signé par celle-ci.
Mme [F] [L], épouse [S] et Mme [D] [L], épouse [Z] contestent être les signataires du document rédigé en langue italienne, dont Me [K] a certifié les signatures le 2 octobre 2012, aux termes duquel elles confiaient mandat à leur frère M. [X] [L] pour appréhender les sommes et titres dépendant de la succession de leur père, et reprochent au notaire un défaut de vigilance lors de la certification de leur signature.
Selon l’article 287, alinéa 1er du code civil, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ressort des courriels versés aux débats, et il n’est au demeurant pas contesté par Me [K], que la procuration dont il a certifié les signatures le 2 octobre 2012 a contribué au transfert des fonds se trouvant sur les comptes du défunt ouverts auprès de la [7] à la [6] et le rachat de la créance détenue par la première de ces banques sur la société [5], la banque détentrice des fonds ayant en effet exigé, le 25 octobre 2012, la production de la procuration en original, et le 8 novembre 2012 la procuration du notaire Me [Y] en original 'qui sera jointe à la procuration du 29 octobre 2012", l’original de la procuration litigieuse étant par ailleurs déposé en la succursale de Montichiari de la [7] selon courrier de cette banque du 28 novembre 2018.
Par voie de conséquence, et dès lors que les appelantes reprochent à Me [K] un manque de vigilance lors de la certification des signatures figurant sur la procuration litigieuse, il convient de vérifier cet écrit.
En l’espèce, la comparaison des signatures attribuées à Mme [F] [L], épouse [S] et à Mme [D] [L], épouse [Z] figurant sur le document litigieux, dont seule une photocopie de qualité médiocre est produite, et de celles des appelantes figurant sur les documents et actes authentiques produits de part et d’autre par les parties, permet de révéler certaines similitudes mais aussi des divergences.
Les appelantes se prévalent par ailleurs d’une expertise non contradictoire, établie par un expert italien, dont seule la conclusion est toutefois traduite, qui considère que les signatures litigieuses ne peuvent être assimilées aux gestes graphiques des appelantes, il y a donc lieu d’entrer en voie d’expertise.
Toutefois, le document litigieux étant, selon les éléments fournis, détenu en original par la [7], cette expertise devra être diligentée dans le cadre d’une commission rogatoire internationale, conformément à l’article 734 du code de procédure civile et aux dispositions du Règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale, après que la banque ait été au préalable, invitée à préciser officiellement si elle est toujours en possession de l’original de cette procuration et de celle du 29 octobre 2012, et quels sont les documents qu’elle a exigés pour opérer le transfert des fonds.
La mesure portera également sur la procuration du 29 octobre 2012, dans la mesure où, bien que les signatures figurant sur ce document qui sont également déniées par Mme [F] [L], épouse [S] et Mme [D] [L], épouse [Z] n’aient pas été certifiées par Me [K], l’authenticité de ce document est susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation de la responsabilité de l’intimé, et plus particulièrement sur le lien de causalité entre le manquement qui lui est reproché et le préjudice allégué.
Il sera réservé à statuer sur les demandes des parties, ainsi que sur les dépens et les frais exclus des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, avant dire droit au fond,
DONNE commission rogatoire au
Tribunale di Brescia
[Adresse 15]
Ville / Municipalité: [Localité 8] (BS)
Code postal: 25151
tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
aux fins de :
1- entendre le responsable de la [7], agence de [Localité 10], située [Adresse 16], aux fins de savoir :
1-1 si cette banque est toujours en possession des documents suivants :
— '[E] ed autorizzano’ portant certification de signature par Me [Y], notaire, le 2 octobre 2012 dont copie (annexe n°3 du cabinet Arthus) est jointe ;
— 'Procura ad utilizzo di fondi 29 ottobre 2012" dont copie (annexe 4 du cabinet Arthus) est jointe ;
1-2 quels documents ont été exigés pour opérer le transfert de fonds depuis les comptes n° 33/111900 et 33/3952400 ayant appartenu à M. [P] [L] au bénéfice de la [6] selon proposition de cession de créance récursoire du 30 octobre 2012 dont copie (annexe 5 du cabinet Arthus) est jointe ;
2 – Dans l’hypothèse où la banque serait toujours en possession des deux procurations susvisées, ordonner une mesure d’expertise en écritures, aux fins de :
— se rendre à la [7], agence de [Localité 10], située [Adresse 16] pour examiner les documents suivants :
* '[E] ed autorizzano’ portant certification de signature par Me [Y], notaire, le 2 octobre 2012 dont copie (annexe n°3 du cabinet Arthus) est jointe ;
* 'Procura ad utilizzo di fondi 29 ottobre 2012" dont copie (annexe 4 du cabinet Arthus) est jointe ;
— comparer les signatures attribuées à Mme [F] [L], épouse [S] et à Mme [D] [L], épouse [Z] figurant sur ces documents avec d’autres exemplaires de signature de ces parties, après s’être communiquer par les parties tous documents de comparaison utile ;
— dire si les signatures figurant sur les documents :
* '[E] ed autorizzano’ portant certification de signature par Me [Y], notaire, le 2 octobre 2012,
* 'Procura ad utilizzo di fondi 29 ottobre 2012" ,
sont celles de Mme [F] [L], épouse [S] et de Mme [F] [L], épouse [S] ;
DIT que ces mesures d’instruction seront exécutées après convocations des parties, leurs conseils dûment avisés ;
DONNE acte à Mme [F] [L], épouse [S] et Mme [D] [L], épouse [Z] de ce qu’elles assumeront les frais de ces mesures d’instruction ;
FIXE à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur les frais de traduction du présent arrêt et des formulaires, qui devra être consignée par Mmes [F] [L], épouse [S] et [D] [L], épouse [Z] auprès de la [9], au plus tard le 26 mai 2025, à peine de caducité de la présente décision, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr ;
DIT que la consignation d’une avance sur frais d’expertise sera mise à leur charge en cas de demande de la juridiction requise conformément à l’article 22 3° du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020, dans les conditions prévues par ce texte ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juin 2025 pour vérification de la consignation ;
RÉSERVE les demandes des parties, les dépens et les frais exclus des dépens.
La greffière, La présidente,
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