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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 oct. 2025, n° 25/05687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 octobre 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05687 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDXC
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 octobre 2025, à 14h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ
M. [H] [M]
né le 17 août 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Cynthia Nerestan, avocat au barreau de Meaux
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 18 octobre 2025, à 14h30, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistré sous le n° RG 25/04188 et celle introduite par le recours de Monsieur [H] [M] enregistré sous le n° RG 25/04184, déclarant irrecevable la requête du préfet du Val d’Oise, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [M] ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, le 18 octobre 2025 à 15h40 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 octobre 2025 à 16h45, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 18 octobre 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [H] [M] à 17h37,
— à Me Cynthia Nerestan, avocat au barreau de Meaux 17h48,
— et au préfet du Val d’Oise à 17h50 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Monsieur [H] [M] a été placé en rétention administrative par arrêté du 14 octobre 2025.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2025 à 14h30, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré irrecevable comme tardive la requête de l’administration.
La décision a été notifiée au procureur de la République le 18 octobre 2025 à 15h40.
Le procureur de la République a interjeté appel le 18 octobre 2025 à 16h45, soit dans le délai de 6 heures, et sollicité l’effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai de 24h prévu par l’article R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. ".
En l’espèce, le parquet excipe à raison de la menace à l’ordre public, Monsieur [H] [M] ayant récemment été incarcéré pour des faits d’agressions sexuelles.
Dans ces conditions, et pour cette seule raison, il convient de faire droit à la demande d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [H] [M], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond,
INFORMONS Monsieur [H] [M], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 20 octobre 2025 à 11h00, en visioconférence,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 19 octobre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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