Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 mai 2025, n° 23/01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
07/05/2025
ARRÊT N°258/2025
N° RG 23/01331 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PMAV
JCG/IA
Décision déférée du 16 Mars 2023
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 22/03015)
G.GRAFFEO
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D’HLM
C/
[Z] [Y]
[X] [J]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D’HLM
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assigné le 6 juin 2023 à étude, sans avocat constitué
Madame [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assignée le 6 juin 2023 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 juin 2020, la SA Patrimoine Languedocienne a donné à bail à M.[Z] [Y] et à Mme [X] [J] une villa n°AO5, bâtiment A, située [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer d’un montant de 393,61 euros outre une provision pour charges de 50,59 euros.
La SA Patrimoine Languedocienne indique qu’une place n°21 située à la même adresse a également été donnée à bail mais que le document a été égaré à la suite de la réorganisation de ses services.
Par acte du 8 août 2022, après plusieurs démarches amiables, la SA Patrimoine Languedocienne a adressé à M. [Y] et Mme [J] une mise en demeure de payer des loyers, restée sans effet.
Par acte du 2 septembre 2022, la SA Patrimoine Languedocienne a fait assigner M. [Z] [Y] et Mme [X] [J], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond pour obtenir la résiliation du contrat de bail afférent au logement et celle du bail verbal afférent à la place de stationnement, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mars 2023, le tribunal :
— s’est déclaré compétent pour statuer ;
— a débouté la SA Patrimoine Languedocienne de sa demande de résiliation des baux litigieux ;
— a constaté en conséquence que les demandes d’expulsion et de séquestration des meubles et véhicules sont devenues sans objet ;
— a condamné solidairement M. [Z] [Y] et à Mme [X] [J] à verser à la SA Patrimoine Languedocienne la somme de 771,81 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 18 août 2022, avec intérêts aux taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 8 août 2022 ;
— condamné solidairement M. [Z] [Y] et à Mme [X] [J] à verser à la SA Patrimoine Languedocienne la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [Z] [Y] et à Mme [X] [J] aux dépens ;
— débouté la SA Patrimoine Languedocienne de toute demande plus ample ou contraire ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 13 avril 2023, la SA Patrimoine Languedocienne a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— débouté la SA Patrimoine Languedocienne de demande de résiliation des baux litigieux,
— constaté en conséquence que les demandes d’expulsion et de séquestration des meubles et véhicules sont devenues sans objet,
— condamné solidairement M. [Z] [Y] et à Mme [X] [J] à verser à la SA Patrimoine Languedocienne la somme de 771,81 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 18 août 2022, avec intérêts aux taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 8 août 2022,
— débouté la SA Patrimoine Languedocienne de toute demande plus ample ou contraire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 juin 2023, la SA Patrimoine Languedocienne demande à la cour de :
— retenir l’existence d’un contrat de bail verbal conclu entre la SA Patrimoine Languedocienne et M. [Z] [Y] et à Mme [X] [J] ayant pour objet la place de stationnement n°21 sise au [Adresse 4] à [Localité 2] ;
— prononcer la résiliation du contrat de bail d’habitation ayant pour objet le logement conventionné sis [Adresse 4] à [Localité 2] ainsi que la résiliation du bail verbal ayant pour objet la place de stationnement n°21 sise à la même adresse et ce, aux torts exclusifs de M. [Z] [Y] et à Mme [X] [J] ;
— ordonner l’expulsion de M. [Z] [Y] et à Mme [X] [J] du logement sis [Adresse 4] à [Localité 2] et de la place de stationnement n°21 sise à la même adresse ; et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner l’évacuation de tous effets personnels, et dire que les meubles et véhicules seront transportés dans tels lieux qu’il plaira à la demanderesse aux frais, risques et périls des expulsés ;
— condamner solidairement M. [Z] [Y] et à Mme [X] [J] au paiement de la somme de 3 709,70 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 mai 2023 et à parfaire jusqu’à l’arrêt à venir, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2022 ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [Y] et à Mme [X] [J] au montant du loyer majoré des charges conventionnelles et les condamner solidairement au paiement mensuel de celle-ci à compter de la décision à intervenir et jusqu’à leur départ effectif des lieux, soit la somme mensuelle de 467,14 euros ;
— condamner solidairement M. [Z] [Y] et à Mme [X] [J] à payer à la SA Patrimoine Languedocienne la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Par acte du 6 juin 2023, la déclaration d’appel et les conclusions d’appel de la SA Patrimoine languedocienne ont été signifiées à M. [Y] et Mme [J] et ces derniers ont été assignés devant la présente cour conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
M. [Y] et Mme [J] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, ' Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) '
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location et l’absence de paiement du loyer constitue un manquement contractuel grave.
En l’espèce, si la dette locative de 771,81 ' a pu être considérée par le premier juge comme trop peu importante pour justifier la résiliation du bail, la SA Patrimoine languedocienne justifie qu’elle n’a fait que croître et qu’elle s’élevait à 3709,70 ' au 31 mai 2023.
De plus, les locataires, non comparants, tant en première instance qu’en appel, ne fournissent aucune explication et adoptent un comportement caractérisant un manquement grave et répété à leurs obligations contractuelles.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement dont appel et de prononcer la résiliation du bail, avec toutes conséquences de droit telles que réclamées par le bailleur dans ses conclusions.
— - – - – - – - – -
M. [Y] et Mme [J], parties principalement perdantes, doivent supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d’appel.
Ils se trouvent redevables d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 mars 2023, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de bail d’habitation ayant pour objet le logement conventionné sis [Adresse 4] à [Localité 2] ainsi que la résiliation du bail verbal ayant pour objet la place de stationnement n°21 sise à la même adresse et ce, aux torts exclusifs de M. [Z] [Y] et à Mme [X] [J].
A défaut de libération volontaire des lieux loués, ordonne l’expulsion de M. [Z] [Y] et à Mme [X] [J] du logement sis [Adresse 4] à [Localité 2] et de la place de stationnement n°21 sise à la même adresse, et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Ordonne l’évacuation de tous effets personnels, et dit que les meubles et véhicules seront transportés dans tels lieux qu’il plaira à la SA Patrimoine languedocienne aux frais, risques et périls des expulsés.
Condamne solidairement M. [Z] [Y] et à Mme [X] [J] au paiement de la somme de 3 709,70 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 mai 2023 et à parfaire jusqu’à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2022 sur la somme de 771,81 ' et à compter du 5 juin 2023 pour le surplus.
Fixe l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [Y] et à Mme [X] [J] au montant du loyer majoré des charges conventionnelles et les condamne solidairement au paiement mensuel de celle-ci à compter de la présente décision et jusqu’à leur départ effectif des lieux, soit la somme mensuelle de 467,14 euros.
Condamne solidairement M. [Z] [Y] et à Mme [X] [J] aux dépens d’appel.
Condamne solidairement M. [Z] [Y] et à Mme [X] [J] à payer à la SA Patrimoine Languedocienne la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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