Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 31 juil. 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 juillet 2025, N° 25/02142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
(n° 424 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00424 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWRJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02142
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 31 Juillet 2025
Décision : réputé contradictoire
COMPOSITION
Isabelle MONTAGNE, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Fatma DEVECI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [B] [Z] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 25 juin 1986 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences site Avron
assistée de Me Marc GATEAU LEBLANC, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE AVRON
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO , avocate générale,
Non comparante, a déposé son avis
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 5 juillet 2025 par une décision prise par le directeur d’établissement, au titre du péril imminent, sur le fondement d’un certificat médical initial mentionnant son interpellation pour filouterie de taxi, des antécédents d’hospitalisation en psychiatrie à plusieurs reprises et une rupture de traitement depuis plusieurs semaines, et les suivants constatant notamment un délire de persécution, une discordance et une inadaptation.
A la suite de la saisine du directeur d’établissement pour contrôle obligatoire de la mesure prévue à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 15 juillet 2025, ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de l’intéressée.
Le 25 juillet 2025, Mme [Z] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance, en mentionnant l’identité suivante '[B] [N] [I]', étant précisé qu’après vérification, l’établissement de soins a indiqué que Mme [Z] avait volontairement utilisé un autre nom de famille sans fournir d’explication à ce sujet.
Par un écrit du 26 juillet 2025, son conseil a précisé compléter l’appel en indiquant que l’appelante demandait la main-levée de la mesure en estimant que son état de santé ne justifie plus une hospitalisation sous contrainte, qu’elle désire bénéficier d’un programme de soins au CMP du XVIIIe où elle réside et qu’elle souhaite profiter de ses vacances à son domicile et non en hospitalisation sous contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour d’appel qui s’est tenue le 31 juillet 2025.
A l’audience, Mme [Z] a précisé que les noms utilisés dans la déclaration d’appel se rapportent à sa famille et a indiqué notamment qu’elle souhaite un assouplissement de la mesure dans le sens d’une humanisation.
Le conseil de l’appelante a demandé la levée de la mesure et l’infirmation de l’ordonnance attaquée en faisant valoir que celle-ci est d’accord pour continuer le traitement, qu’elle est en attente d’un logement social, qu’elle souhaite des permissions de sortie et qu’elle a du mal vivre la mesure.
Le ministère public, non comparant, a demandé dans son avis écrit du 30 juillet 2025 de déclarer l’appel recevable et de confirmer le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement au vu des éléments médicaux figurant au dossier.
Le directeur de l’établissement n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
En l’espèce, les pièces du dossier de Mme [Z] comprenant l’ensemble des certificats médicaux permettent de constater la régularité de la procédure et d’établir que celle-ci souffre d’une pathologie mentale chronique connue du secteur.
L’arrêté d’admission se fonde sur des certificats médicaux relevant des troubles mentaux nécessitant une hospitalisation complète de l’intéressée à la suite d’une décompensation délirante.
Les derniers éléments médicaux, notamment le dernier certificat de situation en date du 29 juillet 2025, font état d’un état stationnaire depuis l’admission, sans évolution clinique notable et d’une persistance de la symptomatologie productive avec anosognosie totale.
Dans ces conditions, il doit être constaté la persistance de troubles mentaux nécessitant un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies au regard de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique sus-cité.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 31 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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