Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 nov. 2025, n° 20/05407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 septembre 2020, N° 19/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 06 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 20/05407 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYW5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 SEPTEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] – N° RG 19/00067
APPELANTE :
Madame [D] [I]
née le 27 janvier1976 à [Localité 10] (12)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Sébastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-009341 du 30/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEE :
[8]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Madame [W] [P], représentante légale de la [7] en vertu d’un pouvoir daté du 22/07/2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [I] a été victime d’un accident du travail le 25 février 2010 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [6].
L’assurée a par la suite présenté trois rechutes de cet accident.
La dernière a été déclarée par certificat médical du 2 juin 2017.
Par courrier du 14 septembre 2017, la [6] a refusé la prise en charge de cette rechute.
Par courrier daté du même jour, la caisse a indiqué à l’assurée :
« Je vous informe que j’ai reçu , en date du 4 septembre 2017, votre certificat médical mentionnant une rechute à l’accident du travail du 25 février 2010.
Un avis médical est nécessaire pour que je puisse me prononcer sur le rattachement de cette rechute à l’accident du travail du 25 février 2010.
L’instruction de cette demande est en cours et une décision devrait être prise à votre égard dans le délai de 30 jours à compter de la date mentionnée ci-dessus.
Dans l’hypothèse où un délai complémentaire d’instruction serait nécessaire au traitement de votre dossier, je ne manquerais pas de vous en informer ».
Madame [D] [I] ayant contesté cette décision, une expertise médicale technique a été mise en 'uvre en application des dispositions de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale.
Le Dr [T] [M] a remis son rapport le 2 janvier 2019 et conclut : « Il n’existe pas de relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la lésion de la rechute du 2 juin 2017 « névralgies cervico brachiale gauche sur hernie discale C5 C6 ' C6-C7 et le fait accidentel, accident du travail du 25 février 2010 ».
Le 15 janvier 2019, la caisse a notifié à l’assurée le maintien du refus de prise en charge de la rechute.
Madame [D] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours.
Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez qui le 25 septembre 2020 a
— ordonné la jonction des affaires n°19/00067 et 19/00079 et leur poursuite sous le premier numéro,
— débouté Madame [D] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [D] [I] aux dépens.
Le 30 novembre 2020, Madame [D] [I] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 novembre 2020.
L’affaire a été rappelé à l’audience du 4 septembre 2025.
Par ses écritures déposées et soutenues à l’audience, Madame [D] [I] demande à la cour de réformer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté l’ensemble de ses demandes et constater :
à titre principal :
' l’inopposabilité à Madame [I] de la décision de refus de prise en charge de la rechute médicalement constatée le 2 juin 2017 de l’accident de travail du 25 février 2010.
' Que la conséquence de cette inopposabilité est la reconnaissance dite « automatique » de cette rechute du 2 juin 2017 en application des dispositions combinées des articles R.441-10 et R441-14 du Code de la Sécurité Sociale.
à titre subsidiaire :
' Si par extraordinaire la Cour constatait le caractère régulier de la procédure d’instruction de la rechute médicalement constatée le 2 juin 2017, elle mettrait en 'uvre une mesure d’expertise judiciaire.
' Dans ce cas l’expert, compétent ou spécialise en rhumatologie et affections périarticulaires, aurait pour mission de dire :
« Existe-t-il une relation de cause à effet certaine entre la lésion de la rechute du 2 juin 2017 médicalement constatée par certificat ainsi libellé
Névralgie cervico brachiale gauche une hernie discale C5 C6 ' C6 C7 ' le fait accidentel du 25 février 2010 »
en tout état de cause :
' Condamner la [7] à payer à Madame [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La [6] représentée à l’audience par Madame [R] [P] munie d’un pouvoir régulier demande à la cour de confirmer la décision attaquée, de débouter Madame [D] [I] de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la décisions de refus de prise en charge de la rechute
Madame [D] [I] estime que la décision de refus de prise en charge de la rechute lui est inopposable compte tenu des irrégularités dans la procédure d’instruction de sa demande. Elle soutient qu’il est anormal qu’elle ait reçu deux courriers datés du même jour, que la décision de refus n’a pas été précédée d’une invitation à consulter le dossier tel que prévu à l’article R441-14 du code de la sécurité sociale et que le non respect du contradictoire lui fait grief de sorte que la décision de refus lui est inopposable.
Compte tenu des éléments de son dossier médical contredisant l’avis expertal du [M] et de l’aggravation de son état, elle sollicite subsidiairement une nouvelle expertise.
La [6] considère que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté et qu’elle n’est tenue de mettre en 'uvre les dispositions des articles R441-11 et suivants dans leur version applicable à la date des faits que lorsque la rechute est reconnue comme telle. Au surplus, elle considère que le non respect de ces obligations par la caisse peut entrainer l’inopposabilité de la décision à l’employeur mais ne confère pas à la victime un droit à la reconnaissance implicite de la rechute.
Sur la demande d’expertise, elle estime que les conclusions de l’expert sont claires et précises pour exclure toute reconnaissance d’une rechute et rappelle que les mesures d’instruction n’ont pas pour vocation de pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
L’article R441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. »
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au temps du litige dispose que :
« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision. »
L’article R411-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et dans son dernier alinea précise que :
« III. ' En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
En l’espèce, il ressort du détail de l’échange historisé produit par la caisse que le certificat médical de rechute de Madame [D] [I] daté du 2 juin 2017 est parvenu à la caisse le 7 septembre 2017, qu’un avis médical a été émis par le Dr [B] le 12 septembre 2017 et que la décision de refus de prise en charge de la rechute a été émise le 14 septembre 2017 soit dans le délai de 30 jours exigé par l’article R441-10 du code de la sécurité sociale .
Le fait qu’à la même date, soit le 14 septembre 2017, Madame [D] [I] a été destinataire de deux courriers l’un l’informant qu’un avis médical était requis et l’autre de la décision ne contrevient pas aux prescriptions réglementaires précitées dans la mesure où cet avis médical a bien été requis antérieurement à la date de la décision.
De même, en l’absence de réserves de l’employeur ou d’envoi de questionnaires ou d’enquête de la caisse, les dispositions de l’article R441-14 anciens du code de la sécurité sociale relatives à l’obligation d’information de la caisse ne peuvent recevoir application.
Ainsi, il en résulte que la décision de refus de la [6] du 14 septembre 2017 est parfaitement régulière et Madame [D] [I] n’est pas fondée à en solliciter l’inopposabilité.
Sur la demande subsidiaire d’expertise, la cour relève que s’il ressort des pièces médicales produites par Madame [D] [I] qu’elle présente toujours des cervicalgies et des cervico-brachialgies invalidantes nécessitant une prise en charge médicamenteuse ou des soins de kinésithérapie, aucune de ces pièces ne fait état d’une causalité indiscutable et certaine entre ces pathologies et l’accident du travail du 25 février 2010.
Par ailleurs, si l’assurée estime que le médecin expert, le Docteur [M], n’a pas fait le lien entre l’IRM du 20 janvier 2011 et celle du 14 juin 2017, il apparait clairement dans le corps de l’expertise que ce praticien a bien examiné ces comptes rendus d’examen.
Il n’est donc pas fondé d’ordonner une nouvelle expertise.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la [6] a refusé la prise en charge de la rechute présentée par Madame [D] [I]. La décision dont appel sera intégralement confirmée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En cause d’appel et en considération de l’équité, il ne sera pas fait droit à la demande de la [6].
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de l’Aveyron du 25 septembre 2020 en ses entières dispositions,
DEBOUTE Madame [D] [I] de ses demandes,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [D] [I] .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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