Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 20 nov. 2024, n° 24/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 18 décembre 2023, N° 211/388030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Décembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/388030
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00039 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZLA
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Dany MARIGNALE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0787
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stévie FLEURY SPIRIDIGLIOZZI, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision contradictoire le 18 décembre 2023 qui a:
fixé à la somme de 1699€ TTC le montant total des honoraires de diligences dus par M [T] à Maître [L] , avocat,
— constaté que la somme de 600€HT a déjà été versée au cabinet d’avocat
condamné en conséquence M [F] [T] à verser à Maître [L] la somme de 8699€ TTC au titre du solde des honoraires restant dus dont 1099€ TTC au titre des honoraires de diligences et 7600€ TTC au titre des honoraires de résultat
dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bâtonnier et que M [T] devra payer les frais d’huissier de justice en cas de signification de cette décision
rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la décision est de droit à hauteur de 1500€ HT même en cas de recours, concernant uniquement les honoraires de diligences
rappelle que les dispositions relatives à l’exécution provisoire de l’article 175-1 du décret ne sont pas applicables aux honoraires complémentaires prévus en fonction du résultat obtenu
ordonné l’exécution provisoire dans la limite de 1099€ TTC
débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires
M [F] [T] a formé un recours contre cette décision.
A L’AUDIENCE du 30 octobre 2024 :
M [T] est absent mais assisté de Maître Dany MARIGNALE lequel dépose des conclusions auxquelles la cour se réfère. Il demande à la Cour :
— de débouter l’avocat de sa demande de paiement d’un honoraire de résultat et de sa demande d’article 700 du CPC
à titre subsidiaire,
de réduire à de plus justes proportions l’honoraire de résultat
débouter la partie adverse de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC
juger que le montant total des honoraires complémentaires de diligences à la somme de 1699€ TTC soit 1099E après déduction des 600€ TTC déjà versés à titre de provision
condamner la SELARL 2H AVOCATS à lui verser la somme de 1500 euros
Maître [S] fait valoir notamment que :
— son client est d’accord pour verser les honoraires de diligences à hauteur de 1099E après déduction de la somme de 600€ TTC déjà versée au titre de la provision
— cependant, M [T] est opposé à verser un honoraire de résultat : il soutient que l’honoraire de résultat prévu par la convention ne trouve pas à s’appliquer dans le cas de son client, le cadre de la convention d’honoraires étant limité à la première instance ; en outre, les diligences conduites par l’avocat en première instance ( démarche amiable et conseil des prud’hommes) n’ont produit aucun résultat ; aucune convention n’a été signée pour l’intervention de l’avocat en cause d’appel
Maître [L] est absente mais représentée par Maître Stévie FLEURY SPIRIDIGLIOZZI Ce dernier dépose des conclusions visées à l’audience auxquelles la cour se réfère.
— la décision critiquée doit être confirmée en toutes ses dispositions
Il souligne que la chronologie des faits est très importante et que M [T] a fait preuve d’une mauvaise foi avérée alors que l’appelant était en discussion en direct avec son employeur sans en avoir avisé son avocat.
Il précise qu’une première convention d’honoraires a été conclue le 16 janvier 2020 portant sur la procédure de première instance laquelle prévoyait des honoraires forfaitaires et un honoraire de résultat de 10% sur la totalité des sommes obtenues.Il ajoute que M [T] a donné l’ordre d’interjeter appel de la décision rendue par le conseil de prud’hommes lequel avait débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes. Il a donc été rédigé des conclusions en vue de l’appel et transmises à M [T] le 27 avril 2022.
Dès lors, le travail effectué doit être rémunéré au vu des diligences justifiées effectuées dans l’intérêt de son client.De même, les honoraires de résultat sont dus puisque, lors de la signature du protocole d’accord conclu par M [T] avec la société ATOS,il n’avait pas été dessaisi, , la convention d’honoraires initiale devant trouver application.
SUR CE
Le recours est déclaré recevable ayant été formé dans les délais légaux.
La cour rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
Mais, lorsque cette procédure spéciale est mise en 'uvre devant eux, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n’ont le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, d’une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l’avocat, quand bien même la contestation n’apparaîtrait pas sérieuse (cf. Cass. 2ème Civ., 28 mars 2013, pourvoi n°12-17.493, Bull. 2013, II, n° 67 ; 2ème Civ. , 2 mars 2017, pourvoi n°16- 11.434 ; 2ème Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 17-15.532).
Sur les sommes dues au titre des honoraires
En l’espèce, il est constant que M [F] [T] a saisi en novembre 2019 Maître [L] dans le cadre de la négociation d’une rupture amiable dans le cadre de son travail et, dans l’hypothèse d’un échec de la procédure amiable, dans la démarche contentieuse de rupture de ce contrat de travail.
Le 16 janvier 2020, une convention d’honoraires a été signée entre les parties prévoyant la mission dévolue à l’avocat et prévoyant un honoraire forfaitaire fixe de 2920E HT soit 3500€ TTC et d’un honoraire de résultat .
M [T] a versé la somme prévue par cette convention d’honoraires au titre des honoraires de diligences à hauteur de 3500€ TTC mais ne versait pas d’honoraires de résultat en raison du rejet de l’ensemble de ses demandes..
Les négociations amiables avant la saisine du conseil des prud’hommes n’ont pas abouti.
Le conseil des prud’hommes d’Argenteuil a alors rejeté l’ensemble des demandes de M [T] . Ce dernier M [T] demandait le 31 janvier 2022 à son avocat d’interjeter appel de la décision mais ne signait pas de nouvelle convention d’honoraire pour la procédure d’appel
Suite à cette décision défavorable, M [T] a décidé de contacter la Direction des ressources Humaines et les syndicats de l’entreprise ATOS INFOGERANCE afin de négocier une rupture conventionnelle.
Le 13 avril 2022, M [T] signait avec son employeur une convention de rupture de travail , lui permettant d’obtenir une indemnisation à hauteur de 70 000 euros bruts.
Cependant , l’avocat demandait entre temps à son client de valider ses conclusions d’appel transmises à son client le 27 avril 2022.
Puis M [T] a dessaisi son avocat le 25 novembre 2022 après la signature définitive de l’accord intervenu avec son employeur.
La convention d’honoraires conclue par les parties le 16 janvier 2020 déterminait le cadre de l’intervention de l’avocat : « négociation d’une rupture amiable , procédure prud’homale en cas d’échec de la négociation , rupture du contrat de travail et harcèlement moral, conseil de Prud’hommes d’Argenteuil » ; cette convention prévoyait le paiement d’un honoraire fixe à hauteur de 3500€ TTC et d’un honoraire de résultat « perçu par l’avocat en fonction des gains obtenus.Le ou les gains obtenus sont constitués par les sommes allouées au client au titre de la décision qui sera rendue en première instance par la juridiction visée au 1.B L’honoraire de résultat sera dû également en cas de transaction avec la partie adverse mais également sur les sommes obtenues dans le cadre d’une éventuelle rupture amiable négociée. Cet honoraire de résultat sera fixé à hauteur de 10% sur la totalité des sommes obtenues..L’honoraire de résultat sera également réglé à l’avocat lors de la perception effective par le client des sommes mises à la charge par la partie adverse ».
Une seconde convention d’honoraires datée du 14 janvier 2022 prévoyait ainsi la mission de l’avocat en ces termes : « l’avocat est chargé d’assurer la défense des intérêts du client dans le cadre de l’affaire [T]/ATOS INFOGERANCE appel d’un jugement rendu par le conseil des prud’hommes d’Argenteuil devant la Cour d’Appel de Versailles;l’avocat s’engage à effectuer la mission qui lui a été confiée ».
Cette convention n’a pas été signée par M [T].
Cependant, il ressort des pièces du dossier que M [T] a expressément demandé à son avocat d’interjeter appel de la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil par mail le
31 janvier 2022, ce dernier versant par ailleurs une somme de 600 euros à titre de provision.
Le dessaisissement de l’avocat est intervenu plusieurs mois après que l’appel ait été interjeté et que les conclusions rédigées par l’avocat aient été écrites et envoyées au client.
Le fait que le salarié ait entamé directement des pourparlers avec son employeur ne saurait exclure l’avocat de tout paiement pour le travail effectué dans l’intérêt de son client, au vu de la convention d’honoraires produite ainsi que des mails demandant qu’appel soit interjeté, une provision de 600€ ayant en outre, été versée à ce titre par MYOUS à à son avocat.
Dès lors, la décision critiquée sera confirmée, la motivation développée par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris étant entièrement retenue.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Il n’apparaît pas inéquitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens
Sur les dépens:
M [T] conservera la charge des dépens de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable en la forme
Confirme la décision critiquée en toutes ses dispositions
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC
Dit que M [T] conservera la charge des dépens de première instance et d’appel
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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