Infirmation 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 juil. 2025, n° 25/03777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/03777 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUJ2
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2025, à 15H23 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE:
Mme [E] [X]
née le 11 Décembre 1996 à [Localité 3]
de nationalité marocaine
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 1]-Charles-de-Gaulle,
assistée de Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Adrien Phalippou du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 juillet 2025 à 15H23, rejetant les moyens de nullité soulevés, autorisant le maintien de Mme [E] [X] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 juillet 2025, à 12h49, par Mme [E] [X] ;
— Vu les conclusions de Me Djemaoun du 15 juillet 2025 à 01h01 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme [E] [X], assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— Mme [E] [X] a eu la parole en dernier
SUR QUOI,
In limine litis :
— Sur le moyen tiré de l’atteinte manifeste aux droits de l’intéressée résultant de l’absence de caractère exécutoire de la mesure d’éloignement :
Si l’intéressée soutient qu’elle n’a eu connaissance de l’arrêté en date du 4 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français que tardivement à son arrivée au poste frontière le 9 juillet 2025, et disposerait de justificatif de séjour, échappe au contrôle du juge judiciaire la mesure de refus d’entrer sur le territoire français et donc de l’arrêté du 4 juin 2025 critiqué, de même que le juge judiciaire n’a aucune compétence pour apprécier la régularité des conditions de notification de la mesure administrative (2e Civ., 26 avr. 2001, pourvoi n°00-50.015 ; 2e Civ., 23 mai 2001, pourvois n°00-50.024 ; n°00-50.026 ; n°00-50.027 ). Le contrôle des conditions d’intervention et de notification des décisions prises par l’autorité administrative relève de la compétence des juridictions administratives (2e Civ., 9 décembre 2004, pourvoi n°03-50.094 s’agissant des décisions de refus d’entrée et de maintien en zone d’attente).
De sorte que ce moyen est irrecevable.
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité tenant à la notification du refus d’entrée postérieure à celle du placement en zone d’attente :
Si l’intéressée critique la notification de la décision de refus d’entrée simultanément à celle du placement en zone d’attente, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a relevé la chronologie suivante confirmée par les pièces en procédure : l’intéressée s’est présentée au contrôle aux frontières le 9 juillet 2025 à 22h40 à son arrivée en provenance de Rabat, que faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, elle a été présentée à l’officier de quart à 23h10 le même jour, que les décisions de refus d’entrée et de placement en zone d’attente lui ont été notifiées à 23h23 et qu’elle a pu bénéficier d’un jour franc ; Ainsi, aucune irrégularité n’étant démontrée, aucune atteinte à l’exercice effectif des droits reconnus à l’intéressée n’est caractérisée.
Le moyen est rejeté.
Sur le fond :
Sur le moyen tiré de la disproportion du maintien en zone d’attente et les garanties de représentation :
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du CESEDA que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ' l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
L’intéressée soutient qu’elle bénéficie d’un titre de séjour provisoire alors qu’elle reconnaît que son titre de séjour, un visa long séjour mention « étudiant » délivré le 11 décembre 2023 a expiré le 21 février 2025 et que son renouvellement a été refusé ; qu’elle a fait des études supérieures en France où elle réside depuis sept ans, qu’elle n’avait pas connaissance de l’arrêté lui interdisant l’entrée en France qu’elle aurait contesté sinon ; qu’elle fait l’objet de harcèlements sexuels en zone d’attente et de conditions de rétention très difficiles.
Les pièces produites en procédure établissent que l’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que la préfecture lui a délivré un récépissé provisoire valable jusqu’au 17 septembre 2025, qu’elle dispose d’une formation d’enseignement supérieur, produit un contrat de bail en date du 23 novembre 2022 ; qu’elle vie régulièrement en France depuis le 28 août 2018 ; qu’elle justifie donc de garanties de représentation suffisante et qu’au vue de l’ensemble des éléments du dossier son maintien en zone d’attente constitue une atteinte disproportionnée aux droits de l’intéressée.
Il convient de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation du maintien de Mme [E] [X] en zone d’attente de l’aéroport de [4]
RAPPELONS à l’intéressée qu’elle a l’obligation de quitter le territoire français dans les conditions de l’article L224-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 15 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Nationalité française ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Nationalité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Courriel ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps partiel ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Requalification ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Hebdomadaire ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Orange ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Conseil ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Police
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndic ·
- Vente ·
- Hypothèque ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Agence ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Indivision ·
- Fermages ·
- Cadastre ·
- Bail rural ·
- Demande ·
- Mandataire ·
- Qualité pour agir ·
- Tribunaux paritaires ·
- Jugement ·
- Conclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Recours ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Public ·
- Déclaration ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Instance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Donner acte ·
- Avocat ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Accord ·
- Délai ·
- Honoraires ·
- Magistrat ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.