Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 juin 2025, n° 23/00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 janvier 2023, N° 20/00679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 8 ] c/ Société, son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 5 ], Mutuelle [ 7 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 JUIN 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00848 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEAD
S.A. [8]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Société [4] en liquidation
Mutuelle [7]
Monsieur [D] [J]
Maître [M] [R]
Nature de la décision : AU FOND – complément d’expertise
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2023 (R.G. n°20/00679) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 16 février 2023.
APPELANTE :
S.A. [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me FONTAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Mutuelle [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [D] [J]
né le 06 Janvier 1986
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Juliette MORET
Société [4] en liquidation
Maître [M] [R] es qualités de mandataire liquidateur de la société [4], demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- M. [D] [J] a été engagé par la société intérimaire [8] et mis à disposition de la société [4] en qualité de manoeuvre puis de menuisier, à partir du 2 avril plusieurs contrats ont été conclu, le dernier pour la période du 31 octobre 2015 au 6 novembre 2015.
Le 6 novembre 2015, M. [J] a été victime d’un accident du travail.
Le 9 novembre 2015, la société [8] a complété une déclaration d’accident du travail mentionnant : 'En vue de prendre des verres sur un pupitre M. [Z] [L], chef d’équipe chez [4], a pris le manitou afin de procéder à la manipulation des verres du pupitre. Les barres de sécurité du pupitre ont été enlevées pour la manipulation et déchargement des verres. Notre intérimaire M. [J] [D] était en charge de stabiliser et caler le pupitre avec des cales en bois. M [Z] a repris le manitou pour effectuer la manipulation en oubliant que les barres de sécurité étaient enlevées. Il s’est alors produit un déséquilibre des verres qui sont tombés sur le dos de M. [J] [D].'
Le certificat médical initial mentionnait : ' arthrodèse T 12 L2 – Fracture de L1 – traumatisme face postérieure épaule gauche'.
Le 7 décembre 2015, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) a notifié à M. [J] la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 23 janvier 2019, la CPAM de la Gironde a déclaré l’état de santé de M. [J] consolidé à la date du 31 janvier 2019, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Par un jugement du tribunal de commerce d’Agen du 14 octobre 2019, la société [4] a été placée en liquidation judiciaire et Maître [M] [R] désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 3 février 2020, M. [J] a saisi la CPAM de la Gironde d’une requête tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [8].
2 – En l’absence de conciliation, M. [J] a saisi, par requête du 12 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [8], substituée dans la direction par la société [4], dans la survenance de l’accident du travail du 6 novembre 2015.
La société [8] a appelé à la cause la [7], assureur responsabilité civile de la société [4], selon acte d’huissier du 23 février 2021.
Par un jugement du 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
'- déclaré recevable la mise en cause de la [7], assureur de la SAS [4],
— dit que l’accident du travail dont M. [J] a été victime le 6 novembre 2015 est dû à une faute inexcusable de la SAS [4], substituant dans la direction la société [8], son employeur,
— ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452 2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [J] ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [U] [F] [I], expert près la cour d’appel de Bordeaux, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde fera l’avance des frais d’expertise;
— dit que la mesure d’instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction,
— alloué à M. [J] une provision d’un montant de 10 000 euros (dix mille euros),
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde versera directement à M. [J] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire à venir,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [J] à l’encontre de la société [8] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— condamné maître [M] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [4], à garantir la société [8] à hauteur de 70% des sommes allouées au titre du coût de l’expertise, des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et du capital représentatif de la rente majorée,
— condamné la société [8], auteur d’une faute inexcusable, à verser à M. [J] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [M] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [4] à garantir la société [8] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 70% ;
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision sur la mesure d’expertise et à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 octobre 2023 (9 h salle B),
— dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience.'
3 – Le 16 février 2023, la société [8] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 mars 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par courrier le 25 novembre 2024, reprises à l’audience, la société [8] demande à la cour de :
'- la recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
Y faisant droit,
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [J] de sa demande formée au titre de la présomption de faute inexcusable,
Subsidiairement,
— déclarer qu’elle n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité,
En conséquence,
— débouter M. [J] de sa demande formée au titre de la faute inexcusable prouvée,
— débouter M. [J] et, en tant que de besoin, toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée la mise en cause de la [7] ès qualité d’assureur de la société [4],
— déclarer qu’elle dispose d’une action récursoire intégrale à l’encontre de la société utilisatrice [4],
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité,
En conséquence,
— débouter la société [7] de sa demande de partage de responsabilité dirigée contre la société [8],
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] l’ensemble des conséquences pécuniaires de l’accident du travail et de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— déclarer Maître [R], ès qualité de liquidateur de la société [4], pleinement responsable de l’accident survenu le 6 novembre 2015,
— condamner la [7], ès qualité d’assureur de la société [4] à relever et garantir la société [8] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées en faveur de M. [J] au titre de la faute inexcusable, qu’au coût de l’accident du travail et qu’à celui des augmentations de cotisations sociales et de l’article 700 du code de procédure civile;
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de condamnation à l’encontre de la [7];
En conséquence,
— condamner la société [7], ès qualité d’assureur de la société [4], à relever et garantir indemne la société [8] de l’intégralité des condamnations financières susceptibles d’intervenir au titre de la faute inexcusable ainsi que des répercussions sur le calcul de sa cotisation accident de travail et de l’article 700 du code de procédure civile , sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
Subsidiairement,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la [7];
Sous cette nécessaire garantie :
— déclarer que la majoration de la rente de M. [J] sera calculée sur le seul taux opposable à l’employeur, à savoir 15 %,
— enjoindre M. [J] de produire ses bulletins de salaires des 12 derniers mois avant l’accident et ce afin de déterminer le salaire réel sur la base duquel la majoration est calculée,
— limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices suivants :
— souffrances physiques et morales,
— préjudice d’agrément,
— déficit fonctionnel temporaire.
Dans l’hypothèse où la cour ordonnerait un complément d’expertise portant sur le déficit fonctionnel permanent,
— limiter le chef de mission à :
'- atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP),
— décrire les séquelles imputables,
— fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
— L’AIPP se définit comme ' la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.'
— donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu.'
— renvoyer l’affaire devant le pôle social du Tribunal judiciaire afin que celui-ci se prononce sur la liquidation des préjudices de Monsieur [J],
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué une provision d’un montant de 10 000 euros,
En conséquence,
— débouter M. [J] de sa demande formée au titre d’une provision,
Subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions,
— débouter M. [J] et, en tant que de besoin, toute autre partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions;
— condamner la [7] à verser à la société [8] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
5- Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 28 janvier 2025, reprises à l’audience, la société [7] demande à la cour de :
'- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A titre liminaire,
— se déclarer incompétent matériellement pour connaître des demandes dirigées à son encontre,
— déclarer irrecevable la demande de la société [8] tendant à votre fixer sa créance au passif de la liquidation de la société [4] à hauteur de l’ensemble des conséquences pécuniaires de l’accident du travail et de la reconnaissance de faute inexcusable, comme de ses demandes de relevé indemne dirigées tant contre M. [R] es qualité de liquidateur de la société [4] que contre la [7],
Sur le fond à titre principal :
— juger que la Société [4] n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [J] le 6 septembre 2017(sic),
— débouter M. [J], la CPAM et la société [8] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la [7],
— condamner M. [J], et à défaut la société [8], à lui payer 3 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— confirmer la mission expertale telle qu’ordonnée par le Tribunal,
— rejeter le surplus des chefs de missions sollicités par M. [J],
— débouter M. [J] de sa demande de majoration de la provision qu’il s’est vue allouer à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que dans les rapports entre la société [8] et la société [4], l’ensemble des conséquences financières de la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [J] du 6 septembre 2017 seront partagées à proportion de 30 % pour la société de travail temporaire [8] et 70 % pour la société utilisatrice [4],
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le droit à recours de la société [8] sera limité à proportion de 70 % pour toutes les condamnations prononcées au titre de l’accident du travail de M. [J] du 6 septembre 2017 en principal, frais, article 700 du code de procédure civile et intérêts,
— juger que la CPAM sera tenue de faire l’avance de la totalité des sommes qui seront allouées à M. [J] en ce compris les frais d’expertise et la provision,
— limiter la somme éventuellement allouée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile à M. [J],
En tout état de cause
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de Gironde,
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée à son encontre.'
6 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 4 décembre 2024, reprises à l’audience, M. [J] demande à la cour de :
'- le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’accident du travail dont il a été victime le 6 novembre 2015 est dû à la faute inexcusable de la SAS [4] substituant dans la direction la société [8], son employeur,
Statuer ce que de droit sur le partage de responsabilité entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la CPAM de la Gironde de majorer la rente à son taux maximum,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise médicale,
— infirmer la mission confiée à l’expert et la modifier comme suit :
— ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira aux fins de déterminer les préjudices subis par M. [J];
— préciser dans la mission de l’expert que ce dernier devra :
— préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise;
— rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat; – convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
— les circonstances du fait dommageable initial
— les lésions initiales
— les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
— recueillir les doléances de la victime et les transcrire fidèlement, ou les annexer, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant consolidation pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire; évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne
— dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ; sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique;
— dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire;
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…)
— décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées avant consolidation, du fait des atteintes subies ; évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 0 à 7 degrés;
— décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation ; évaluer le préjudice esthétique avant consolidation sur une échelle de 0 à 7 degrés;
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; préciser s’il en résulte une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle la décrire;
— Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; évaluer ce préjudice sur une échelle de 0 à 7;
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l’affirmative, rappeler la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente fixés par le médecin-conseil de la CPAM selon le référentiel de l’annexe I de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale ; décrire et évaluer les deux composantes complémentaires : les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ; l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité
— indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
— décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle ') et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
— dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;
— dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois;
— dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulés dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine;
— dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
— dit que la CPAM de la Gironde fera l’avance des frais d’expertise;
— dit que la mesure d’instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
— infirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué une provision de 10 000 euros;
Statuant à nouveau,
— lui allouer une provision de 20 000 euros à valoir sur son indemnisation dans l’attente du dépôt du rapport;
— juger que la CPAM de la Gironde devra faire l’avance de ces sommes;
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— lui allouer en cause d’appel la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
7- Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 4 décembre 2024, reprises à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
'- la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
— statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la SAS [8] ;
Si la cour jugeait que l’accident du travail, dont a été reconnu victime M. [J], était du à la « faute inexcusable » de l’employeur;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [J] à l’encontre de la SAS [8] et a condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise;
— statuer ce que de droit sur les autres demandes de M. [J] ;
— condamner la partie succombante au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.'
8 – Maître [R], ès-qualités, bien que régulièrement convoqué, n’était pas représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Il n’a déposé aucune conclusion.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la situation juridique de la [7] au regard de la procédure
Moyens des parties
9- La société [8] fait valoir qu’au regard de la liquidation judiciaire de la société [4], elle peut solliciter la condamnation de son assureur, la société [7], à la relever et la garantir.
10- La société [7] s’oppose à cette demande au motif que la juridiction de sécurité sociale est incompétente pour prononcer des condamnations directes à l’encontre d’un assureur. Elle rappelle que l’assureur peut être attrait devant les juridicitons de sécurité sociale qu’à la condition que cette intervention tende à une déclaration de jugement commun.
Réponse de la cour
11- C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’il résultait de la lecture combinée des articles L. 452-4 du code de la sécurité sociale et L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé du contentieux de la sécurité sociale n’est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale et qu’ils se trouvaient dès lors incompétents pour statuer sur un litige portant sur l’application d’un contrat d’assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé.
12- Il s’ensuit qu’il y a lieu ensemble, de confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont, après avoir jugé irrecevable la demande formée par la société [8] à l’encontre de la [7], déclaré le jugement déféré opposable à la [7] et de déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la [7].
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
13- La société [8] s’oppose à la présomption de faute inexcusable alléguée au motif qu’il incombe à la seule société utilisatrice de dispenser la formation de sécurité renforcée à l’égard du salarié intérimaire. Elle précise que M. [J] ne démontre nullement qu’elle aurait eu conscience des risques auxquels il était exposé au sein de la société [4] et qu’elle n’aurait pris aucune mesure pour l’en préserver.
14 – La [7] expose qu’aucune poursuite pénale n’a été diligentée à l’encontre de la société [4]. Elle précise que la société [4] avait bien établi un PPSPS et que suite au placement en liquidation judiciaire de la société [4], il est impossible d’obtenir la preuve qu’une formation renforcée à la sécurité a été délivrée à M. [J]. Elle fait valoir que l’accident ne trouve pas sa cause dans un défaut de formation renforcée mais dans une absence de respect d’une règle connue de toute l’équipe sur le chantier et que les effectifs affectés à la tâche à réaliser étaient adaptés et le chef d’équipe compétent et formé.
15- M. [J] indique que les règles élémentaires de sécurité n’ont pas été respectées par l’entreprise [4] qui recourait de façon excessive aux contrats de travail temporaire, qu’il n’existait aucun DUER et que la Direccte a constaté que le PPSPS de la société ne comprenait aucune mesure de prévention ni de modes opératoires de chargement et de déchargement des menuiseries sur le chantier. Il fait valoir qu’il n’a reçu aucune formation générale ou renforcée à la sécurité.
— La CPAM de la Gironde ne conclut pas expressément de ce chef .
Réponse de la cour
16- En vertu des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l’article L. 4121-1 du code du travail, que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée ; il suffit donc qu’elle ait concouru à la réalisation du dommage.
Pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d’une part, de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur, d’autre part, de l’absence de mesures de prévention ou de protection.
L’article L. 4154-3 du code du travail dispose que 'la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L 4154-2.'
Aux termes de l’article L. 4154-2 du code du travail, 'les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.'
17 – En l’espèce, la cour constate que les parties ne contestent pas la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont M. [J] a été victime le 6 novembre 2015.
18- M. [J] était employé par la société [8] en tant que menuisier intérimaire mis à la disposition de l’entreprise [4].
La cour relève que M. [J] occupait dans le cadre de sa mise à disposition auprès de la société [4] un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité en ce que :
— son contrat de mise à disposition en date du 29 octobre 2015 précise les risques professionnels inhérents à ce poste, singulièrement 'travaux en hauteur, manutention manuelle, utilisation outil. électrique’ et il était expressément prévu dans les équipements 'chaussures de sécurité, casque, baudrier fluo fournis par ETT. Formation à la sécurité assurée par l’EU'. En outre, il était spécifiquement mentionné que son poste de travail figurait sur la liste des postes de l’article L. 4154-2 du code du travail,
— il ressort en outre des auditions de M. [J] et des témoins de l’accident que les missions du salarié consistaient en la manipulation de verres et encadrements très lourds. M. [Z], chef d’équipe indique ainsi s’agissant du jour de l’accident : 'nous devions monter des verres au nombre de quatre qui pèsent chacun 130 kilos dans un monte charge. Par l’intermédiaire d’un manuscopic je devais donc prendre la palette avec les verres dessus et l’approcher du monte charge […] j’ai donc déplacé la palette et mis à proximité du monte charge. J’ai ensuite déplacé de nouveau le manuscopic pour le reculer de deux à trois mètres pour pas qu’il nous gêne dans le déplacement des verres. Normalement il y avait un autre intérimaire qui devait nous aider à les manipuler car pour bouger les verres, il faut absolument être quatre.'
19- Dès lors, M. [J] du fait des risques attachés à son poste et de son statut d’intérimaire devait, conformément à l’article L. 4154-2 du code du travail, bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité.
Cependant, il n’est nullement rapporté la preuve par son employeur que M. [J] a bénéficié d’une telle formation dans le cadre de son emploi.
20- La société [8], dans le cadre de la mise à disposition de ses salariés auprès d’entreprise utilisatrice demeure l’employeur des salariés. Dès lors, elle reste tenue à l’encontre de M. [J] des conséquences de la faute inexcusable présumée sans pouvoir se dédouaner de toute responsabilité, la circonstance que la formation renforcée à la sécurité est à la charge de l’entreprise utilisatrice n’étant pas de nature à l’exonérer.
21- Ainsi c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de la société [8]. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime et l’action récursoire de la caisse
22 – Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente au taux maximal et dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de la société [8] de calculer la majoration de la rente sur le seul taux opposable à l’employeur soit 15%, eu égard au principe d’indépendance des rapports caisse/victime et caisse/employeur.
23- C’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné une expertise afin d’évaluer les préjudices de M. [J]. Ce dernier, eu égard à l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, sollicite que soit rajoutée à la mission d’expertise l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent.
Dans deux arrêts du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947 et pourvoi n° 21-23.673), la Cour de cassation a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent après avoir rappelé :
— que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 %, prévu à l’article R. 434-1 du même code, est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité éventuellement corrigé,
— que la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— qu’elle juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et d’autre part, le déficit permanent, de telle sorte que la victime qui réclame une réparation distincte de ses souffrances physiques et morales doit démontrer qu’elles n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent,
— que cependant, le Conseil d’Etat juge de façon constante qu’eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
En conséquence :
— les souffrances physiques et morales visées à l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne peuvent être indemnisées au titre de la période postérieure à la consolidation, sauf à entraîner une double indemnisation, et elles voient ainsi leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun,
— la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Au vu de ce qui précède, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
— Au titre des préjudices avant consolidation,
— le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, qui correspond à la période d’hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire),
— les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis),
— le préjudice esthétique temporaire (altération de l’apparence physique de la victime),
— l’assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter),
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
— le préjudice esthétique permanent,
— le préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique),
— la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle),
— les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
— le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l’atteinte à l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction),
— le préjudice permanent exceptionnel,
— le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
En conséquence, la cour ordonne un complément d’expertise à l’égard de M. [J] en y incluant l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, selon les modalités déterminées dans le dispositif.
24- En outre, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [J] à l’encontre de la société [8] ainsi que les frais d’expertise.
25- Enfin, M. [J] sollicite qu’il lui soit octroyé une provision de 20 000 euros en lieu et place des 10 000 euros octroyés par les premiers juges.
Il est établi que M. [J] a présenté :
— une fracture vertébrale L1 de type A3-1 nécessitant une ostéosynthèse et une arthrodèse TI2-L2
— un traumatisme de la face postérieure de l’épaule gauche avec une dermabrasion entraînant une impotence modérée de l’épaule gauche
et que son état n’a été consolidé que le 31 janvier 2019 soit plus de trois ans après son accident.
La provision a été justement évaluée à la somme de 10 000 euros dans l’attente de la détermination à venir des préjudices de M. [J]. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur le recours en garantie de la société [8]
Moyens des parties
26- La société [8] sollicite d’être garantie des conséquences de la faute inexcusable par la société [4], entreprise utilisatrice, au motif qu’aucun manquement, faute, imprudence, négligence ou non respect des règles de sécurité n’ont été relevés à son encontre. Elle expose avoir remis des EPI à M. [J], l’avoir fait bénéficier d’une formation à la sécurité et s’être assurée de son aptitude à occuper le poste proposé.
27 – La société [7] fait valoir que la société [8] ne peut pas éviter un partage de responsabilité, cette dernière ne s’étant pas renseignée sur le contenu exact du poste à pourvoir et son environnement et ne s’assurant donc pas de la qualification suffisante du salarié pour les travaux à réaliser.
Réponse de la cour
28 – En application des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L 452-1 à L 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Il est constant qu’il incombe à l’entreprise de travail temporaire de s’informer en amont sur le contenu exact du poste à pourvoir pour appréhender l’environnement dans lequel le salarié va évoluer et les risques professionnels auxquels il peut être exposé et s’assurer de l’aptitude technique du salarié à exercer sa mission.
29 – En l’espèce, il ressort des contrats de mise à disposition que le poste occupé par M. [J] était considéré par les deux sociétés comme un poste à risque selon l’article L.4154-2 du code du travail, nécessitant qu’il lui soit dispensé une formation renforcée tel qu’indiqué d’ailleurs dans chacun des contrats de mise à disposition. Il est en outre établi que la société [4] était sur le fondement de l’article L 1251-21 du code du travail responsable des conditions d’exécution du travail qui comprennent notamment la santé et la sécurité au travail.
30 – Or la société [8], alors même que les différents postes de M. [J] et singulièrement le dernier, étaient identifiés à risque et qu’une formation renforcée à la sécurité devait être assurée par l’entreprise utilisatrice telle qu’indiquée dans ses contrats de mise à disposition, ne démontre pas s’être informée des conditions d’exécution des travaux au sein de la société [4] et ce alors que M. [J] était mis à disposition auprès de cette dernière depuis plusieurs mois à travers différents contrats. Elle ne rapporte pas plus la preuve de s’être assurée de la mise en oeuvre de la formation renforcée à la sécurité par la société utilisatrice, peu important la fourniture des EPI et la remise alléguée au salarié d’un livret de sécurité.
31- C’est donc à bon droit que les premiers juges, après avoir relevé les manquements respectifs des deux entreprises, ont fixé la part de responsabilité de la société [8] à hauteur de 30% et celle de la société [4] à hauteur de 70%.
32 – Cependant, la cour ne peut pas déclarer recevable l’action en garantie de la société [8] à l’encontre de la société [4], aucun des éléments du dossier n’établissant que sa créance, née antérieurement au jugement de liquidation, a été déclarée conformément à l’article L. 622-21 du code du commerce
33 – Dès lors le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné Maître [R], ès -qualités à garantir la société [8] à hauteur de 70% des sommes allouées au titre du coût de l’expertise, des indemnités fixées sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et du capital représentatif de la rente majorée.
Sur les frais du procès
34- Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a réservé les dépens et en ce qu’il a condamné la société [8] à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
35 – Il sera cependant infirmé en ce qu’il a condamné Maître [R], es qualité de mandataire liquidateur de la société [4], à garantir la société [8] à hauteur de 70% des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
36- La société [8] qui succombe devant la cour sera condamnée aux dépens d’appel et en conséquence déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
37- Il est contraire à l’équité de laisser à M. [J], la société [7] et la CPAM de la Gironde la charge des frais non compris dans les dépens, restés à leurs charges. La société [8] devra payer par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. [J] la somme de 2 000 euros,
— à la CPAM de la Gironde la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Maître [R], ès qualités à garantir la société [8] à hauteur de 70% des sommes allouées au titre du coût de l’expertise, des indemnités allouées sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et du capital représentatif de la rente majorée ainsi que les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action de recours en garantie de la société [8] à l’encontre de Maître [M] [R], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS [4],
Ordonne un complément d’expertise confié au docteur [U] [F] [I], expert judiciaire désigné par le jugement déféré, avec pour mission :
— d’entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
— de recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle
— de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur
— de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, qui n’est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que ce complément d’expertise sera mis en oeuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dans les SIX MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la CPAM de la Gironde qui en récupérera le montant auprès de la société [8],
Déclare la présente décision commune et opposable à la société [7],
Condamne la société SAS [8] aux dépens d’appel,
Condamne la société SAS [8] à payer à M. [D] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAS [8] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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