Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 7 mai 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 07/05/2026
DOSSIER N° RG 26/00031 – N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYPW
Madame [Z] [R]
C/
EPSM DE [Localité 1]
Madame [I] [R]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le sept mai deux mille vingt six
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 05/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Non comparante, représentée par Me Valérie-Anne JANSSENS, avocat au barreau de REIMS
Appelante d’une ordonnance en date du 16 avril 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS
ET :
EPSM DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 05 mai 2026 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l’absence de Madame [Z] [R] représentée par son conseil et le ministère public en ses observations, puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 16 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [Z] [R] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 27 avril 2026 par Madame [Z] [R],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé le 8 avril 2026 en application des articles L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en l’occurence sa mère, en urgence, une décision d’admission en soins psychiatriques contraints sous la forme de l’hospitalisation complète, de Madame [Z] [R].
Par requête reçue au greffe le 13 avril 2026, Monsieur le directeur de L’EPSM de la MARNE a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 16 avril 2026, ce magistrat a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [R].
Par courrier parvenu au greffe de la Cour d’appel de Reims le 27 avril 2026, Madame [Z] [R] a indiqué former appel de cette décision.
Par courrier datée du 5 mai 2026, Madame [Z] [R] a inqiué qu’elle ne souhaitait pas se rendre à la Cour d’appel pour l’audience.
L’audience s’est tenue publiquement le 5 mai 2026 au siège de la cour d’appel.
L’avocat de Madame [Z] [R] a indiqué qu’elle avait échangé avec cette dernière qui maintenait son appel mais lui avait confirmé ne pas vouloir venir à l’audience. Elle a exposé que sa cliente ne contestait pas tant l’hospitalisation que le diagnostic posé considérant qu’elle ne souffait pas de troubles psychiatriques mais neurologiques avec en conséquence une cause organique.
Le directeur du Centre hospitalier n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations écrites à la Cour.
L’avocat général a indiqué qu’il semblait exister au vu du dernier avis médical une opposition aux soins prescrits par les médecins et a demandé la confirmation de l’ordonnance entreprise;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, (aujourd’hui magistrat du siège du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique) préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée .
Il convient de rappeler que s’agissant d’apprécier l’opportunité de la mesure, le juge judiciaire ne saurait substituer son avis à celui des médecins, qu’il s’agisse de l’existence d’un trouble mental ou du consentement du patient aux soins, ces appréciations purement médicales s’imposant à lui.
En l’espèce, il ressort des débats et des certificats et avis médicaux produits que Madame [Z] [R] a été hospitalisée pour une symptomatologie anxieuse majeure envahissante et des idées suicidaires à domicile. Elle présente depuis des mois diverses manifestations psycho-somatiques et est persuadée de souffrir non pas de troubles psychiatriques mais de troubles neurologiques provenant d’une démyelinisation de ses nerfs. Les psychiatres l’ayant pris en charge à L’EPSM de la MARNE considèrent que ces symptomes ne correspondent pas à des atteintes neurologiques mais à bien à des troubles psychiatriques avec soit des hallucinations cenesthésiques soit des conversions anxieuses.
Il ressort du dernier avis médical, daté du 4 mai 2026 une absence d’évolution de l’état de santé de la patiente.
En toute hypothèse et quelle qu’en soit la cause, Madame [Z] [R] présente des troubles psychiques affectant sa sécurité ( alimentation perturbée, angoisses massive, idées suicidaire). Son état de santé justifie ainsi une hospitalisation aux fins d’observation pour poser un diagnostic plus précis sur la nature et l’origine des troubles observés et adapter un traitement efficace et accepté par Madame [R].
L’hospitalisation dans un service de psychiatrie ne fait par ailleurs pas obstacle à la réalisation si nécessaire d’examens neurologiques complémentaires, examens dont le juge judiciaire n’est en tout état de cause pas compétent pour apprécier l’utilité.
Enfin la levée en l’état de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [R] n’aboutirait non pas à une prise en charge en neurologie qu’elle n’a visiblement pas obtenue ou recherchée avant son hospitalisation malgré les symptomes d’allures psychosomatiques invalidant qu’elle subirait depuis plusieurs mois mais uniquement à la replacer dans la situation antérieure à son hospitalisation, à savoir un mal être extrême et des pensées suicidaires.
Il ressort de ces éléments que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [Z] [R] reste à ce jour nécessaire.
En conséquence et pour toutes ces raisons, il convient en l’état de confirmer la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ayant autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [Z] [R].
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique en date du 16 avril 2026,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hôpitaux ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Substitut général ·
- Adresses ·
- Siège
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Lot ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Électronique ·
- Personnes ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Roumanie ·
- Risque ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Obligation ·
- Interpellation ·
- Police judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Historique ·
- Action ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Forclusion
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Référence ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Lin ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Commande ·
- Tissu ·
- Lettre de voiture ·
- Transport ·
- Courriel ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ad hoc ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Travail ·
- Associé ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Licenciement
- Harcèlement moral ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Paye ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Police ·
- Ministère public ·
- Invalide ·
- Pourvoi ·
- Ministère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Colombie ·
- Notification
- Cadastre ·
- Vente ·
- Liquidateur ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.