Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 11 janvier 2024, n° 22/07327

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 janv. 2024, n° 22/07327
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/07327
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 janvier 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 11 JANVIER 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07327 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUC3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2022 – Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS – RG n° 11-21-000380

APPELANTE

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, Compartiment FONCRED II-A, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, venant elle-même aux droits de la société FINAREF

N° SIRET : [Numéro identifiant 3]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489

INTIMÉ

Monsieur [G] [K]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (78)

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 22 septembre 2004, la société Finaref aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Foncred II représenté par la société Eurotitrisation, a consenti à M. [G] [K] un crédit utilisable par fractions et assorti de divers moyens de paiement pour un montant utilisable à l’ouverture de 3 000 euros et un montant maximal de crédit autorisé de 10 000 euros. Le taux d’intérêt contractuel est variable en fonction du montant utilisé allant de 19,85 % pour une utilisation inférieure ou égale à 1 524 euros à 16,23 % pour une utilisation supérieure à 4 500 euros.

Des échéances étant revenues impayées, la société Finaref a adressé à M. [K] un courrier de mise en demeure visant la déchéance du terme du contrat le 18 août 2009.

Par ordonnance portant injonction de payer du 28 octobre 2010 rendue par le Président du tribunal d’instance de Montreuil-sous-Bois, M. [K] a été enjoint de payer à la société Finaref la somme de 4 621 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.

Cette ordonnance a été signifiée à étude le 13 décembre 2010 à M. [K].

Par courrier recommandé du 29 avril 2021, reçu le 3 mai 2021, M. [K] a formé opposition à cette ordonnance.

La créance a été cédée au Fonds commun de titrisation Foncred II représenté par la société Eurotitrisation, suivant acte de cession du 14 juin 2012.

Suivant jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2022, le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, par une décision auquel il convient de se référer, a débouté Foncred II de sa demande et l’a condamné aux dépens.

Après avoir constaté la recevabilité de l’opposition, le tribunal a relevé que le premier incident de paiement non régularisé pouvait être fixé au 13 avril 2005 alors que l’ordonnance portant injonction de payer n’avait été signifiée que le 13 décembre 2010, de sorte que l’action était atteinte par la forclusion.

Suivant déclaration remise électroniquement le 11 avril 2022, le Fonds commun de titrisation Foncred II représentée par la société Eurotitrisation a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 juillet 2022, il demande à la cour :

— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

— de débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— de le condamner à lui payer la somme de 4 621 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et jusqu’au parfait paiement,

— de le condamner aux entiers dépens, et à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante soutient que l’action n’est pas forclose, que le premier juge a commis une erreur dans la fixation de la date du premier incident de paiement non régularisé, qu’il n’y a eu aucun impayé à la date du 13 avril 2005, que les mensualités ont été régulièrement prélevées, et d’ailleurs par un règlement du 23 juin 2005, M. [K] a soldé les sommes restant dues au titre de ce crédit qu’il n’a plus ensuite utilisé jusqu’au 13 juillet 2007. Elle ajoute que le prélèvement de 100 euros enregistré le 4 juillet 2005 mentionné comme étant revenu impayé, ne constitue pas un incident de paiement non régularisé, dans la mesure où M. [K] a soldé l’intégralité des sommes dues au 23 juin 2005 par un versement de 2 675,47 euros correspondant aux sommes restant dues, que le prélèvement est revenu impayé dans la mesure où M. [K] n’était pas débiteur de cette somme de 100 euros puisqu’il venait de solder l’intégralité des sommes restant dues. Elle ajoute que la date du 4 juillet 2005 ne peut donc pas être retenue comme un incident de paiement non régularisé au sens des dispositions de l’article L. 311-37 du code de la consommation, applicable à la date de conclusion du contrat de prêt. Elle explique que l’historique de compte montre qu’il y a eu un incident de paiement lors du prélèvement de l’échéance du 4 septembre 2008 qui est revenue impayée mais qui a été régularisée par le prélèvement suivant du 5 octobre 2008 et qu’il est possible de retenir au titre de l’incident de paiement non régularisé la date du 2 janvier 2009, que l’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée le 13 décembre 2010, la forclusion n’est donc pas encourue en l’espèce.

Elle indique verser aux débats le décompte de sa créance annexé à la mise en demeure du 18 août 2009, rappelle le premier juge a retenu un montant de 4 621 euros en faisant application de la déchéance du droit aux intérêts et que le créancier d’origine a accepté cette ordonnance qui a été signifiée par voie d’Huissier le 13 décembre 2010.

Régulièrement assigné par acte d’huissier du 9 juin 2022 remis à personne, M. [K] n’a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées selon les mêmes modalités par acte du 18 juillet 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

La recevabilité de l’opposition admise par le premier juge ne fait pas l’objet de contestation de sorte qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Au regard de la date du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur au 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. Les dispositions du code civil antérieures à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats trouvent à s’appliquer.

Sur la recevabilité de l’action du prêteur au regard du délai biennal de forclusion

Aux termes de l’article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.

Dans le cas d’une ouverture de crédit reconstituable et assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues, il est admis que le dépassement du découvert utile constitue, à défaut de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière, le point de départ du délai biennal de forclusion.

L’appelant communique aux débats un historique du compte du 28 septembre 2004 au 14 août 2009.

Il en résulte que le plafond maximal autorisé n’a jamais été dépassé, qu’après une demande de virement des sommes de 1 500 euros et de 400 euros les 28 septembre 2004 et 4 octobre 2004, les mensualités ont été régulièrement prélevées et par un règlement du 23 juin 2005, M. [K] a soldé les sommes restant dues au titre de ce crédit à hauteur de 2 675,47 euros de sorte qu’il ne devait plus rien à cette date et que le compte apparaissait ainsi comme « néant » et que comme l’indique l’appelante, c’est par erreur que le prélèvement de 100 euros effectué le 4 juillet 2005 a été porté au compte comme étant impayé. Le compte n’a ensuite plus été utilisé jusqu’au 13 juillet 2007 avec une utilisation de 3 000 euros. Des règlements ont ensuite été effectués régulièrement et le premier incident de paiement peut être fixé lors du prélèvement de l’échéance du 4 septembre 2008 revenue impayée mais régularisée par le prélèvement suivant du 5 octobre 2008 et qu’il est possible de retenir au titre du premier incident de paiement non régularisé la date du 2 janvier 2009, date à partir de laquelle les paiements ont cessé.

L’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée le 13 décembre 2010, la forclusion n’était donc pas acquise et l’appelante doit être déclarée recevable en ses demandes. Partant le jugement est infirmé.

Sur le montant des sommes dues

L’appelante sollicite confirmation du montant figurant à l’ordonnance d’injonction de payer soit la somme de 4 621 euros assortie des intérêts au taux légal alors qu’elle réclamait initialement la somme de 5 650,65 euros outre 427,64 euros d’indemnité de résiliation et 34,50 euros au titre de l’assurance.

Elle justifie avoir régulièrement mis en demeure M. [K] de régulariser son compte et avoir pris acte, par courrier du 18 août 2009, de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues. Elle justifie également de courriers de mise en demeure et de tentatives de règlement amiable par courriers des 3 mars 2014 et 6 juillet 2018 avant de faire délivrer postérieurement à la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, un commandement aux fins de saisie-vente suivant acte délivré le 1er avril 2021.

Il y a lieu de condamner M. [K] au paiement de la somme de 4 621 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et jusqu’au parfait paiement.

Les dispositions relatives aux dépens doivent être infirmées et M. [K] condamné aux dépens de première instance.

En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors qu’il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. L’appelante conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel sauf en ce qui concerne la recevabilité de l’opposition ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Déclare le Fonds commun de titrisation Foncred II représenté par la société Eurotitrisation, venant aux droits de la société CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco venant elle-même aux droits de la société Finaref, recevable en son action ;

Condamne M. [G] [K] à payer au Fonds commun de titrisation Foncred II représenté par la société Eurotitrisation, venant aux droits de la société CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco venant elle-même aux droits de la société Finaref la somme de 4 621 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et jusqu’au parfait paiement ;

Condamne M. [G] [K] aux dépens de première instance ;

Déboute le Fonds commun de titrisation Foncred II représenté par la société Eurotitrisation, venant aux droits de la société CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco venant elle-même aux droits de la société Finaref du surplus de ses demandes ;

Condamne le Fonds commun de titrisation Foncred II représenté par la société Eurotitrisation, venant aux droits de la société CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco venant elle-même aux droits de la société Finaref aux dépens d’appel.

La greffière La présidente

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