Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 9 mai 2025, n° 24/02530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 juin 2024, N° 23/00779 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 24/02530
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKGF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L’ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 09 MAI 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 23/00779)
rendue par le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 07 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 02 juillet 2024
APPELANTE :
Mme [W] [J]
née le 25 avril 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Camille HATT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [K] [I], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 09 mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [J] a bénéficié, à compter d’un arrêt de travail du 4 février 2020, du régime de l’affection de longue durée en vertu d’une notification par courrier du 6 juillet 2020 de la CPAM de l’Isère.
Par courrier du 13 février 2023, la caisse a notifié à Mme [J] qu’elle ne pouvait lui verser les prestations en espèces que pendant une période de trois ans de date à date, le point de départ de l’indemnisation de son affection étant le 4 février 2020 et les indemnités journalières ne pouvant lui être versées au-delà du 3 février 2023, l’assurée étant invitée à présenter une demande de pension d’invalidité.
La commission de recours amiable de l’organisme a rejeté, le 22 mai 2023, la contestation par l’assurée du refus de versement des indemnités journalières au-delà du 3 février 2023.
À la suite d’une requête du 21 juin 2023 de Mme [J] contre la CPAM de l’Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 7 juin 2024 (N° RG 23/779) a :
— débouté Mme [J] de sa demande,
— condamné Mme [J] aux dépens.
Par déclaration du 2 juillet 2024, Mme [J] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 23 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [J] demande la réformation du jugement et le bénéfice des indemnités journalières au-delà de février 2023.
Elle fait valoir qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 4 février 2020 pour une souffrance au travail qui a donné lieu à un jugement prudhommal du 8 juin 2023 prononçant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, ce dernier ayant interjeté appel de sorte que les effets du jugement ont été suspendus. La CPAM a cessé le versement de ses indemnités journalières à compter du 3 février 2023 alors qu’elle avait interrogé la caisse, qu’il lui avait été suggéré de présenter une demande d’invalidité et que celle-ci a été rejetée. Elle souligne que son état de santé justifie toujours la poursuite des arrêts de travail, qu’elle ne peut prétendre à un placement en invalidité en raison de son âge et qu’elle ne fait pas valoir ses droits à la retraite car cela aurait pour effet de rendre sa demande de résiliation judiciaire de contrat de travail sans objet.
Dans la mesure où elle est injustement privée de tout revenu depuis le 3 février 2023, elle demande au nom de l’équité que lui soit accordé à titre exceptionnel le versement des indemnités journalières jusqu’à la décision à intervenir de la chambre sociale de la cour en matière prudhommale, aucun audiencement prioritaire ne lui ayant été accordé.
Par conclusions déposées le 6 février 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère demande le débouté des demandes de Mme [J].
La caisse fait valoir, au visa des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la Sécurité sociale, que le point de départ du délai de trois ans au cours duquel Mme [J] peut percevoir des indemnités journalières est le 4 février 2020, et que le refus d’indemnisation au-delà du 3 février 2023 est justifié par les dispositions invoquées, les motifs de Mme [J] ne pouvant pas prospérer, en sachant qu’elle a décidé de ne pas demander le bénéfice d’une pension de retraite.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. »
Selon l’article R. 323-1 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. »
En l’espèce, il est reconnu par les parties que les indemnités journalières versées à Mme [J] au titre de son affection de longue durée ont commencé le 4 février 2020 et que la durée de trois ans prévue par ces dispositions est révolue depuis le 3 février 2023, l’appelante demandant leur poursuite à titre exceptionnel et au nom de l’équité.
Toutefois, aucun fondement légal ou réglementaire ne prévoit d’exception à ces dispositions que la caisse primaire a appliquées légitimement, notamment pour des motifs d’équité ou de difficultés financières que, d’ailleurs, Mme [J] n’établit pas.
L’assurée n’établit pas davantage l’impossibilité d’obtenir une pension d’invalidité, le refus qui lui a été opposé par courrier du 15 décembre 2022 étant motivé par le fait qu’elle avait plus de 62 ans et que la demande devait être adressée à la caisse vieillesse de son lieu de résidence.
Mme [J] se prévaut enfin d’une absence de demande de mise à la retraite qui dépend de son seul choix.
Le jugement sera donc confirmé et Mme [J] supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 7 juin 2024 (N° RG 23/779),
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [J] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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