Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 avr. 2026, n° 24/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 6 novembre 2023, N° 22/2463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 81/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Avril 2026
Chambre Civile
N° RG 24/00167 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U3D
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/2463)
Saisine de la cour : 26 Avril 2024
APPELANT
SOCIETE GENERAL CALEDONIENNE DE BANQUE, représentée par son Directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [V] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de NOUMEA
27/24/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me [R]
Expéditions – Me DI LUCCIO
— Dossiers CA et TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 17 septembre 2012, la SA Société Générale Calédonienne de Banque, qui sera dénommée en abrégé, la SGCB, a consenti deux prêts immobiliers à M. [D] [T] et Mme [V] [C], son épouse, à savoir :
— 15.050.000 francs pacifiques à taux zéro remboursable en 300 mensualités de 50 167 Fcfp
— 4.750.000 francs pacifiques au taux de 4,90% par an remboursable en 300 mensualités de 27 492 Fcfp .
Le 14 septembre 2020, les débiteurs ont sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 30 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de Nouvelle-Calédonie a établi un plan de redressement sur 204 mois.
La société Générale calédonienne de banque a formé un recours le 16 octobre 2020, lequel a été déclaré irrecevable par le tribunal le 28 septembre 2021.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 12 septembre 2022, la société Générale calédonienne de banque a fait appeler M. et Mme [T] devant le tribunal de première instance de Nouméa, aux fins de voir principalement fixer le montant de ses créances à hauteur de 9.481.463,00 francs pacifiques au titre du prêt à taux zéro et de 5.195.988,00 francs pacifiques au titre du prêt portant intérêts au taux de 4,90%.
L’acte a été signifié à M. [D] [T] et à Mme [V] [C] épouse [T] le 06 septembre 2022 respectivement à domicile et à personne.
Par jugement rendu le 06/11/2023, le Tribunal de Première Instance de Nouméa a déclaré irrecevable la demande de la SGCB en sa fixation de créance de M et Mme [T] et l’a déboutée de ses autres demandes.
Pour se déterminer ainsi, le 1er juge a considéré que la SGCB n’avait pas d’intérêt à agir dans la mesure où la créance a été reconnue par les débiteurs lesquels respectent les écheances de réglement fixées par la commission de surrendettement
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 26/04/2024, la SGCB a fait appel de la décision non signifiée à ce jour, et demande à la cour dans son mémoire ampliatif du 12 août 2024, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de:
— condamner M. et Mme [T] à lui verser la somme de 9 031 463 Fcfp au titre du prêt immobilier n° 255106 à taux zéro et celle de 5 013 686 Fcfp au titre du prêt immobilier n° 255 107 portant intérêts au taux de 4,90 % l’an ;
— dire que toute exécution sera suspendue pendant la durée du plan;
— condamner M. et Mme [T] à lui payer à la somme de 150 000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit du cabinet Boissery-DI Luccio- Verkeyn.
La SGCB estime que le 1er juge a fait une mauvaise application de la loi dans la mesure où elle a bien intérêt à agir pour éviter toute prescription; qu’en effet si aux termes de l’article L722 du code de la consommation les procédures de recouvrement sont interdites à l’égard des débiteurs bénéficiant d’une procédure de surendettement, en revanche, rien n’interdit la fixation de la créance de la banque ; qu’au contraire, la Cour de Cassation a pu juger que la saisine de la commission de surendettement n’influait pas sur la prescription de la créance, le principe demeurant de l’absence d’interruption ou suspension du délai de prescription.
Dans le corps de ses écritures, la banque fait valoir qu’en l’espèce, les mensualités des 2 prêts ont cessé d’être payées en février 2022 sans régularisation du fait de la suspension des paiements liés au plan.
Elle demande que rien n’interdit de fixer sa créance comme suit :
1/ au titre du prêt du immobilier n° 255106
— les échéances impayées du 05/02/2022 au 05/08/2022 soit (7X50 167) ………………………………………………………………………………………………….351 169 Fcfp
— le capital restant dû au 10/08/2022 …………………………………….9 130 294 Fcfp
dont à déduire les versements du 02/06/2023 à ce jour soit la somme de 450 000 Fcfp, ce qui donne un montant total de 9 031 463 Fcfp
2/ au titre du prêt du immobilier n° 255107
— les échéances impayées du 05/02/2022 au 05/08/2022 soit (7X 27 492 ) …………………………………………………………………………………………………..192 444 Fcfp
— le capital restant dû au 10/08/2022 ……………………………………..5 003 544 Fcfp
dont à déduire les versements du 02/06/2023 à ce jour soit la somme de 182 302 Fcfp ce qui donne un montant total de 5 031 686 Fcfp
La requête d’appel a été signifiée par acte remis en main propre à M. [T] le 20 juin 2024 et à domicile pour son épouse, le même jour, son conjoint ayant accepté de recevoir l’acte. M. et Mme [T] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré.
Par arrêt du 01/12/2025, la cour au visa des articles 472 et 474 du cpc a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, enjoint à la Société Générale calédonienne de Banque de faire signifier de nouveau la requête d’appel à Mme [V] [C] et a renvoyé le dossier à la mise en état.
Mme [V] [C] épouse [T] a fait l’objet d’une nouvelle signification par acte d’huissier du 12/12/2025 remis à sa personne.
Par courrier du 17/07/2024, Me [R] a déclaré se constituer pour les défendeurs bénéficiaires de l’ aide judiciaire partielle mais n’a pas conclu. La décision sera déclarée réputée contradictoire.
Vu l’ordonnance de clôture au 10/02/2026
Vu l’ordonnance de fixation au 23/03/2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Le 14/09/2020, M.et Mme [T] ont saisi la commission de surendettement qui a déclaré recevable leur dossier et qui a proposé le plan suivant en date du 30/09/2020
1er palier : suspension de tout paiement,
2ème palier : remboursement en 36 échéances de 10 000 Fcfp pour le prêt de 5 195 988 Fcfp, restant dû, et 36 échéances de 30 000 Fcfp pour le prêt de 9 481 463 Fcfp restant dû ;
3ème palier :156 échéances de 31 000 Fcfp ( restant dû de 4 835 988 Fcfp ) et 156 échéances de 56 856 Fcfp (restant dû de 8 401 463 Fcfp).
Aux termes de l’article L137-2 du code de la consommation applicable sur le territoire, >
Il s’agit d’un délai de forclusion susceptible de suspension ou d’interruption précision étant faite que la Cour de Cassation a jugé que la saisine de la Commisison de surendettement n’influait pas sur la prescription des créances ( Civ 2 du 01/06/2017).
Les mesures prises sont ainsi,opposables au créancier lequel en application de l’article L 722-2 du code de la consommation se voit seulement interdire toutes mesures d’exécution pendant la durée et le respect du plan. En revanche, le même code n’interdit pas au créancier de saisir le juge du fond, au cours de l’exécution des mesures d’apurement, aux fins d’obtenir un titre exécutoire.
En effet, l’adoption d’un plan n’empêche pas un créancier d’engager pendant cette période une action en justice visant à obtenir un titre exécutoire, ce que la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 01.7.97.
En l’espèce, les débiteurs ont saisi la commission de surendettement semble-t-il avant tout impayé. La cour relève à cet égard qu’aucune lettre de mise en demeure d’apurer la dette et visant la clause de déchéance du terme n’a été adressée aux époux M. [D] [T] de sorte que la banque ne peut demander condamnation à paiement pour les échéances non échues. Elle ne peut non plus solliciter une fixation de sa créance qui arrêterait le cours de la prescription. En effet, en matière de surendettement des particuliers, il n’existe pas de procédure en fixation des créances comparables aux procédures collectives des entreprises en difficultés.
Toutefois, la Cour de Cassation a déjà jugé ( civ 2ème du 23/10/2025 n°23-12.623,) au visa des articles L. 218-2 et L. 722-2 du code de la consommation et des articles 2230 et 2234 du code civil, que l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’est trouvée du fait de la procédure de surendettement avait eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement
Antérieurement, la Haute Cour avait déjà considéré que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption d’un plan conventionnel de redressement et qu’il convenait de tenir compte du moratoire accordé par le second plan (Civ 1er 06/02/2019 n°17-28.467).
Dès lors, en l’absence de déchéance du terme, la SGCB n’est pas recevable à solliciter condamnation des emprunteurs et au surplus, elle n’a aucun intérêt à agir, l’adoption du plan suspendant le cours du délai de forclusion à compter de la saisine de la commission jusqu’à la date de 1er impayé qui fait courir à nouveau le délai de prescription.
Le jugement qui a déclaré la banque irrecevable à agir en fixation de sa créance sera confirmé.
Sur l’article 700
La SGCB succombant au principal, sa demande au titre de l’article 700 sera rejetée.
Sur les dépens
La SGCB supportera les dépens de la procédure d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme la décision en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la saisine de la commission par M. [D] [T] et Mme [V] [C] a suspendu le délai biennal de forclusion prévu à l’article L137-2 du code de la consommation.
Déboute la SA Société Générale Calédonienne de Banque (SGCB) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne la SA Société Générale Calédonienne de Banque (SGCB) aux dépens
Le greffier, Le président.
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