Confirmation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 9 janv. 2025, n° 24/18105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 7 octobre 2024, N° 2024L01761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 9 JANVIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18105 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKINK
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 Octobre 2024 – Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2024L01761
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 22 novembre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. ARIB VIANDES 2
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 877 643 551
Représentée par Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
à
DEFENDEUR
Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’EVRY
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Me [I] [N], mandataire judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 501 184 774
Représentée par Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P334 substitué par Me Agathe PRZYBOROWSKI, avocate au barreau de PARIS, toque : R090
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Janvier 2025 :
Exposé des faits et de la procédure
La SASU Arib Viande 2 a pour activité la vente au détail de viandes et la commercialisation de produits annexes.
Par jugement du 8 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Arib Viande 2 sur assignation d’un créancier.
Par jugement du 7 octobre 2024, le tribunal a converti la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire, et nommé la SELARL MJC2A en la personne de Me [N] en qualité de liquidateur.
Par déclaration du 18 octobre 2024, la société Arib Viande 2 a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 5 novembre 2024, la société Arib Viande 2 a fait assigner en référé la SELARL MJC2A en la personne de Me [N] devant le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris, sollicitant du magistrat délégataire de :
— Dire et juger que la société Arib Viande 2 est recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— Suspendre l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la SELARL MJC2A demande au magistrat délégataire de :
— Débouter la société Arib Viande 2 de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— Employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par avis signifié par voie électronique le 4 décembre 2024, le ministère public est d’avis que le magistrat délégataire fasse droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, en ce que l’appelant soulève des moyens qui apparaissent sérieux au sens des dispositions de l’article R. 661-1 du code de commerce, et relève que la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de l’article 514-3 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Arib Viande 2 fait valoir qu’il y a eu une violation du principe de la contradiction en première instance car elle n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas eu l’opportunité de se défendre, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de rapporter la preuve qu’elle dispose d’actifs disponibles pour faire face au passif exigible. Elle soutient enfin que la liquidation judiciaire entraînerait le licenciement de l’unique employé de la société et des difficultés économiques pour sa famille, et aurait des conséquences sur l’associé et dirigeant qui perdrait son investissement.
Le ministère public retient également que la société n’a pas eu l’occasion de se défendre et de présenter l’état de ses comptes sociaux. Sous réserve de la production d’un état des comptes bancaires à jour justifiant d’un actif disponible supérieur au passif exigible, il est favorable à l’arrêt de l’exécution provisoire.
La SELARL MJC2A répond que le défaut de comparution à l’audience du 7 octobre est exclusivement imputable à la société car sa dirigeante ainsi que la société ont été convoquées par commissaire de justice. De plus, elle ne présente toujours pas ses comptes sociaux en cause d’appel. Il ajoute que l’état de cessation des paiements a été constaté par le tribunal dans son jugement du 8 juillet 2024, alors que la société était représentée par son avocat et n’a pas interjeté appel. La question examinée par le tribunal dans son jugement du 7 octobre 2024 est celle de savoir si un plan de redressement de l’entreprise pouvait être envisagé. Comme aucune pièce n’a été présentée et que la dirigeante n’a pas comparu, l’élaboration d’un plan a été jugée impossible. Il conclut enfin que l’actif de la société s’élève à la somme de 5 910 euros en valeur de réalisation, et le passif déclaré à la somme de 139 144,16 euros. Sur les conséquences manifestement excessives, il répond qu’aucun document relatif à l’existence d’un quelconque salarié ne lui a été communiqué, et que la société n’a qu’un seul associé, M. [Z], frère de la présidente de la société et ancien dirigeant.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que « le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que « Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. »
En l’espèce, la société Arib Viande 2 soulève trois moyens dont il convient d’examiner le caractère sérieux.
Sur le non-respect du principe de la contradiction
Selon l’article 690 du code de procédure civile, dès lors que la signification a été faite au siège social de la personne morale, elle est régulière.
En l’espèce, il est constant que la signification de la convocation a été délivrée à l’adresse de la domiciliation sociale de la société Arib Viande 2, telle qu’elle figure à l’extrait K bis, peu important que la débitrice ne soit pas venue retirer ses lettres.
Il s’ensuit que les actes ont été valablement délivrés et que la société Arib Viande 2 ne peut dès lors invoquer un manquement au principe de la contradiction l’ayant privée de pouvoir exercer ses droits de la défense.
Ce moyen ne sera donc pas retenu comme étant sérieux au regard des dispositions précitées.
Sur la cessation des paiements
Il apparaît que l’actif de la société s’élève à la somme de 5 910 euros en valeur de réalisation, et le passif déclaré à la somme de 139 144,16 euros.
Ces éléments ne sont pas constitutifs d’éléments suffisamment sérieux pour contester l’état de cessation des paiements et les chances de pouvoir envisager un redressement de nature à faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Sur les conséquences manifestement excessives
Il est observé que le moyen tiré des conséquences manifestement excessives n’entre pas en considération dans l’appréciation de l’exécution provisoire d’une décision de liquidation judiciaire. Ce moyen ne sera dès lors pas examiné.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué du premier président,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
ORDONNANCE rendue par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Mentions ·
- Date ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Asile
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Frais administratifs ·
- Pandémie ·
- Fonds de commerce ·
- Urbanisme ·
- Métropole
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Dirigeant de fait ·
- Assistance ·
- Sécurité ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Administration fiscale ·
- Appel ·
- Faillite personnelle ·
- Actif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Route ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Parking ·
- Faute ·
- Sécurité ·
- Voiture ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Agglomération ·
- Habitat ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Délai de paiement ·
- Revenu ·
- Retard ·
- Délais ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Contribution
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Substitut général ·
- Réparation du préjudice ·
- Réquisition ·
- Condition de détention ·
- Titre ·
- Extorsion ·
- Privation de liberté ·
- Commission nationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Incompatibilité ·
- Contrôle
- Caducité ·
- Notification des conclusions ·
- Mise en état ·
- Terrassement ·
- Travaux publics ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Gauche ·
- Lieu de travail ·
- Adresses ·
- Accident du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.