Confirmation 25 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 déc. 2025, n° 25/07169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/07169 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOUU
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 décembre 2025, à 18h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 2],
représenté par Me Hedi Rahmouni plaidant pour le cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ:
M. [V] [Z] [X] [W]
né le 27 Août 2007 à [Localité 3] (Cameroun), de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot 2
assisté de Me Nasr Karoomi, avocat de permanence au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 23 décembre 2025, à 18h05, du magistrat du siège du tribunal de judiciaire de Meaux faisant droit au moyen de nullité soulevé par M. [V] [Z] [X] [W], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [V] [Z] [X] [W], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [V] [Z] [X] [W] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 décembre 2025 à 19h14 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 23 décembre 2025, à 22h41, par le préfet de la Seine-[Localité 2] ;
— Vu l’ordonnance du mercredi 24 décembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— par visioconférence, de M. [V] [Z] [X] [W], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [V] [Z] [X] [W] a été placé en rétention par arrêté du 18 décembre 2025, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire du même jour et à l’issue d’une garde à vue à l’occasion d’une procédure pénale suivie en flagrance.
Par ordonnance du 23 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Le premier juge a ordonné la remise en liberté de l’intéressé au motif de l’irrégularité de l’interpellation et du contrôle d’identité en raison de l’absence d’élément permettant la caractérisation de la flagrance.
Le premier président a accordé l’effet suspensif à l’appel interjeté par le procureur de la République.
Le procureur de la République et le préfet soutiennent que la flagrance est établie, notamment par les cris d’alerte 'Atena’ et la découverte d’un pochon et de résine de cannabis, que la preuve est rapportée de la régularité de la procédure préalable à la rétention. Ils demandent en conséquence l’infirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions et lapoursuite de la mesure.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Sur l’irrégularité alléguée du contrôle d’identité
L’article 78-2 prévoit que : « Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
(') ».
Il est constant que les raisons plausibles de soupçonner une personne, de même que les circonstances du contrôle doivent résulter des pièces de la procédure. De même, les conditions dans lesquelles une personne est reconnue doivent-elles permette au juge d’exercer ce contrôle. Enfin le fait pour un fonctionnaire de police de reconnaître une personne sur la voie publique dont il connaissait la situation irrégulière suffit à établir qu’il existait des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis l’infraction de maintien irrégulier sur le territoire français (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n°21-50.064).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’infraction de trafic de stupéfiant pourrait justifier un contrôle.
Il n’est pas davantage contesté que le contrôle n’est pas intervenu, en application de l’article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale dans les limites de l’ordre d’un OPJ (1re Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 23-17.630), mais dans un contexte de flagrance imposant d’établir les raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis ou tenté de commettre une infraction , se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête.
Enfin la jurisprudence impose qu’un dénonciation anonyme soit corroborée par d’autres éléments du dossier pour établir la flagrance, au regard notamment de la jurisprudence citée par le premier juge (1re Civ., 31 mai 2005, pourvoi n° 04-50.033, Bull. 2005, I, n° 234, Crim., 8 avril 2008, pourvoi n° 07-87.718).
Or, en premier lieu, la mention de cris d’alerte 'Atena’ est sans lien avec le comportement de M. [V] [Z] [X] [W].
En second lieu, aucun constat postérieur à l’interpellation ne saurait justifier celle-ci, ainsi la découverte d’un pochon ultérieurement n’est-elle pas un élément susceptible d’établir la flagrance, dans un contexte où seule la correspondance de la personne vêtue d’un blouson noir avec celle décrite dans le témoignage anonyme a justifié l’interpellation, sans aucun examen minutieux direct du comportement de M. [V] [Z] [X] [W].
Le contrôle d’identité est donc contraire aux dispositions précitées, de sorte que le moyen des appelant, qui soutient le contraire, n’est pas fondé et qu’il y a lieu d’adopter les motifs retenus par le premier juge et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 25 décembre 2025 à 12h36
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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