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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 avr. 2025, n° 23/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT DU 10 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01265 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6GK
N° de MINUTE : 25/01028
DEMANDEUR
Madame [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Adele KALAMBAY NDAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
DEFENDEUR
Société [13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François LAFORGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2112
[11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
représentée par Monsieur [I] [U], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Septembre 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Adele KALAMBAY NDAYA, Me François LAFORGUE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01265 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6GK
Jugement du 10 AVRIL 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 23 mars 2017, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens de droit antérieurs, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Mme [D] [T], dit que l’accident du travail dont elle a été victime le 3 septembre 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [13], accordé à Mme [T] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice de 5000 euros et désigné avant dire droit un expert aux fins d’évaluation des préjudices.
Après dépôt du rapport du docteur [J], notifié aux parties par lettre du 4 septembre 2018, l’affaire a été radiée à l’audience du 27 septembre 2018, les parties n’étant pas en état.
Réinscrite à la demande du conseil de Mme [T] du 23 septembre 2019, l’affaire a été transférée au tribunal de grande instance. L’affaire a été appelée à trois reprises et renvoyée à la demande des parties. Elle a été radiée le 25 juin 2020.
Réinscrite à la demande du conseil de Mme [T] formée le 30 juillet 2020, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 novembre 2020, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Les parties n’étant pas en état, l’affaire a été radiée le 7 décembre 2020.
Réinscrite à la demande de Mme [T] formée par lettre reçue le 10 juin 2022, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 7 novembre 2022. Un nouveau calendrier de procédure a été fixé en présence de Maître Grou, conseil de Mme [T], alors même que celle-ci avait indiqué le dessaisir de la défense de ses intérêts dans sa demande de réinscription. A l’audience de plaidoirie du 20 mars 2023, un nouveau calendrier a été fixé, Mme [T] a changé de conseil, lequel n’a conclu que le 19 juin 2023. L’affaire a été radiée le 26 juin 2023, les parties n’étant toujours pas en état.
Le 6 juillet 2023, le nouveau conseil de Mme [T] a sollicité la réinscription de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 2 octobre 2023.
A cette date, Mme [T] a sollicité un complément d’expertise.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise et désigné le docteur [J] aux fins de :
1°) chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du travail du 3 septembre 2012,
2°) évaluer le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule.
L’affaire a été rappelée et renvoyée à l’audience du 27 mai 2024 puis du 2 décembre 2024, l’expert n’ayant pas déposé son rapport. A cette date, le juge de la mise en état a, d’une part, fixé une date pour plaidoirie sur incident à la demande de Mme [T], d’autre part, fixé une date de plaidoirie au fond et un calendrier de procédure.
Le docteur [J] a déposé son rapport le 26 décembre 2024, notifié aux parties par lettre du 6 janvier 2025.
L’affaire a été renvoyée pour plaidoirie sur incident au 3 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par “note de plaidoirie” déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [T], représentée par son conseil, ne soutient plus sa demande d’expertise pour aggravation et demande au juge de la mise en état de :
— lui accorder une provision de 118 755,01 euros à valoir sur les postes de préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, souffrance endurée, tierce personne avant consolidation, préjudice d’agrément et déficit fonctionnel permanent,
— condamner la société [13] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile conditionne l’octroi de provision à la seule condition que l’obligation de payer ne doit pas être sérieusement contestable. Elle se fonde sur l’évaluation déjà faite par l’expert.
Par conclusions d’incident, transmises par RPVA le 12 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— rejeter la demande de désignation d’un expert aux fins de statuer sur l’aggravation de l’état de Mme [T] et ses conséquences éventuelles,
— débouter Mme [T] de sa demande de provision,
— débouter Mme [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, elle prend acte du fait que la demanderesse ne sollicite plus la désignation d’un expert.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les montants réclamés correspondent à ceux des écritures au fond. Elle ajoute que ces montants sont surévalués.
Elle soutient que Mme [T] ne peut arguer de la longueur de la procédure pour justifier sa demande alors même que la demanderesse est responsable de la durée de la procédure. Elle souligne qu’une date de plaidoirie a d’ores et déjà été fixée.
La [9] ([10]) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’associe aux observations du conseil de la société défenderesse.
Elle fait valoir que rien ne justifie l’octroi d’une provision si élevée alors même qu’une date de plaidoirie est déjà fixée. Elle rappelle que le taux d’incapacité permanente partielle de l’assurée est nul.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’incident a été mis en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de désignation d’un expert pour évaluer l’aggravation de l’état de la victime est abandonnée par Mme [T] dans ses dernières écritures.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. […] ;”
Mme [T] soutient que l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable dès lors que ses différents préjudices ont fait l’objet d’une évaluation ce qui permet de chiffrer sa demande.
Elle sollicite une provision sur différents chefs de préjudice.
Comme le fait observer la société défenderesse, les montants réclamés à titre de provision sont les mêmes que ceux réclamés au fond notamment pour le déficit fonctionnel temporaire (DFT), le préjudice d’agrément, l’assistance tierce personne.
Or, la société défenderesse conteste ces montants, notamment les bases de calcul pour le DFT et l’assistance tierce personne.
Le principe du droit à indemnisation de Mme [T] n’est pas sérieusement contestable dès lors que la faute inexcusable de son employeur a été reconnue. Elle a déjà bénéficié à ce titre d’une provision de 5000 euros accordée par le jugement du 23 mars 2017.
L’indemnisation de ses préjudices doit faire l’objet d’un débat contradictoire devant le juge du fond.
Le rapport de l’expert sur l’évaluation des préjudices a été notifié aux parties le 4 septembre 2018. Le rapport complémentaire a été notifié le 6 janvier 2025. Les parties sont donc en possession des éléments nécessaires pour conclure au fond. Une date de plaidoirie est d’ores et déjà fixée au 15 septembre 2025.
Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision présentée par Mme [T].
Sur l’article 700 et les dépens
L’instance se poursuivant, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
Il appartiendra au juge du fond de statuer sur ceux-ci ainsi que sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera réservée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de provision présentée par à Mme [D] [T] ;
Rappelle que l’affaire sera appelée à l’audience de plaidoirie du lundi 15 septembre 2025 à 11 heures, devant le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 12]
[Adresse 1] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience,
Réserve les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance n’est susceptible d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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