Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 24/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 18 janvier 2024, N° 1123000673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00266 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ6R
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 1123000673, en date du 18 janvier 2024,
APPELANTE :
L’ OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMERATION D'[Localité 4],
établissement public à caractère industriel ou commercial dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculé au RCS sous le n° 278 801 246
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur [X] [D],
né le 24 février 1964 à [Localité 5] (88), domicilié [Adresse 1]
Non représenté bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me Loïc FLESCHEN, commissaire de justice à [Localité 4] en date du 9 avril 2024
Madame [I] [D],
née le 08 mars 1973 à [Localité 5] (88), domiciliée [Adresse 1]
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [C] [Z], commissaire de justice à [Localité 4] en date du 9 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Novembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 octobre 2021, l’Office public de l’habitat de l’agglomération d'[Localité 4] (OPHAE) a donné à bail à Mme [I] [D] et M. [X] [D] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] (88), pour un loyer mensuel de 746,18 euros hors charges.
L’OPHAE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 avril 2023, pour la somme en principal de 1 127,03 euros.
Par acte d’huissier du 11 septembre 2023, l’OPHAE a assigné les époux [D] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] aux fins d’obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion des époux [D] et leur condamnation au paiement.
A l’audience du 23 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a inséré dans les débats la question de la proportionnalité d’une expulsion des locataires compte tenu de la présence au domicile de quatre des enfants du couple ainsi que de trois de leurs petits-enfants nés en 2023, des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme relatif au respect de la vie privée et familiale, de l’article 1 du Protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et de l’article 3 1° de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
L’OPHAE a sollicité la possibilité de produire une note en délibéré pour répondre aux éléments soulevés d’office par le tribunal, qui lui a été accordée, fixant le délai au 15 décembre 2023.
Bien que régulièrement assignés par acte remis à leur personne, les époux [D] n’étaient ni présents, ni représentés.
Par jugement du 18 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 17 juin 2023,
— rejeté la demande d’expulsion,
— condamné solidairement M. et Mme [D] à verser à l’Office public de l’habitat de l’agglomération d'[Localité 4] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— condamné solidairement M. et Mme [D] à verser à l’Office public de l’habitat de l’agglomération d'[Localité 4] la somme de 2 374,86 euros au titre de l’arriéré de loyer et de provisions mensuelles sur les charges locatives au 20 novembre 2023 (comprenant la quittance du mois d’octobre 2023), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— condamné solidairement M. et Mme [D] à verser à l’Office public de l’habitat de l’agglomération d'[Localité 4] une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [D] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 13 février 2024, l’Office public de l’habitat de l’agglomération d'[Localité 4] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il a rejeté sa demande d’expulsion, et a condamné M. et Mme [D] solidairement à lui verser une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [D] ont quitté les lieux le 18 juin 2024.
Par conclusions déposées le 31 juillet 2024, l’Office public de l’habitat de l’agglomération d'[Localité 4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 17 juin 2023,
— condamné solidairement Mme [I] [D] et M. [X] [D] à verser à l’Office public de l’habitat de l’agglomération d'[Localité 4] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou son mandataire,
— condamné solidairement Mme [I] [D] et M. [X] [D] à verser à l’Office public de l’habitat de l’agglomération d'[Localité 4] la somme de 2 374,86 euros au titre de l’arriéré de loyer et de provisions mensuelles sur les charges locatives au 20 novembre 2023 (comprenant la quittance du mois d’octobre 2023), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— condamné solidairement Mme et M. [D] aux dépens,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné solidairement Mme et M. [D] à verser à l’Office public de l’habitat de l’agglomération d'[Localité 4] une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— prendre acte que le bail a pris fin le 18 juin 2024 suite au départ des locataires,
— condamner solidairement Mme et M. [D] au paiement de la somme de 7 416,18 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du 18 juin 2024, ainsi que les réparations locatives,
— condamner solidairement Mme et M. [D] aux intérêts au taux légal sur les sommes représentatives de loyers et charges, à compter de la signification du jugement,
— condamner solidairement Mme et M. [D] à verser à l’OPHAE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner solidairement Mme et M. [D] à verser à l’OPHAE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, – condamner M. et Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les intimés n’ont pas constitué avocat. L’appelant lui a régulièrement signifié à étude sa déclaration d’appel le 9 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater le caractère définitif des dispositions du jugement ayant :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 17 juin 2023,
— condamné solidairement M. et Mme [D] à verser à l’Office public de l’habitat de l’agglomération d'[Localité 4] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— condamné M. et Mme [D] aux dépens.
Sur l’expulsion
Il est constant que M. et Mme [D] ont quitté les lieux le 18 juin 2024, de telle sorte que la demande d’expulsion formée à leur encontre est désormais devenue sans objet.
Sur les dégradations locatives
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, il est versé aux débats l’état des lieux de sortie, établi contradictoirement le 18 juin 2024, mentionnant que le logement, qui était en bon état lors de l’entrée dans les lieux , présente lors du départ de M. et Mme [D] les désordres suivants: dégradations du plafond de l’entrée, de 3 portes, du lavabo de la salle de bains ainsi que des murs de l’entrée, de la cuisine et des 3 chambres.
Il en découle que les locataires ont commis des dégradations locatives, les désordres constatés lors de la sortie allant au-delà de l’usure normale d’un appartement loué pendant moins de 3 ans.
Le montant des réparations locatives, estimé à hauteur de 581,18 euros par l’OPHAE apparaît justifié. M. et Mme [D] sont dès lors tenus de répondre de ces dégradations pour un montant de 581,18 euros.
Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’OPHAE a versé aux débats, devant le premier juge, un décompte arrêté au 20 novembre 2023 faisant ressortir un arriéré locatif de 2 605,86 euros. Il produit à hauteur d’appel un décompte actualisé, prenant en compte le montant des dégradations locatives et le dépôt de garantie de 746 euros, faisant ainsi ressortir un arriére locatif de 7 416,18 euros.
M. et Mme [D], non-comparants tant en première instance qu’en appel, n’allèguent ni ne justifient a fortiori s’être acquittés de cette somme de 7 416,18 euros.
Ils seront dès lors condamnés solidairement à payer à l’OPHAE cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 374,86 euros à compter de la signification du jugement du 18 janvier 2024, et à compter du présent arrêt pour le surplus, le jugement étant en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [D] qui succombe seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de :
— confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés au paiement d’une somme de 50 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— les condamner à payer à l’OPHAE, au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate que M. et Mme [D] ont quitté les lieux le 18 juin 2024 et que la demande d’expulsion formée à leur encontre est en conséquence désormais sans objet ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme [D] à payer à l’Office public de l’habitat de l’agglomération d'[Localité 4] une somme de 2 374,86 euros ;
Statuant à nouveau et ajoutant ;
Condamne solidairement M. et Mme [D] à payer à l’Office public de l’habitat de l’agglomération d'[Localité 4] la somme de 7 416,18 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 374,86 euros à compter de la signification du jugement du 18 janvier 2024, et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne in solidum M. et Mme [D] à payer à l’Office public de l’habitat de l’agglomération d'[Localité 4] une somme de 800 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. et Mme [D] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages
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