Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 mars 2025, n° 25/01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01563 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAGQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mars 2025, à 15h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [O]
né le 11 février 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [B] [X] [Y] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Parisprésent en salle d’audience au centre de rétention administrative [Localité 2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 21 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 21 mars 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 mars 2025 à 11h15 , par M. [V] [O] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [V] [O], né le 11 février 1986 à [Localité 1] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 06 janvier 2025 à 11 heures 34, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an en date du 19 juillet 2024 notifié le même jour.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2025, décision confirmée en appel le 13 janvier 2025, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 05 février 2025 (déclaration d’appel rejetée sans convocation à l’audience le 07 février 2025), la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 07 mars 2025 , décision confirmée en appel le 12 mars 2025, la troisième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 21 mars 2025 rendue à 15 heures 45, la quatrième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de Meaux .
Le 23 mars 2025 à 11 heures 15, le conseil de M. [V] [O] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et le débouté de la demande du préfet en prolongation de la rétention aux motifs:
— que la délivrance des documents de voyage et l’éloignement à bref délai ne sont pas démontrées ;
— que la menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la jurisprudence de la CJUE qui a dit pour droit son interprétation de cette notion et l’impossibilité pour la rétention de poursuivre une finalité punitive.
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [V] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance;
— par visioconférence du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Il n’est ni allégué ni démontré que les conditions des 1° et 2° du même texte seraient constituées s’agissant de M. [V] [O] (demande d’asile dilatoire ou obstruction volontaire dans les quinze derniers jours), étant rappelé que le seul fait de ne pas disposer d’un passeport en cours de validité ne constitue pas une obstruction (Civ.1ère, 14 décembre 2022, n°21-20.885).
Sur la délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat :
S’agissant des diligences de l’administration, il ne suffit plus, au stade d’une quatrième prolongation de la mesure de rétention, d’établir que des diligences ont été effectuées mais bien que celles-ci sont de nature à conduire à l’obtention des documents de voyage à bref délai (article L.742-5 3°)(Civ.1ère, 23 juin 2021, n°20-15.056). Or, si M. [V] [O] a été entendu par les autorités consulaires compétentes le 15 janvier 2025, il n’a, en l’état, toujours pas été reconnu, malgré la communication de ses empreintes au format NIST, la communication d’un rapport Interpol tenant à son identité et à sa filiation adressé le 17 mars dernier et le temps écoulé.
Dans ces conditions, il ne peut, pas plus qu’en troisième prolongation, être affirmé que le préfet établit être en mesure de disposer de documents de voyage à bref délai. La condition de l’article L.742-5 3° précité n’est donc pas remplie.
Sur la menace à l’ordre public:
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration seulement à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que l’actualité persistante au cours des 15 derniers jours de cette menace selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
La consultation du FAED ne sera pas ici retenue dès lors qu’elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale.
En l’espèce, M. [V] [O] a été condamné à une peine de 5 mois pour des faits d’extorsion et de vol avec violence par une décision qui demeure très récente pour avoir été prononcée le 22 octobre 2024, en comparution immédiate, par le tribunal correctionnel de Paris. Cette condamnation suffit à démontrer que cette menace perdure actuellement compte-tenu d’un risque de nouveau passage à l’acte, dès lors que M. [V] [O] ne présente aucun gage particulier d’amendement et d’insertion faute de justifier de démarches à ce titre et ce, nonobstant l’absence d’indication d’incident au centre de rétention.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat de l’intéressé L’interprète
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