Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 18 nov. 2025, n° 24/09443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 27 juin 2024, N° 24/02668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2025
N°2025/605
Rôle N° RG 24/09443 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOT2
[V] [I]
C/
Organisme [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 novembre 2025
à :
— Me Mickael BENAVI- avocat au barreau de MARSEILLE
— Organisme [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 27 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/02668.
APPELANTE
Madame [V] [I], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Mickael BENAVI- avocat au barreau de MARSEILLE
dispensé en application des disposition de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représenté à l’audience
INTIMEE
Organisme [4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
dispensée en application des disposition de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le10 novembre 2020, la société [6] a adressé à la [5] une déclaration d’accident du travail relative à sa salariée, Mme [V] [I], faisant mention d’un accident survenu le 2 novembre 2020 à 10h15 selon les circonstances suivantes :' en montant dans une voiture – chute – sol', précisant les lésions suivantes : 'tête’ et mentionnant l’identité d’un témoin : 'Mme [S] [L]'.
L’employeur a joint un courrier du 9 novembre 2020 par lequel il émet des réserves sur la matérialité de l’accident et le certificat médical initial du 2 novembre 2020 constatant l’existence d’une lombosciatique gauche aigüe et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 11 novembre 2020.
Différents certificats médicaux de prolongation ont été ensuite adressés à la Caisse.
Après mesure d’instruction, la [3] a, par décision du 5 février 2021, refusé à Mme [I] la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels sur le motif que la preuve d’un accident aux temps et lieu du travail n’a pas pu être établie.
La commission de recours amiable de la Caisse a rejeté le recours formé par Mme [I], par décision du 25 mai 2021.
Le 15 juin 2021, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2024, le pôle social a débouté Mme [I] de son recours et l’a condamnée aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que la demanderesse ne rapportait la preuve, ni de l’heure exacte de l’accident, ni du rapport de la lésion médicalement constatée avec la chute et que l’accident se serait déroulé non sur le lieu de travail mais à proximité, la salariée s’étant soustraite à l’autorité de son employeur puisqu’elle devait travailler jusque 12 heures.
Par déclaration électronique du 22 juillet 2024, Mme [I] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaitre en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions transmises le 16 avril 2025, dûment notifiées à la partie adverse auxquelles il est expressément référé, l’appelante demande à la cour de :
— reconnaitre l’accident de travail du 2 novembre 2020,
— condamner la [3] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir qu’il ressort incontestablement des faits et des éléments matériels versés aux débats que l’accident survenu le 2 novembre 2020 est un accident du travail.
Dispensée de comparaitre en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions transmises à la cour le 24 septembre 2025, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles il est expressément référé, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l’appelante de ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— l’absence d’éléments concordants ne permettent pas d’établir la matérialité de l’accident ;
— les circonstances de l’accident sont obscures ;
— il n’est pas démontré la réalité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu du travail ;
— l’accident s’est produit alors que la salariée s’est soustraite à l’autorité de l’employeur.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 00-21.768). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. En effet, il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments objectifs (Soc 11 mars 1999, pourvoi n° 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968).
En l’espèce, le certificat médical initial du 2 novembre 2020 qui constate une lombosciatique aigüe gauche accrédite la thèse de la chute laquelle n’est pas contradictoire, ni avec le témoignage de Mme [L] qui précise que son amie est tombée, certes en indiquant que la tête de Mme [I] a heurté le sol, ni avec la déclaration de l’accident rédigée par l’employeur qui de lui-même décrit des lésions à la tête alors que le certificat médical initial constate des lésions dorsales mais précise que la salariée aurait chuté.
Certes, l’heure de l’accident manque de précision mais se situe néanmoins avec certitude entre 9h30 et 11h. Ainsi, iI résulte du questionnaire adressé par la Caisse à l’employeur que Mme [I], arrivée au travail à 9 heures, s’est vue placée en chômage technique et invitée à quitter l’entreprise par ce dernier. De même, la salariée se fonde utilement sur les différents témoignages de collègues et de Mme [L] pour établir qu’elle est tombée, en sortant de l’entreprise, à proximité immédiate de son lieu de travail et alors qu’elle s’apprêtait à monter dans un véhicule automobile pour rentrer chez elle.
L’employeur annonçant lui-même avoir demandé à Mme [I] de rentrer à son domicile ce matin-là suite à des annulations de transports, il ne peut être soutenu par les premiers juges et la Caisse, que la salariée s’était soustraite à l’autorité de son employeur au moment de l’accident.
Dès lors, les éléments médicaux, les témoignages produits aux débats par la salariée et l’enquête réalisée par la [5] établissent objectivement la matérialité du fait accidentel du 2 novembre 2020 occasionnant une lombosciatique aigüe gauche à Mme [I].
De l’ensemble de ces considérations, il ressort que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique.
La Caisse qui refuse la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle n’apporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La cour infirme en conséquence le jugement du pôle social qui a débouté Mme [I] de ses demandes et, statuant à nouveau, déclare que l’accident survenu à Mme [I] le 2 novembre 2020 a un caractère professionnel et doit être pris en charge par la [5] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement se trouvant infirmé en toutes ses dispositions, la cour déboute la Caisse de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Déclare que l’accident survenu à Mme [V] [I] le 2 novembre 2020 a un caractère professionnel,
Ordonne à la [5] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la [5] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la [5] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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