Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 21 mai 2025, n° 25/02519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 13 décembre 2023, N° 2023R00360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02519 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKY4T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2023 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2023R00360
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. COREAL
Centre Commercial [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.C.V. LES PORTES DE BERNES
Centre Commercial [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien NEGRE Y BOUDIN substituant Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126
à
DEFENDEUR
S.A.S. [Localité 6] SUD TRAVAUX PUBLICS (PSTP)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Floriane BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A909
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Avril 2025 :
La société [Localité 6] Sud Travaux Publics a été chargée par les sociétés Les Portes de Bernes et Coreal de l’exécution de travaux de construction pour divers chantiers.
La société [Localité 6] Sud Travaux Publics a, par acte extrajudiciaire du 31 août 2023, fait assigner ces sociétés devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil en paiement de provisions au titre de situations de travaux impayées.
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Créteil a :
— dit la société Les Portes de Bernes irrecevable en son exception de compétence ;
— rejeté l’exception de compétence soulevée par la société Coreal et retenu sa compétence ;
— dit n’y avoir lieu à disjonction de l’instance ;
— ordonné le paiement par provision :
. par la société Coreal à la société [Localité 6] Sud Travaux Publics de la somme de 96 609,08 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023 ;
. par la société les Portes de Bernes à la société [Localité 6] Sud Travaux Publics de la somme de 58 060,49 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023 ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes en paiement tant principales de la société [Localité 6] Sud Travaux Publics que reconventionnelles de la société Coreal et de la société Les Portes de Bernes ;
— rejeté la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— commis un expert avec pour mission notamment de donner son avis sur les travaux réalisés par la société [Localité 6] Sud Travaux Publics ;
— condamné chacune des parties défenderesses à payer à la société [Localité 6] Sud Travaux Publics la somme de 2000 euros pour la société Coreal et la somme de 1 000 euros pour la société les Portes de Bernes ;
— mis les dépens à la charge des parties défenderesses.
Par déclaration du 27 décembre 2023, les sociétés Coreal et Les Portes de Bernes ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le délégué du premier président de la cour a ordonné la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01031 au pôle 1 chambre 3 de la cour et condamné in solidum les sociétés Coreal et Les Portes de Bernes aux dépens et à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 21 février 2025, les sociétés Coreal et Les Portes de Bernes ont assigné la société [Localité 6] Sud Travaux Publics au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin, à titre principal, d’arrêt de l’exécution provisoire et à titre subsidiaire, de consignation des sommes auxquelles elles ont été condamnées.
A l’audience du 9 avril 2025, les sociétés Coreal et Les Portes de Bernes, reprenant oralement leurs conclusions déposées à l’audience, maintiennent leurs demandes.
La société [Localité 6] Sud Travaux Publics, soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, conclut à l’irrecevabilité et au rejet de la demande d’arrêt d’exécution provisoire et de consignation et à la condamnation in solidum des sociétés Coreal et Les Portes de Bernes à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il convient à titre liminaire de relever que la société [Localité 6] Sud Travaux Publics ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Pour justifier que l’exécution provisoire aurait pour elles des conséquences manifestement excessives, les sociétés Coreal et Les Portes de Bernes allèguent qu’il existe un risque de non restitution des sommes par la société [Localité 6] Sud Travaux Publics en cas d’infirmation de la décision. A cette fin, elles produisent, comme précédemment lors de l’instance en radiation, des pièces que la société [Localité 6] Sud Travaux Publics avait versées devant le juge des référés en octobre 2023 afin de justifier de l’urgence à recouvrer les sommes réclamées. Or, ces pièces (n°46 des appelantes) qui correspondent à diverses mises en demeure de la société [Localité 6] Sud Travaux Publics d’avoir à payer des dettes de différentes natures (notamment fiscale, sociale et bancaire) démontrent seulement qu’entre les mois d’août à octobre 2023, la société [Localité 6] Sud Travaux Publics, qui n’avait pas honoré le paiement de ses échéances et factures, a été relancée pour des impayés. Elles ne sauraient suffire à établir des difficultés économiques actuelles de la société [Localité 6] Sud Travaux Publics et son incapacité à restituer les sommes en cas d’infirmation de la décision.
Echouant à démontrer que l’exécution provisoire aurait pour elles des conséquences manifestement excessives, les sociétés Coreal et Les Portes de Bernes ne peuvent qu’être déboutées de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il ne soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen sérieux de réformation, les conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Sur la demande de consignation
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Pour justifier leur demande, les sociétés Coreal et Les Portes de Bernes se bornent à invoquer le risque de non restitution des sommes par la société [Localité 6] Sud Travaux Publics en cas d’infirmation, risque qui n’est pas démontré.
Au contraire, la société [Localité 6] Sud Travaux Publics se prévaut du document de synthèse établi par l’expert judiciaire le 20 mars 2025 rappelant que les retards de paiements des sociétés Coreal et Les Portes de Bernes avaient de graves conséquences sur la trésorerie de la société [Localité 6] Sud Travaux contrainte à une réorganisation de son exploitation pour faire face à ses charges fonctionnelles et administratives.
Les sociétés Coreal et les Portes de Bernes ne justifient pas de l’intérêt de la mesure sollicitée. Leur demande est rejetée.
Les sociétés Coreal et les Portes de Bernes, succombant à l’instance, sont condamnées in solidum aux dépens et à verser à la société [Localité 6] Sur Travaux Publics la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande des sociétés Coreal et Les Portes de Bernes d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 13 décembre 2023 rendue par le président du tribunal de commerce de Créteil,
Rejetons la demande des sociétés Coreal et Les Portes de Bernes d’être autorisées à consigner les sommes auxquelles elles ont été condamnées,
Condamnons in solidum les sociétés Coreal et Les Portes de Bernes aux dépens et à verser à la société [Localité 6] Sud Travaux Publics, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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