Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 janv. 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00362 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVBF
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2025, à 15h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [P] [Y]
né le 06 juin 1993 à [Localité 10], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Didier Kacou, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 9]
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 20 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [Y] enregistré sous le n° RG 25/00250 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/00247, rejetant les moyens soutenus in limine litis, déclarant le recours de M. [P] [Y] irrecevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [P] [Y], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [Y] au centre de rétention administrative n°3 du [6], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 janvier 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 janvier 2025 , à 11h46 , par M. [P] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [P] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 9] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis par ordonnance du 20 janvier 2025, le magistrat du siège du le tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens de nullité soulevés par [P] [Y], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours à compter du 20 janvier 2025.
A hauteur d’appel, [P] [Y] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et tendant à titre principal, l’irrecevabilité de la requête en contestation, mais également :
1º) la notification tardive des droits attachés à la rétention, et l’avis au parquet de la mesure,
2°) la violation du principe de dignité pour défaut d’alimentation,
3°) la tardiveté de l’exercice effectif des droits en rétention,
4°) la nécessité de démontrer la qualité de son signataire
Il reproche également au juge de première instance de ne pas avoir répondu à son moyen relatif à l’absence de nécessité d’un placement en LRA, un délai excessif de maintien en LRA, une atteinte effective de la possibilité d’exercer ses droits au LRA, l’absence de personne morale conventionnée au LRA, l’insuffisance de motivation de la décision déférée, l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public, l’erreur manifeste d’appréciation du risque d’obstruction à la mesure prévue à l’article L612-2 du CESEDA.
Enfin à l’occasion de son appel le conseil du retenu entreprend de contester la régularité et le bienfondé de la prolongation. Il se prévaut de l’irrecevabilité de la requête du Préfet pour défaut de pièces utiles en rappelant que les dispositions du CESEDA imposent au Préfet de fournir toutes pièces utiles au soutien de sa requête en prolongation. En l’espèce, il soutient qu’alors que le règlement intérieur du CRA est produit, celui du LRA ne l’est pas. Or, Monsieur [Y] y est demeuré pendant 48h et le défaut de production d’un tel élément prive le juge du contrôle effectif des droits qui y ont été conférés à Monsieur [Y].
Enfin il est sollicité à défaut une assignation à résidence.
Sur les moyens de nullité, force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens développés en vain par [P] [Y] et les a rejetés.
La cour confirmera donc dans toutes ses dispositions la décision du premier juge concernant les moyens de nullité.
Ajoutant concernant les moyens pour lesquels il est fait grief d’un défaut de réponse.
1/ Sur l’absence de nécessité de placement en LRA
[P] [Y] soulève ce moyen en affirmant que la préfecture ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de le placer directement en centre de rétention administrative.
Aux termes de l’article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « régis par la présente sous-section ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] a été placé au local de rétention administrative de [Localité 3] le 16 janvier 2024 à 16H57, heure à laquelle, il s’est vu notifier les actes administratifs ainsi que les droits y afférents. Il est arrivé au local de rétention ce même jour à 18H30. Il lui a été à nouveau notifié ses droits à son arrivée au local à 13h30. L’intéressé a signé tous les documents sans y apposer aucune contestation.
Le 16 janvier à 15h54, dans un mail intitulé " en cas de plusieurs possibilités/[P] [Y] « , la Préfecture adressait des consignes à l’agent de police judiciaire en charge de la procédure afin » d’éviter que la procédure soit annulée par le JLD ".
Dans ce courriel figurent des consignes pour une QTF sans rétention en cas de déféremment de l’intéressé. Et avec rétention " au LRA DE [Localité 3] ou au CRA DU [Localité 5] AMELOT, dans les autres cas ".
Le PV intitulé ''Décision Préfecture '', et établi à 16h14, l’agent de police judiciaire fait état de ce mail et en déduit que :
« -Une OQTF sans rétention en cas de déféremment
— Une OQTF avec rétention au LRA de [Localité 3] dans les autres cas ".
La préfecture de Seine [Localité 8] fait état du respect des consignes par les policiers et de l’absence de place en Centre de Rétention Administrative, ce qui a justifié le transfert préalable du retenu en LRA.
Le moyen est donc rejeté.
2/ Sur le délai de maintien de Monsieur [Y] AU LRA
Le conseil de Monsieur [Y] rappelle que son client a été maintenu en LRA du 16 janvier 2025 à 18h10 au 18 janvier 2025 à 17h23, soit pendant exactement 23h13 minutes. Cette situation a empêché l’exercice effectif de tout recours, l’assistance d’un Avocat, d’une association à l’intéressé qui fait l’objet d’une OQTF devenue de ces circonstances, définitive.
Or, comme indiqué ci-dessus, Monsieur [Y] s’est vu notifier ses droits à 2 reprises ses droits et notamment le 16 janvier 2024 é 16H57, heure à laquelle, il s’est vu notifier les actes administratifs ainsi que les droits y afférents. Il a pu se prévaloir de ses droits en temps utiles comme le démontre la défense qu’il met en 'uvre à l’occasion de ce recours.
Le moyen sera rejeté.
3/ Du moyen tiré de l’atteinte effective de la possibilité pour Monsieur [Y] d’exercer ses droits au LRA
Monsieur [Y] a été privé de la possibilité d’exercer les droits garantis à toute personne retenue en LRA.
Il est rappelé qu’au terme de l’art L. 743-12 du CESEDA, « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction (') qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ». Aucune nullité ne peut être formelle, il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l’étranger.
Il faut donc démontrer que l’irrégularité a causé à la personne une atteinte à ses intérêts « pas de nullité sans grief ».
De même, l’ordre administratif, par arrêt d’assemblée du 23 décembre 2011, le Conseil d’État rendait l’arrêt [H] énonçant qu’un vice de procédure n’entraîne l’illégalité d’une décision administrative qu’en deux situations :
— soit s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise,
— soit s’il a privé les intéressés d’une garantie.
(CE Ass. 23 déc. 2011, [H]).
Cette exigence du vice substantiel développé par l’arrêt du CE assemblée 23 décembre 2011 [H] : suppose que seuls les vices de procédure ayant eu une influence sur le contenu de la décision ou ayant privé l’administré d’une garantie entraîne une irrégularité de la décision.
Il faut donc une atteinte aux droits de la personne.
Etant précisé que les irrégularités portant ou non atteinte aux droits de la personne relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ( Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691. – Cass. 1re civ., 10 févr. 2021, n° 19-25.224. Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-23.581).
En l’espèce il n’est démontré aucun grief de nature à porter atteinte de manière substantielle aux droits de Monsieur [Y] lequel a porté à l’audience de ce jour une requête en contestation de la légalité de la décision de placement en rétention administrative et peut discuter l’ensemble des moyens d’attaquer l’ensemble de la procédure diligentée. De plus, il ne fait pas la démonstration d’avoir été privé d’un autre de ses droits.
La contestation relative à l’impossibilité d’exercer un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français relève du contentieux du juge administratif. Par ailleurs, la Cour relève que M. [Y] a passé deux jours au LRA et deux jours au CRA et que les délais de contestation sont de 4 jours de sorte qu’il avait un temps suffisant au CRA pour se prévaloir de manière efficiente de ses droits.
La nullité sera donc rejetée.
Sur l’absence de personne morale conventionnée en LRA,
Monsieur [Y] reprenant les dispositions combinées des articles R. 744-20 et R. 744-21 du CESEDA, affirme que la Cimade n’a passé aucune convention pour tenir une permanence au LRA de [Localité 3], ce qui a fait obstacle à l’exercice de ses droits lors de son passage au sein de ce local. Par ailleurs, il n’avait pas de téléphone personnel, le sien étant dans sa fouille, et a donc été privé de son droit de contacter une association pendant cette période.
La Cour relève que Monsieur [Y] s’était vu remettre une liste d’associations et qu’il pouvait donc les contacter pour assurer sa défense, tout comme il l’a fait pour se prémunir d’un avocat.
Il sera donc déduit, au regard de ces éléments, qu’il n’existe pas d’atteinte démontrée à ses droits. Le moyen est rejeté.
Sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public et l’erreur manifeste d’appréciation du risque d’obstruction à la mesure prévu à l’article L612-2 du ceseda
La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA permet de retenir que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
La cour rappelle que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce, force est de constater que ce moyen n’a pas été repris à l’audience.
Sur la demande d’assignation à résidence, les pièces de procédure démontrent que son passeport est en procédure suite à la procédure judiciaire. Il est en mesure de justifier d’un logement à [Localité 4], il est donc éligible à la mesure d’assignation à résidence laquelle sera prononcée conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens de nullité, d’irrégularité et d’irrecevabilité
CONFIRMONS partiellement l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [Y] à l’adresse suivante : [Adresse 2]
INFORMONS M. [Y] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et qu’il est astreint à résider à l’adresse sus-indiquée et doit se présenter une fois par semaine au commissariat de [Localité 4] ([Adresse 1]) en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’en cas de défaut du respect des obligations d’assignation à résidence, qu’il encourt une peine de trois ans d’emprisonnement conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7] le 22 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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