Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 4 mai 2026, n° 24/01918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 7 juin 2024, N° 22/00445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 04 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01918 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNW3
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/00445, en date du 07 juin 2024,
APPELANTE :
S.A.R.L. ECO FAC, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [I] [P]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Loïc DEMAREST de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. À cette date, le délibéré a été prorogé au 3 Novembre 2025, au 1er Décembre 2025, au 19 Janvier 2026, au16 Février 2026, au 27 Avril 2026, puis au 4 Mai 2026.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 4 Mai 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur SILHOL, Président de chambre, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente régulièrement empêchée, et par Madame FOURNIER, Greffière ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [P], propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1] (Meurthe-et-Moselle), a confié en octobre 2021 à la S.A.R.L. Eco fac, dont le gérant est Monsieur [Z] [Q], la réalisation de travaux sur la façade arrière de sa maison.
Le 3 novembre 2021, un procès-verbal de réception des travaux a été signé par la société Eco fac et par Madame [P]. Le solde de la facture, soit 7 518,50 euros, a intégralement été réglé par cette dernière. Des réserves ont été émises, à savoir le fait que des baguettes d’angle étaient apparentes et qu’un encadrement de porte de jardin en pierre de taille était recouvert d’enduit.
À compter du mois de février 2022, Madame [P] s’est plainte de l’apparition de fissures sur sa façade.
Par courrier recommandé du 31 mars 2022, Madame [P] a mis en demeure la société Eco fac de réaliser les travaux et de remédier aux défauts. Le pli est revenu avisé et non réclamé le 4 avril 2022.
Par courrier du 2 mai 2022, Madame [P] a encore mis en demeure la société Eco fac de remettre en état la façade.
Un procès-verbal de constat d’huissier de justice a été dressé le 24 juin 2022.
Madame [P] a saisi un conciliateur de justice qui, le 15 septembre 2022, a attesté de l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation, Monsieur [Q] ne s’étant pas présenté.
Le 21 octobre 2022, Madame [P] a déposé au tribunal judiciaire de Nancy une requête. Le même jour, le greffe de la juridiction lui a demandé de préciser sa demande.
Madame [P] a formé, le 24 novembre 2022, une requête devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’enjoindre la société Eco fac de remettre en état la façade de sa maison, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a ordonné à la société Eco fac de procéder dans un délai de 3 mois à la reprise des travaux de crépissage de la façade arrière de la maison d’habitation de Madame [P].
Par jugement contradictoire du 7 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société Eco fac,
— condamné la société Eco fac à verser à Madame [P] la somme de 7548,34 euros au titre de la reprise des désordres,
— condamné la société Eco fac à verser à Madame [P] la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral,
— condamné la société Eco fac aux dépens,
— condamné la société Eco fac à verser à Madame [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire attachée à la présente décision est de droit.
Pour statuer ainsi sur la fin de non-recevoir tirée de l’accomplissement du délai de forclusion prévu à l’article 1792-6 du code civil, le premier juge a constaté que la requête déposée par Madame [P] le 21 octobre 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Nancy était conforme aux prescriptions légales des articles 54, 57 et 1425-3 du code de procédure civile, l’objet de la demande étant identifié formellement. Il a retenu que les éléments figurant dans la requête du 21 octobre 2022 s’analysaient en une demande de faire injonction à la société Eco fac de remettre en état la façade ; que la nature de l’obligation, dont l’exécution était poursuivie, était précisée et justifiée par la production de la facture acquittée du 28 octobre 2021, par le procès-verbal de réception des travaux du 3 novembre 2021 et par le procès-verbal de constat d’huissier du 24 juin 2022.
Le premier juge a considéré que l’apposition du tampon-dateur du greffe du service d’accueil unique du justiciable puis du tribunal judiciaire de Nancy sur le document du 21 octobre 2022 valait enregistrement au greffe de la requête interrompant ainsi le délai de forclusion conformément à l’article 1425-3 du code de procédure civile. Il a ajouté que les précisions demandées correspondaient à des diligences du greffe, réalisées dans une volonté d’uniformiser la forme des requêtes pour en faciliter le traitement judiciaire, et qu’elles ne sauraient faire grief à la volonté de Madame [P] de ne pas laisser s’éteindre son droit, d’autant plus que sa requête était déjà légalement recevable et enregistrée le 21 octobre 2022.
Le premier juge en a déduit que la requête avait interrompu le délai de forclusion d’un an courant à compter de la réception des travaux du 3 novembre 2021 et que la demande d’indemnisation de Madame [P] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement était recevable.
Sur la demande d’indemnisation des désordres, le premier juge a constaté que :
— le procès-verbal de réception signé par Madame [P] et la société Eco fac le 3 novembre 2021 mentionnait l’existence de deux réserves, à savoir ' des baguettes d’angle apparentes’ et 'un encadrement de porte de jardin en pierre de taille recouvert d’enduit’ ;
— par courrier recommandé du 31 mars 2022, Madame [P] avait signalé à la société Eco fac de nouveaux désordres en écrivant que 'quasiment toute la façade était recouverte de nervures blanches et des fissures apparaissaient’ ;
— la matérialité de ces désordres avait été établie dans un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 24 juin 2022, relevant la présence de nombreuses marbrures sur la façade de la maison réalisée par la société Eco fac, ainsi que des fissures.
Le premier juge a considéré que l’apparition de ces désordres ne pouvait être imputée à l’intervention d’une autre entreprise, ces constats ayant eu lieu avant l’installation d’une pompe à chaleur par Madame [P].
Le premier juge a ensuite considéré qu’il ressortait des échanges de textos entre les parties que les désordres avaient été signalés au maître de l’ouvrage dans le délai d’un an suivant la réception, en sorte que la société Eco fac en devait la réparation au titre de la garantie de parfait achèvement.
Le premier juge a relevé que, malgré la saisine du conciliateur de justice, qui avait dressé constat de carence le 15 septembre 2022, et l’ordonnance d’injonction de faire rendue par le tribunal judiciaire de Nancy le 10 janvier 2023 et notifiée le 19 janvier 2023, la société Eco fac n’avait pas procédé à la reprise des travaux de crépissage de la façade arrière de la maison d’habitation.
Il a retenu que la société Eco fac n’avait pas procédé à la réparation des désordres signalés par Madame [P] dans le cadre de la garantie de parfait achèvement à laquelle elle était pourtant tenue.
Il a ajouté que la garantie de parfait achèvement laisse cependant subsister la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur tenu à une obligation de résultat de fournir un ouvrage exempt de désordres. Il a retenu que la responsabilité au titre de l’inexécution contractuelle de la société Eco fac était engagée.
Le premier juge a constaté que :
— Madame [P] avait produit un devis de la société Isolation rénovation habitat 54 du 2 octobre 2023 établissant le coût du ravalement par enduit de la face arrière à 7548,34 euros ;
— ces travaux correspondaient à l’injonction de faire ordonnée par le tribunal judiciaire de Nancy le 10 janvier 2023, celle-ci enjoignant la société Eco fac de reprendre les travaux de crépissage de la façade arrière de la maison d’habitation de Madame [P].
En conséquence, il a condamné la société Eco fac à verser à Madame [P] la somme de 7548,34 euros au titre de la reprise des désordres.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, le premier juge a relevé que les échanges de textos entre Madame [P] et Monsieur [Q] s’étendaient du 23 février 2022 au 25 juillet 2022 et étaient caractérisés par des relances successives de Madame [P] qui s’était heurtée à des reports d’intervention puis à une absence de réponse.
Il a ajouté que l’inexécution par la société Eco fac de l’injonction de faire ordonnée par le tribunal judiciaire de Nancy contribuait également à caractériser un manque de diligences et une volonté de se soustraire à ses obligations.
Dès lors, il a considéré que le préjudice moral était caractérisé, Madame [P] ayant dû initier une procédure amiable puis judiciaire et supportant un ouvrage non parfaitement achevé depuis le 3 novembre 2021, et a condamné la société Eco fac à verser la somme de 1 000 euros à Madame [P] en réparation.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 septembre 2024, la société Eco fac a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 24 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Eco fac demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 7 juin 2024 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal, constater la forclusion de l’action ;
En conséquence, prononcer l’irrecevabilité de la demande de Madame [P] à l’encontre de la société Eco fac ;
A titre subsidiaire, rejeter la demande de Madame [P].
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 16 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy ;
Y ajoutant,
— condamner la société Eco fac à payer à Madame [P] la somme de 2400 euros en application de l’article du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— la condamner encore aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la société Eco fac le 24 décembre 2024 et par Madame [P] le 16 janvier 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 4 mars 2025 ;
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion au titre de la garantie de parfait achèvement
Sur ce point, la société Eco fac fait valoir qu’en l’espèce, le délai de forclusion d’un an applicable à la garantie de parfaitement achèvement a couru du'3'novembre'2021, date de la réception des travaux, au'3'novembre'2022.
Elle observe, d’une part, que Madame'[P] a déposé, le 24 novembre 2022, une requête en injonction de faire et, d’autre part, que cette requête est la seule visée comme ayant été enregistrée par l’ordonnance rendue le 10 janvier 2023.
Elle en déduit qu’à la date de saisine de la juridiction, le délai de forclusion d’un an était acquis.
Elle rappelle que la la saisine d’un conciliateur de justice n’a pas d’incidence sur la poursuite de ce délai de forclusion.
Elle affirme que la première requête du'21'octobre'2022, dont l’intitulé ne mentionnait pas une injonction de faire, n’a jamais été enregistrée. A cet effet, elle souligne que le tampon apposé par le service d’accueil unique du justiciable (ci-après, SAUJ) ne constitue qu’une attestation de dépôt, et non une inscription au registre du greffe.
Elle en conclut qu’en l’absence d’enregistrement d’une requête dans le délai d’un an, la forclusion est, faute d’interruption, acquise.
Pour sa part, Madame [P] soutient qu’elle a déposé sa première requête le 21 octobre 2022, soit avant l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 1792-6 du code civil, et que la seconde requête qu’elle a déposée le 24 novembre suivant ne tendait qu’à préciser la première.
Elle en déduit que sa première requête a bien interrompu le délai de forclusion.
Elle prétend que sa première requête constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, de sorte qu’en application de ce texte, le délai de forclusion a été interrompu par la requête déposée le 21 octobre 2022.
Selon l’article 1792-6, alinéa 2, du code civil, l’entrepreneur est tenu de la garantie de parfait achèvement pendant un délai d’un an à compter de la réception.
Aux termes de l’article 2241 de ce code, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Il résulte de l’article 1425-3 du code de procédure civile que la prescription et les délais pour agir son interrompus par l’enregistrement au greffe de la requête en injonction de faire.
En l’espèce, il est constant que le procès-verbal de réception a été établi par les parties le 3 novembre 2021, en sorte que le délai d’un an prévu à l’article 1792-6 du code civil a couru à compter de cette date.
C’est par une juste appréciation du droit et des faits, qui n’est pas utilement critiquée en appel, que le premier juge a retenu que la requête déposée le 21 octobre 2022 par Madame [P] a interrompu ce délai.
En effet, ainsi que l’a relevé exactement le premier juge, il ressort sans ambiguïté des énonciations de ce document et des pièces qui y sont annexées que dès le 21 octobre 2022, Madame [P] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d’une requête en injonction de faire tendant à la remise en état de la façade de sa maison par la société Eco Fac.
Comme le premier juge l’a pertinemment souligné, l’apposition du tampon-dateur du greffe du SAUJ puis du tribunal judiciaire de Nancy sur le document déposé le 21 octobre 2022 vaut enregistrement au greffe de la requête, les précisions demandées par le greffe étant destinées à faciliter le traitement des requêtes dont la juridiction est saisie.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la requête déposée le 21 octobre 2022 a interrompu le délai d’un an prévu à l’article 1792-6 et de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société Eco fac.
Partant, le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
2- Sur l’indemnisation des désordres
A l’appui de son appel, la société Eco fac souligne que l’origine des fissures et marbrures observées, qui auraient été constatées quatre mois après la réception des travaux, n’est pas connue. Elle estime que ni le procès-verbal de constat dressé en juin 2022 par un commissaire de justice, ni le devis de la société IRH 54 du'2'octobre'2023 versés aux débats ne permettent d’établir la matérialité des faits.
Elle rappelle qu’il appartient à Madame [P] de prouver que les «'marbrures'» et « fissures » sont dues à ses prestations.
Pour sa part, Madame [P] expose que la société Eco Fac ne rapporte pas la preuve que les désordres proviennent d’une autre intervention que la sienne. Elle précise qu’initialement, elle avait souhaité que la société Eco fac reprenne ses travaux mais que compte tenu du comportement adopté par celle-ci, elle veut faire appel à une autre entreprise à laquelle elle a demandé de chiffrer les travaux.
Aux termes des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 1792-6 du code civil, « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. »
Il résulte de ce texte que la garantie de parfait achèvement revêt un caractère objectif, en sorte que le maître n’est pas tenu de démontrer la faute de l’entrepreneur concerné, ni même l’imputabilité du désordre à celui-ci.
En l’espèce, Madame [P] a confié à la société Eco fac la réalisation de travaux sur la façade arrière de sa maison.
Le procès-verbal de réception signé par les parties le 3 novembre 2021 fait état de réserves portant sur des « baguettes d’angle apparentes » et l'« encadrement de portes de jardin en pierre de taille recouvert d’enduit ».
Par texto du 23 février 2022, Madame [P] a indiqué à la société Eco fac : « Pour ma part, il y un problème sur la façade que vous avez faite l’année dernière, des fissures apparaissent partout ». Elle a joint une photographie à ce message.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 mars 2022, Madame [P] a signalé les désordres affectant la façade en ces termes :
« En février 2022, je vous ai envoyé une photo pour vous faire savoir que quasiment toute la façade était recouverte de nervures blanches et que des fissures apparaissent. A ce jour toute la façade est impactée par cette malfaçon.
Je vous fais savoir que suite à ces malfaçons, je vous mets en demeure dans le cadre de la garantie de parfait achèvement à laquelle vous êtes tenue (article 1792-6 du code civil) de réaliser les travaux nécessaires pour y remédier et intervenir pour défaire entièrement les travaux mal réalisés et refaire entièrement la façade selon le devis initial et les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France ».
L’existence de ces désordres est corroborée par le procès-verbal de constat dressé le 24 juin 2022 par huissier de justice et les 20 photographies qui y sont annexées. Il en ressort notamment que la façade de la maison est affectée de fissures et de nombreuses marbrures.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les désordres affectant la façade sont imputables à la société Eco fac, laquelle ne produit aucun élément de nature à démontrer que ces malfaçons auraient une autre cause.
La société Eco fac est donc tenue d’indemniser ces désordres, qui ont été signalés dans le délai d’un an à compter de la réception du 3 novembre 2021, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Pour fixer la somme due par la société Eco fac au titre de la reprise de ces désordres, le premier juge s’est, par une juste appréciation, appuyé sur le devis du 2 octobre 2023 de la société IRH 54 évaluant le coût du ravalement par enduit de la face arrière de la maison à 7 548,34 euros.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société IRH 54 à payer cette somme à Madame [P].
3- Sur le préjudice moral
Le premier juge a exactement évalué à la somme de 1 000 euros le préjudice moral subi par Madame [P] en raison, d’une part, des procédures que l’inertie de la société Eco fac l’a contrainte à engager et, d’autre part, du désagrément causé par les désordres persistants de la façade de sa maison.
4- Sur les autres demandes
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Eco fac aux dépens et à payer à Madame [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Eco fac, qui succombe à hauteur de cour, doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Enfin, l’équité commande de condamner la société Eco fac à payer à Madame [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 7 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy ;
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. Eco fac à payer à Madame [I] [P] la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. Eco fac aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, Président de chambre, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame FOURNIER, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : T. SILHOL-
Minute en neuf pages.
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