Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 21 nov. 2024, n° 24/06268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre, 29 juin 2023, N° 18/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06268 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJF72
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2023 -Tribunal paritaire des baux ruraux d’auxerre – RG n° 18/00016
APPELANTE
Madame [U] [F] agissant en son nom personnel et en poursuite de l’action exercée par son père, Monsieur [I] [F], né le 4 janvier 1934 à [Localité 21] décédé le 4 novembre 2018 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 21]
Comparante et assistée par Me Bruno COUBAT, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMES
Monsieur [K] [F]
[Adresse 15]
[Localité 21]
Monsieur [V] [F]
lieudit [Adresse 28]
[Localité 20]
E.A.R.L. [F]
[Adresse 15]
[Localité 21]
Représentés par Me Damien FOSSEPREZ de la SCP LYAND – FOSSEPREZ, avocat au barreau d’AUXERRE substitué à l’audience par Me Véronique LYAND même cabinet, même toque
Mandataire successoral S.E.L.A.R.L. A.J.R.S en la personne de Me [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assistée par Me Pascal FERRARIS, avocat au barreau d’Auxerre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [F] et Mme [T] [H] ont eu trois enfants :
Mme [U] [F],
Mme [A] [F],
M. [K] [F].
M. [K] [F] a deux enfants, M. [M] [F] et M. [V] [F].
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2001, M. [I] [F] a consenti un bail rural à ferme au profit de son petit-fils M. [V] [F], pour une durée de 3 années entières et consécutives à compter du 15 novembre 2001, portant sur la parcelle de terre située sur la commune de [Localité 23] (89) et cadastrée section ZR numéro [Cadastre 13], lieu-dit [Adresse 29], pour une contenance de 12 ares.
Par acte notarié du 7 mars 2002, M. [I] [F] a consenti un bail rural à ferme au profit de M. [V] [F] pour une durée de 18 années entières et consécutives à compter rétroactivement du 1er novembre 2001, portant sur diverses parcelles de terres situés sur les communes d'[Localité 22] (89), de [Localité 23] (89) pour une contenance totale de 2 hectares 62 ares et 40 centiares, d'[Localité 24] (89),de [Localité 25] (89) , de [Localité 26] (89) et de [Localité 21] (89).
Par décision du juge des tutelles du tribunal de grande instance d’Auxerre du 27 juin 2018, M. [I] [F] a été placé sous mesure de curatelle renfoncée pour une durée de 60 mois, avec désignation de l’association tutélaire UDAF de l’Yonne en qualité de curateur avec assistance aux biens et à la personne.
***
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2018, parvenue au greffe le 2 novembre 2018, M. [I] [F], Mme [U] [F], sa fille, et la SCEA du Moulin, «en qualité de successeurs de Mme [T] [F], décédée le 12 mai 2016», ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Auxerre d’une requête à l’encontre de M. [V] [F], aux fins «d’interrompre la prescription qui pourrait être encourue sur les loyers qui restent dus par les locataires et les indemnités d’occupation éventuellement dues par les occupants».
Le dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général 51-18/00016.
M. [I] [F] est décédé le 4 novembre 2018.
Par procès-verbal en date du 20 juin 2019, le TPBR d’Auxerre a constaté l’absence de conciliation des parties et a renvoyé l’affaire en audience du jugement, conformément à l’article 888 du code de procédure civile.
Après dix renvois demandés par les parties pour permettre d’échanger leurs pièces et écritures, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2022 pour jonction.
***
Par requête remise au greffe le 25 juin 2020, Mme [U] [F] a saisi le TPBR d’Auxerre de demandes à l’encontre de M. [V] [F], tendant notamment à voir :
dire et juger Mme [U] [F] recevable en son action ;
joindre la présente instance à l’instance enrôlée sous le numéro 51-18/00016 ;
condamner M. [V] [F] à payer à l’indivision [F] la somme de 58.838,94 euros en paiement des fermages échus de 2015 à 2019 inclus, compte étant tenu de l’acompte versé d’un montant de 8.000 euros ;
condamner M. [V] [F] à payer cette somme entre les mains de l’étude de Maître [P], notaire à [Localité 22].
Le dossier a été enregistré sous le numéro répertoire général 51-20/00014.
Par procès-verbal en date du 6 novembre 2020, le TPBR d’Auxerre a constaté l’absence de conciliation des parties et a renvoyé l’affaire en audience de jugement, conformément à l’article 888 du code de procédure civile.
Par décision du tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 23 février 2021, la SELARL AJRS, prise en la personne de Mme [L] [C], a été désignée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les successions de M. [I] [F] et de Mme [T] [H], pour une durée initiale de deux ans.
Suivant courrier du 25 mars 2021, reçu au greffe le 29 mars 2021, Mme [L] [C], agissant en qualité de mandataire successoral, est intervenue volontairement aux instances numéros 51-18/00016 et 51-20/00014.
Après 7 renvois demandés par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2022 et jointe à la procédure numéro 51-18/00016.
***
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2022, parvenue au greffe le 4 mars 2022, Mme [U] [F] a saisi le TPBR d’Auxerre d’une requête fondée sur l’existence d’un bail rural verbal entre M. [K] [F] et sa défunte mère, [T] [H], aux fins de voir :
dire et juger Mme [U] [F] recevable en son action ;
condamner M. [K] [F] à payer l’indivision [F] la somme de 16.217,68 euros en paiement des fermages échus de 2017 à 2021 inclus ;
dire que cette somme sera versée entre les mains de Maître [L] [C], mandataire successoral.
Le dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22/00003.
Par procès-verbal en date du 7 avril 2022, le TPBR d’Auxerre a constaté l’absence de conciliation des parties et a renvoyé l’affaire en audience de jugement, conformément à l’article 888 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2022 et jointe à la procédure numéro 51-18/00016.
Par conclusions en défense déposées à cette même audience du 5 mai 2022, l’EARL [F], anciennement SCEA du Moulin puis GAEC [F], est intervenue volontairement aux instances en cours.
***
Suivant assignation délivrée le 1er février 2023 à l’encontre notamment de Mme [A] [F], de M. [K] [F], de M. [V] [F], de l’EARL [F] et de la SELARL AJRS, Mme [U] [F] a saisi le président du tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins de voir désigner un nouveau mandataire successoral à l’issue du mandat confié à Mme [L] [C].
Par ordonnance en date du 13 mars 2023, le président du tribunal judiciaire d’Auxerre a prorogé pour une durée de douze mois, à compter du 23 février 2023, la procédure d’administration provisoire des successions de M. [I] [F] et de Mme [T] [H], et a prorogé la mission de la SELARL AJRS, représentée par Mme [L] [C], pour une durée de 12 mois.
Après 5 renvois demandés par les parties pour permettre d’échanger leurs pièces et écritures, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 avril 2023.
***
À cette audience, Mme [U] [F], assistée de son conseil, a sollicité de voir :
joindre les instances n°51-18/00016 et 51-20/00014 et 22/00003 ;
dire et juger irrecevable l’intervention volontaire de l’E.A.R.L. [F] comme n’ayant participé à aucune audience de conciliation ;
dire et juger non fondées les demandes de sursis à statuer formulées par les défendeurs et la partie intervenante ;
dire et juger irrecevable l’E.A.R.L. [F] comme n’ayant aucune qualité pour agir ;
dire et juger Mme [U] [F] recevable en son action ;
débouter les défendeurs de la fin de non-recevoir soulevée, ainsi que de l’exception de nullité soulevée dans l’instance n°51-18/00016 ;
dire et juger les demandes de Mme [U] [F] recevables en tout état de cause dans l’instance n°51-20/00014 ;
condamner M. [V] [F] à payer à l’indivision [F] la somme de 66.672,42 euros en paiement des fermages échus de 2015 à 2022 inclus, compte étant tenu des versements effectués entres les mains du notaire et de Maître [L] [C], mandataire judiciaire, pour le compte de l’indivision ;
dire et juger Mme [U] [F] recevable et bien fondée en son action à l’encontre de M. [K] [F] ;
juger que M. [K] [F] n’est pas titulaire d’un bail rural sur les terres ayant appartenu en propre à sa mère Mme [T] [H] ;
ordonner l’expulsion de M. [K] [F] et celle de tous occupants de son chef, des parcelles revendiquées à bail rural verbal par M. [K] [F], soit des parcelles sises :
commune de [Localité 30] (89), cadastrées section AM [Cadastre 14], AM [Cadastre 6] et AM [Cadastre 9] ;
commune de [Localité 31] (89), cadastrées section ZN [Cadastre 7] [Adresse 27], ZY [Cadastre 11] et ZY [Cadastre 14] ;
commune de [Localité 23] (89), cadastrées section ZR [Cadastre 16] ;
commune d'[Localité 24] (89), cadastrées section ZN [Cadastre 10] ;
commune de [Localité 25] (89), cadastrées section ZA [Cadastre 12] ;
commune de [Localité 21] (89), cadastrées section ZB [Cadastre 3], ZD [Cadastre 17], ZF [Cadastre 8], ZM [Cadastre 18], ZM [Cadastre 19], ZL [Cadastre 10] et ZL [Cadastre 2] ;
juger que M. [K] [F] et l’E.A.R.L [F] seront redevables à l’indivision [F] d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, rétroactive à compter du 1er octobre 2022, faute pour lui ou tous occupants de son chef de laisser les terres libres de toute occupation et plantation à compter du 30 septembre 2022 ;
condamner M. [K] [F], solidairement avec l’E.A.R.L. [F], à payer à l’indivision [F] la somme de 22.424,72 euros en paiement des fermages et/ou indemnités d’occupation, arriérés non prescrits échus de 2017 à 2022 inclus ;
dire que cette somme sera versée entre les mains de Maître [L] [C], mandataire successoral ou de son éventuel successeur dans cette mission ;
en tout état de cause, dire et juger que M. [K] [F] n’a pas demandé la cession du bail verbal de Mme [T] [H] au profit de son fils M. [M] [F] ;
juger que M. [K] [F] est non fondé à céder son bail à son fils M. [M] [F], en application de l’article 815-3 du code civil, sur les terres appartenant à Mme [T] [H] sus-énumérés ;
en tout état de cause, condamner M. [K] [F], M. [V] [F] et l’E.A.R.L. [F] à payer à Mme [U] [F] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
En défense, M. [V] [F], M. [K] [F] et l’E.A.R.L. [F], représentés par leur conseil, ont sollicité de voir :
In limine litis,
joindre les affaires 51-18/00016, 51-20/00014 et 22/00003 ;
surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes de Mme [U] [F], jusqu’à production par les parties d’une décision définitive en force de chose jugée sur le partage de l’indivision de M. [I] [F] et Mme [T] [H] ;
constater l’absence de qualité de Mme [U] [F] dans les droits de l’indivision successorale de M. [I] [F], bailleur ;
constater l’absence d’intérêt à agir de Mme [U] [F] en opposition avec la position de Mme [A] [F] épouse [D] et de M. [K] [F] ;
déclarer Mme [U] [F] irrecevable en ses demandes ;
principalement,
constater que M. [V] [F] et M. [K] [F] sont à jour de leurs obligations à bail rural auprès de l’indivision bailleresse de M. [I] [F] ;
constater que l’indivision bailleresse a approuvé la succession de M.[K] [F] au profit de M. [M] [F] dans le bail verbal ;
débouter Mme [U] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement,
constater que des fermages ont été réglés entre les mains du mandataire ;
constater qu’une expertise est en cours sur l’état des baux ;
octroyer à M. [V] [F] et M. [K] [F] le bénéfice des raisons sérieuses et légitimes prévues par l’article L.411-31 du code rural ;
débouter Mme [U] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
condamner Mme [U] [F] à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique et à titre d’intervenant volontaire, Mme [L] [C], agissant pour la SELARL AJRS en qualité de mandataire des successions de M. [I] [F] et de Mme [T] [H], et représentée par conseil, a sollicité de voir :
surseoir à statuer jusqu’au partage amiable ou judiciaire définitif de l’ensemble des biens dépendant de l’indivision ;
statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et dépens.
***
Par jugement contradictoire entrepris du 29 juin 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Auxerre a ainsi statué :
CONSTATE que la jonction des procédures 51-18/00016, 51-20/00014 et 22/00003 sous le numéro unique de répertoire général 51-18/00016 a été ordonnée par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Auxerre à l’audience du 5 mai 2022 ;
DIT que les demandes visant à voir ordonner la jonction des procédures sont dès lors sans objet ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par M. [V] [F] et M. [K] [F] ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la S.E.L.A.R.L AJRS, représentée par Maître [L] [C] ;
CONSTATE le défaut de qualité à agir de Mme [U] [F] à l’encontre de M. [V] [F] ;
DÉCLARE en conséquence irrecevables les demandes formées par Mme [U] [F] à l’encontre de M. [V] [F] ;
CONSTATE le défaut de qualité à agir de Mme [U] [F] à l’encontre de M. [K] [F] et de l’E.A.R.L. [F] ;
DÉCLARE en conséquence irrecevables les demandes formées par Mme [U] [F] à l’encontre de M. [K] [F] et de l’E.A.R.L. [F] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’E.A.R.L. [F] ;
CONDAMNE Mme [U] [F] à payer à M. [V] [F] et M. [K] [F] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [U] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [U] [F] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’appel interjeté le 21 août 2023 par Mme [U] [F] ;
Vu la radiation de l’affaire ordonnée par arrêt du 7 mars 2024 et sa réinscription au rôle ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2024 par lesquelles Mme [U] [F] en son nom personnel et en qualité de successeur de son père Monsieur [I] [F], demande à la cour de :
ANNULER, par application des articles 14,15,16 du code de procédure civile le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Auxerre en date du 29 juin 2023.
Subsidiairement, RÉFORMER le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable Mme [F] en ses demandes.
Vu l’article 568 du code de procédure civile.
Evoquant,
DIRE et juger la demande d’irrecevabilité formulée par conclusions du 2/10/2024 par la société AJRS 'irrecevables’ par application des articles 14, 15, 16 du code de procédure civile ;
DIRE et juger la demande d’irrecevabilité formulée par conclusions du 2/10/2024 par la société AJRS 'irrecevables’ par application des articles 564 à 567 du code de procédure civile ;
DÉBOUTER Monsieur [K] [F], Monsieur [V] [F], de l’ensemble de leurs demandes principales et subsidiaires.
Vu les dispositions du bail rural liant Monsieur [I] [F] à Monsieur [V] [F] ;
Vu l’article 724 du Code Civil ;
Vu l’article 815-12 et l’article 815-13 du code civil ;
JUGER Madame [U] [F] recevable en ses demandes ayant qualité et intérêt à agir.
DÉBOUTER l’EARL [F], Messieurs [K] [F], [V] [F] de leurs demandes de sursis à statuer.
CONDAMNER Monsieur [V] [F] solidairement avec l’EARL [F] à payer à l’indivision [F] la somme de 61 579,24 € en paiement des fermages échus de 2015 à 2023 inclus, compte étant tenu des versements effectués entre les mains du Notaire et de Me [C], mandataire de l’indivision.
Vu les dispositions des articles L411-1, L411-4 du code rural,
Vu les dispositions des articles 815-9 et 815-10 du code civil,
JUGER Mme [U] [F] recevable et bien fondée en son action à l’encontre de Monsieur [K] [F].
CONDAMNER Monsieur [K] [F] solidairement avec l’EARL [F] à payer à l’indivision [F] la somme de 37 136, 82 € en paiement du solde des fermages restant dû et non prescrits échus de 2017 à 2023 inclus.
DIRE que cette somme sera versée entre les mains de séquestre de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Auxerre pour être versé au compte du Notaire qui sera désigné pour les opérations de compte liquidation et partage.
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [K] [F], Monsieur [V] [F] et l’EARL [F] à payer à Madame [U] [F] la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 2 octobre 2024, M. [K] [F], M. [V] [F] et l’EARL [F] (ci-après les consorts [F]) demandent à la cour :
PRINCIPALEMENT :
Vu le jugement du Tribunal judiciaire du 23 février 2021
Constater l’absence de qualité de Madame [F] [U] dans les droits de l’indivision successorale de Monsieur [I] [F], bailleur,
Constater l’absence d’intérêt à agir de Madame [F] [U] dans les droits de l’indivision successorale de Monsieur [I] [F], bailleur,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Madame [U] [F] irrecevable en ses demandes,
SUBSIDAIREMENT :
Constater que Monsieur [V] [F] et Monsieur [K] [F] sont à jour de leurs obligations à bail rural auprès de l’indivision bailleresse [I] [F].
Constater que l’indivision bailleresse a approuvé la succession de [K] [F] au profit de [M] [F] dans le bail verbal et que [M] [F] dispose du statut de locataire à bail rural soumis au statut du fermage.
DÉBOUTER Madame [U] [F] de toutes ses demandes, fins, et conclusions.
TRES SUBSIDAIREMENT :
Constater que des fermages ont été réglés entre les mains du mandataire,
Constater qu’une expertise est en cours sur l’état des baux,
Octroyer à Monsieur [V] [F] et [K] [F], le bénéfice des raisons sérieuses et légitimes prévues par l’article L 411-31 du Code rural,
DÉBOUTER Madame [U] [F], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT :
SURSEOIR à statuer sur l’ensemble des demandes de [U] [F] jusqu’à production par les parties d’une décision définitive en force de chose jugée sur le partage de l’Indivision [I] [F] et [T] [H].
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame [F] à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 octobre 2024, la SELARL AJRS, prise en la personne de Mme [L] [C], ès qualité de mandataire successoral demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris
DÉCLARER Madame [U] [F] irrecevable à défaut de qualité pour agir,
CONDAMNER Mme [U] [F] à payer à Me [C] ès qualités, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Tous les jeux de conclusions précités ont été visés par le greffe à l’audience du plaidoiries du 3 octobre 2024 et les conseils des parties les ont développées oralement.
A l’audience il a été demandé aux parties d’adresser à la cour d’appel des notes en délibéré afin que les derniers éléments se trouvant dans les conclusions de dernières heures puissent faire l’objet d’échanges contradictoires.
Le conseil de la SELARL AJRS a adressé à la cour d’appel une note en délibéré le 9 octobre 2024 pour souligner l’application de l’article 815-3 du code civil et le rôle du mandataire successoral désigné judiciairement.
Le conseil des consorts [F] a indiqué à la cour d’appel, par message du 9 octobre 2024, n’avoir aucune observation à faire après examen des dernières écritures des autres parties.
Le conseil de Mme [U] [F] a adressé à la cour d’appel une note en délibéré le 10 octobre 2024 soulignant notamment que la SELARL AJRS, prise en la personne de Mme [L] [C] n’a pas rempli la mission de recouvrement des fermages qui lui était confiée.
et qu'« elle ne représente ni le tiers des les deux tiers de l’indivision ».
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civil, renvoie aux conclusions et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement
Mme [U] [F] soutient tout d’abord, en substance, que le tribunal a soulevé d’office des fins de non recevoir sans les soumettre aux parties, violant ainsi le principe du contradictoire.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations."
La violation du principe du contradictoire par le juge est un motif d’annulation du jugement.
Mais le juge n’a pas à susciter un débat contradictoire lorsque, saisi par une partie d’un moyen, il se borne à examiner, sans introduire de nouveaux éléments, si les conditions d’application du texte invoqué sont réunies et il n’a pas à susciter un débat sur chacune des conditions d’application de la règle invoquée; il n’a pas à susciter un débat contradictoire lorsqu’il ne fait que donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, car, tenu d’examiner les moyens des parties à la lumière de la règle de droit invoquée, il n’a pas à inviter les parties à s’expliquer spécialement sur cette règle dont tous les éléments d’application en droit et en fait étaient dans les débats.
En l’espèce, comme l’admet l’appelante et ainsi que cela résulte de l’exposé des demandes et prétentions relatés dans le jugement entrepris, les consorts [F] soulevaient, en défense, devant le TPBR, l’irrecevabilité des demandes de Mme [U] [F] en raison de son absence d’intérêt et de qualité pour agir.
Ces moyens étaient donc dans le débat et le tribunal n’avait pas à susciter un débat sur chacune des conditions d’application des règles invoquées.
L’appelante soutient que :
« le Tribunal a soulevé d’office, sans rouvrir les débats, un point sur lequel les parties n’ont jamais débattu :
Le Tribunal retient que la volonté de reprise d’instance de son défunt père manifestée par Mme [U] [F] n’apparaît aucunement sur les notes d’audience de conciliation, audiences ayant suivi l’engagement de la première affaire enrôlée, étant donné que la procédure devant le Tribunal paritaire est orale. Le Tribunal note cependant que cette revendication ressort des conclusions du conseil de Madame [U] [F], celle-ci est contestée en défense.
Le TPBR, tout en joignant les trois instances fait l’analyse des demandes faites au fur et à mesure de leur introduction.
Or le TPBR a été saisi de conclusions récapitulatives (cf page 7 desdites conclusions) intitulées «conclusions de jonction, de refus de sursis à statuer et réponse aux conclusions de [V] [F] et de l’EARL [F] prise pour l’audience du 4 avril 2023».
Le principe de l’oralité des débats ne s’arrête pas aux seules audiences de conciliation et aux notes prises par le Greffe de la juridiction mais à ce qui a été soutenu à l’audience par les parties lors de l’audience. Les dernières conclusions dont a été saisi le Tribunal sont sans ambiguïté : lors des écritures de la seconde instance, il a été visé les dispositions de l’article 724 du code civil.
Le Tribunal est soumis au principe de la contradiction en application de l’article 16 du code de procédure civile et notamment son alinéa 3 et en soulevant ce moyen non discuté, puisque les débats n’ont pas été rouverts, il a heurté le principe de la contradiction des débats. "
Outre le caractère quelque peu confus de ces développements, il convient de considérer qu’ils sont mal fondés.
Les motifs du jugement qui semblent être critiqués sont ceux par lesquels le tribunal a indiqué (p 8 et 9 :
« si Mme [U] [F] se prévaut de sa qualité d’héritière de M. [I] [F] pour dire avoir repris l’instance engagée par son défunt père , force est de constater qu’une telle volonté de reprise de l’instance n’apparaît aucunement sur les notes d’audience de conciliation, audiences ayant suivi l’engagement de la première affaire enrôlée, étant rappelé que la procédure devant le TPBR est orale . Par suite si une telle revendication de reprise d’instance ressort des conclusions du conseil de Mme [U] [F], celle-ci est contestée en défense."
Il ne résulte pas de ces motifs et des éléments du dossier qu’un élément de fait ou de droit aurait été pris en compte par le tribunal sans être soumis au contradictoire.
L’appelante estime en réalité que des conclusions n’ont pas été prises en compte correctement, ce qui est sans rapport avec le grief formulé tenant à l’absence de soumission à la contradiction d’un élément relevé d’office par le juge.
Les autres développements (p.23 à 26 des conclusions) portent sur une argumentation sans rapport avec la demande d’annulation du jugement.
Au vu de ces éléments, le tribunal n’a pas porté atteinte au principe de contradiction et la demande d’annulation du jugement sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes d’irrecevabilité formée par la société AJRS
Mme [U] [F] estime que la demande d’irrecevabilité formulée par conclusions du 2/10/2024 par la société AJRS est irrecevable comme nouvelle, au visa des articles 564 à 567 du code de procédure civile.
Les moyens au soutien de cette demande sont développés dans les conclusions, dans le paragraphe relatif à la nullité alléguée du jugement.
Il est ici soutenu que la SELARL AJRS, prise en la personne de Mme [L] [C] est irrecevable à soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions, en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Toutefois, la SELARL AJRS, prise en la personne de Mme [L] [C] demande la confirmation du jugement.
Celui ci ayant déclaré Mme [F] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité pour agir, la prétention au dispositif des conclusions de la SELARL demandant à la cour d’appel de:
« DÉCLARER Madame [U] [F] irrecevable à défaut de qualité pour agir"
est en réalité redondante.
Il n’en résulte aucune nouvelle demande qui serait irrecevable comme nouvelle, étant rappelé que de nouveaux moyens d’irrecevabilité ne sauraient être déclarés irrecevables puisqu’aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Le fait que l’intéressée se soit bornée à demander un sursis à statuer en première instance et s’en « soit rapportée à justice », comme l’indique Mme [F], ne signifie pas qu’elle ne peut demander confirmation du jugement, étant rappelé que cette dernière expression correspond à une demande de rejet des prétentions adverses.
Les articles 14, 15, 16 du code de procédure civile et les conclusions de l’appelante ne justifient pas davantage d’accueillir l’irrecevabilité soulevée.
Cette fin de non recevoir sera donc écartée, étant observé qu’en tout état de cause l’ensemble des moyens relatifs à la recevabilité à agir de Mme [F] sont évoqués par les consorts [F] dans leurs propres conclusions et se trouvent dans le jugement entrepris et doivent en tout état de cause être examinés.
Sur la qualité pour agir de Mme [U] [F]
Mme [U] [F] demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement et de la déclarer recevable à agir.
Les intimés demandent la confirmation du jugement.
Il convient de relever qu’aux termes de ses dernières écritures Mme [U] [F] ne conteste plus que M. [K] [F] est titulaire d’un bail rural sur les terres ayant appartenu en propre à sa mère [T] [F] et ne demande plus son expulsion ; le montant des fermages réclamés au titre de ce bail a été modifié par Mme [F].
Ses prétentions sont donc désormais les suivantes :
— Condamnation de M. [V] [F] solidairement avec l’EARL [F] à payer à l’indivision [F] la somme de 61.579,24 € en paiement des fermages échus de 2015 à 2023 inclus, compte étant tenu des versements effectués entre les mains du Notaire et de Me [C], mandataire de l’indivision.
— Condamnation de M. [K] [F] solidairement avec l’EARL [F] à payer à l’indivision [F] la somme de 37.136, 82 € en paiement du solde des fermages restant dû et non prescrits échus de 2017 à 2023 inclus.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice (Civ. 3ème, 8 décembre 2010, n° 09-70.636).
Selon l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 123 dispose que « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
Article 124 : Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Par ailleurs, aux termes de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il en est ainsi des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires.
Il résulte de cet article que, par exemple, la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail constitue un simple acte conservatoire pouvant être accompli par tout indivisaire (Civ. 1re, 9 juillet 2014, n°13-21.463), et qu’un indivisaire peut seul poursuivre l’expulsion d’occupants sans droit ni titre et le paiement d’une indemnité d’occupation (Civ. 1ère, 4 juillet 2012, n°10-21.967).
L’article 815-3 dispose que 'le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux'.
Il résulte de ce texte que la demande en paiement de loyers constitue une action relative à l’inexécution des obligations nées du bail et s’analyse comme un acte d’administration requérant le consentement des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis(Civ. 3ème, 30 juin 1999, n°97-21.447 : à l’époque, le texte requérait le consentement de tous les indivisaires).
Bien que Mme [F] ne formule plus cette demande à l’encontre de M. [K] [F], l’action en résiliation du bail pour non-paiement des loyers s’analyse en un acte d’administration (1re civ., 17 mars 1992, n° 90-14.547, publié ; à l’époque, le texte requérait le consentement de tous les indivisaires et, depuis la réforme de 2006, de celui ou ceux détenant au moins deux tiers des droits indivis).
Enfin, l’article 813-5 dispose que "Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable."
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelante, laquelle ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu en substance que les différentes instances introduites par Mme [U] [F] visant au paiement de loyers au profit de l’indivision, et initialement à la résiliation d’un bail, relèvent de l’article 815-3 du code civil, alors qu’elle n’établit pas disposer des deux tiers au moins des droits indivis, et n’a reçu aucun mandat même tacite de la part des coindivisaires, eu égard au conflit latent existant entre eux; qu’en outre à partir du 23 février 2021, seule la SELARL AJRS, prise en la personne de Mme [L] [C] avait qualité pour agir en justice afin de représenter, tant en demande qu’en défense, la succession.
Il convient de relever que l’appelante ne conteste pas à cet égard l’étendue de la mission de la SELARL AJRS à qui elle reproche au contraire son inaction pour recouvrer des fermages.
La question de savoir si le mandat de la SELARL AJRS a pris fin courant 2024 est inopérante, puisqu’ainsi qu’il a été rappelé, la qualité pour agir s’apprécie à la date d’introduction de l’instance ; et en tout état de cause, Mme [U] [F] n’établit pas être titulaire d’au moins deux tiers des droits indivis.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Par conséquent il n’y a pas lieu d’examiner les demandes au fond et subsidiaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
Il est équitable d’allouer à la SELARL AJRS, prise en la personne de Mme [L] [C] une indemnité de procédure de 1.500 euros et aux consorts [F] la somme globale de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande d’annulation du jugement ;
Déclare recevables les demandes de la SELARL AJRS, prise en la personne de Mme [L] [C]
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [U] [F] à payer d’une part à la SELARL AJRS, prise en la personne de Mme [L] [C] la somme de 1.500 euros et d’autre part à M. [K] [F], M. [V] [F] et l’EARL [F] la somme globale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [F] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président
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