Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 déc. 2025, n° 25/02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02330 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPL57
Copie conforme
délivrée le 02 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 30 Novembre 2025 à 11H55.
APPELANT
Monsieur [B] [T]
né le 12 Février 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Romain CHAREUN,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [U] [V], interprète en en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 02 Décembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025 à 16h45,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 10h45;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 11h05 ;
Vu l’ordonnance du 30 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 01 Décembre 2025 à 15h36 par Monsieur [B] [T] ;
A l’audience,
Monsieur [B] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation Il soutient que les conditions
l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires et qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement vers l’Algérie ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que la fin de non recevoir n’avait pas été soulevée en première instance et donc n’est pas recevable aujourd’hui, nombre de mentions n’ont pas à apparaître sur le registre, les relances auprès des autorités étrangères ne sont pas imposées à l’administration, de plus l’intéressé souhaite rester sur territoire Schengen en voulant se rendre au Portugal ce qui justifie son maintien ;
Monsieur [B] [T] déclare je veux retourner au Portugal parce que j’ai ma vie las bas mon travail mes impôt je suis venu en France en vacances on ne m’a donc pas donné l’occasion de partir, le propriétaire au Portugal risque de jeter mes affaires
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles. Les mentions des diligences consulaires n’ayant pas à apparaître sur le registre dès lors que sont communiquées les pièces justifiants de ces diligences.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 7 novembre 2025, relancées le 26 novembre 2025 de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, de plus les difficultés actuelles liées à l’obtention des laissez-passer consulaire algérien pouvant cesser à tout moment, il n’est pas établi après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement le moyen devant être rejeté;
Par ailleurs, bien que monsieur ait communiqué une copie de son passeport algérien ainsi que des pièces provenant du Portugal, dont une autorisation de travail, des fiches de paies, toutes antérieures à 2025, il ressort du dossier que l’intéressé qui déclare être entré en France, il y a 8 ans et qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ne justifiant pas d’un d’un lieu de résidence permanent étant précisé qu’il déclare résider à [Localité 6] sans en justifier qu’il a formulé une demande de titre de séjour au Portugal sans s’y maintenir qu’il est défavorablement connu des services de police sous des identités fluctuantes qu’il n’a pas permis l’exécution de l’obligation de quitter le territoire quitter le territoire prononcée le 10 juillet 2019 notamment en respectant pas les termes de l’assignation à résidence édictée le même jour.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 02 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Romain CHAREUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [T]
né le 12 Février 1996 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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