Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 29 avr. 2026, n° 25/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 17 décembre 2024, N° 2023/000655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 29 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00624 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ2C
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G. n° 2023/000655, en date du 17 décembre 2024,
APPELANTE :
S.A.R.L. LE BRIS EXPERTISES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux p [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l’industrie d’EPINAL sous le numéro B 491 739 314
Représentée par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.A. GAN ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux p [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de PARIS sous le numéro 542 063 797
Représentée par Me Hervé MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire,
Greffier, lors des débats : Mme Sumeyye YAZICI
A l’issue des débats, Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Avril 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL,Président de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La SCI [M] est propriétaire d’un immeuble sis à Golbey, lequel a été loué à la société Duchene Motoculture, assurée auprès de la société Gan Assurances.
L’immeuble loué a été détruit par un incendie le 30 décembre 2019.
Par contrat en date du 2 janvier 2020, la société [M] a confié à la société Lebris Expertises la mission d’évaluer les préjudices qu’elle a subis du fait de cet incendie et de l’assister à l’expertise des risques locatifs.
Selon la société Lebris Expertises, la rémunération de ses prestations aurait été fixée à 8 % HT des dommages garantis après aboutissement du recours locatif.
Elle ajoute que les opérations d’expertise auraient permis d’arrêter le montant des dommages à la somme de 823 376 euros et qu’elle aurait facturé ses honoraires à la société [M] pour une somme de 65 870,08 euros HT, soit 79 044,09 euros TTC.
L’assureur de la société [M] aurait garanti ces honoraires à hauteur de la somme de 35.122,72 euros HT, d’où un solde de 30 747,36 euros HT.
La société [M] a cédé cette créance à l’encontre de son assureur à la société le Bris Expertises ; par acte signifié le 23 janvier 2023, cette dernière a assigné la société Gan Assurances devant le tribunal de commerce d’Epinal en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 30.747,36 euros en principal, 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
La demanderesse a fait valoir que la reponsabilité civile du locataire était présumée au regard de l’article 1733 du Code civil, que son assureur ne contestait pas sa garantie et que ces frais d’expertise étaient une conséquence directe de l’incendie dont le preneur devait répondre.
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Epinal a rejeté les demandes de la société Le Bris Expertises et l’a condamnée à payer à la société Gan Expertises la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que la demanderesse n’apportait pas la preuve irréfutables du bien-fondé du quantum de sa demande.
Par déclaration faite le 21 mars 2025 au greffe de la cour, la société Le Bris Expertises a interjeté appel de ce jugement. Sa déclaration d’appel en critique toutes les dispositions.
Aux termes d’écritures récapitulatives notifiées à la partie adverse le 24 octobre 2025 et remises le même jour au greffe de la cour, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société Gan Expertises à lui payer les somme de 30 747,36 euros en proncipal, 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
A l’appui de son recours, elle fait valoir en substance que :
— En vertu de l’article 1733 du Code civil, le locataire répond de l’incendie et l’assureur doit sa garantie sauf à démontrer une cause d’exonération ; sa responsablité est engagée.
— Les frais d’expertise constituent un dommage direct de l’incendie qui doit être couvert par l’assurance.
— Le bâtiment propriété de la société [M] était loué dans son intégralité, selon un bail commercial, à la société Clementz Moteurs industriels et, à ce titre, la présomption de responsabilité de l’article 1733 doit s’appliquer ; pour s’exonérer, le preneur doit apporter la preuve que l’incendie a été provoqué par une des trois causes exonératrices énumérées par l’article 1733 du Code civil, ce qui n’est pas le cas.
— Les frais mis en compte sont justifiés.
Selon des écritures récapitulatives notifiées à la partie adverse le 11 septembre 2025 et remises le même jour au greffe de la cour, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle demande en outre à la cour de rejeter les demandes de l’appelante, de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
Elle expose en substance que :
— La créance de la société Lebris Expertises n’est pas fondée en son principe : la responsabilité du locataire n’est pas engagée dans l’incendie qui a détruit les lieux objet du contrat de location ; en effet, le feu a pris naissance dans les combles de l’immeuble inaccessible ; l’élément d’équipement qui en est à l’origine est demeuré sous la garde du propriétaire ; la responsabilité du preneur ne peut être recherché sur le fondement de l’article 1733 du Code civil, la cause de l’incendie demeurant indéterminée.
— La somme réclamée par la société Lebris Expertise n’est pas justifiée : il n’est pas établi que la société [M] ait accepté les clauses manuscrites figurant dans le contrat d’assistance fixant les conditions de rémunération de l’expert ; en outre, les opérations d’expertise amiable ont permis d’évaluer les dommages imputables au sinistre à la somme de 667 496 euros ; de plus, il ne résulte d’aucun document qu’il conviendrait de prendre en compte 8 % des dommages en valeur à neuf et non vétusté déduite.
— La société Le Bris Expertise ne justifie pas d’avoir reçu de l’assureur de la société [M] la somme de 35 122,72 euros.
— Le contrat d’assistance conclu entre la société [M] et la société Le Bris Expertises ne lui est pas opposable ; l’intervention de cette société résulte du seul choix de la société [M] et n’est pas une conséquence directe de l’incendie.
— En tout état de cause, sa police d’assurance ne prévoit pas la prise en charge des honoraires de l’expert de l’assuré.
MOTIFS
Il est constant que le 30 décembre 2020, à [Localité 1], un incendie a détruit un bâtiment accueillant un établissement destiné à l’exposition, la vente de matériels d’entretien d’espaces verts et de jardinage et que les locaux faisaient l’objet d’un bail commercial conclu entre la société [M], bailleur, et la société Clementz Moteurs industriels, preneur.
Le 2 janvier 2020, la société [M] a conclu avec la société Le Bris Expertises un contrat ayant pour objet de confier à cette dernière une mission d’évaluation des préjudices et d’assistance à l’expertise des risques locatifs résultant de cet incendie.
La Société Le Bris Expertises a facturé ses prestations à hauteur de 79 044,09 euros TTC selon facture du 26 octobre 2020.
Selon acte sous seing privé du 13 juillet 2021, la société [M] a cédé la créance qu’elle prétendait détenir sur le fondement de l’article 1733 du Code civil, à l’encontre de la société Gan Assurances, assureur du preneur, à la société Le Bris Expertises.
Aux termes de cet article, le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou encore que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Le preneur ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il rapporte la preuve que l’incendie provient de l’une des causes énumérées par l’article 1733.
En l’espèce, la société Gan Assurances soutient que l’incendie trouve son origine dans un élément d’équipement situé dans un lieu qui était inaccessible au preneur et se trouvait sous la garde du bailleur.
Toutefois, en premier lieu, de telles circonstances ne sont pas prouvées.
En second lieu, l’auraient-elles été, elles ne se rattachent pas à une des trois causes libérant le preneur de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui qui jouait pour l’ensemble des locaux loués, peu important qu’une partie d’entre eux lui aient été inaccessibles, ce qui n’aurait pu être pris en compte qu’au titre de la force majeure non invoquée.
Dès lors, le bailleur était titulaire, à l’encontre de l’assureur du preneur, d’une créance de dommages et intérêts couvrant l’intégralité de son préjudice né de l’incendie.
A ce titre, la société [M] a mis en compte une créance d’un montant de 65 870,08 euros HT correspondant aux honoraires d’assistance de l’expert qu’il s’était adjoint pour l’évaluation des préjudices, qu’il considérait comme faisant partie des préjudices subis.
Elle a partiellement cédé cette créance à hauteur de 30 747,36 euros à la société Le Bris Expertises.
Cependant, d’une part, cette société n’apporte pas la preuve que la société Gan Assurance ait consenti à cette cession ou qu’elle en ait reçu notification ou encore qu’elle en ait pris acte comme l’exige l’article 1324 du Code civil, de sorte qu’elle est inopposable à cette dernière.
D’autre part, à la considérer comme opposable au débiteur, l’appelante n’apporte pas la preuve du lien de causalité directe entre l’incendie et la nécessité de recourir à un expert pour évaluer les différents chefs de préjudice.
Ainsi, il n’est pas justifié de difficultés particulières pour l’apprécier ou de contestations nées avec l’assureur du preneur sur ce point.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
La sociétéLe Bris Expertises, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande qu’elle soit condamnée à payer à la société Gan Assurances la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande à ce titre de la société Le Bris Expertises doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Le Bris Expertises aux dépens d’appel.
CONDAMNE la société Le Bris Expertises à payer à la société Gan Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE la demande à ce titre de la société Le Bris Expertises.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.
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