Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 mai 2025, n° 24/02375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02375 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3JH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 novembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/03466
APPELANTE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, société anonyme coopérative de banque agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 382 900 942 00014
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
INTIMÉ
Monsieur [T] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France ci-après dénommée la Caisse d’épargne a émis une offre de crédit personnel d’un montant en capital de 75 000 euros remboursable en 120 mensualités, dont une première mensualité de 724,58 euros et 119 de 795,12 euros chacune hors assurance, soit 847,62 euros assurance incluse au taux d’intérêts de 4,99 % l’an, le TAEG s’élevant à 5,22 %, dont elle affirme qu’elle a été acceptée électroniquement par M. [T] [V] le 29 mars 2018.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la Caisse d’épargne a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte délivré le 30 mars 2023, elle a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à défaut en résiliation du contrat puis en paiement du solde du prêt qui, par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2023 auquel il convient de se reporter, a déclaré l’action irrecevable comme étant forclose, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la Caisse d’épargne aux dépens.
Le juge a relevé qu’afin de calculer la forclusion, il ne fallait pas prendre en compte les reports d’échéances impayées à l’initiative du prêteur, mais qu’il fallait prendre en compte les indemnités de retard comme valant paiement. Il en a déduit à la lecture de l’historique de compte que le point de départ du délai devait se situer au 4 février 2021 de sorte que l’assignation avait été délivrée tardivement plus de deux années plus tard.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 23 janvier 2024, la Caisse d’épargne a interjeté appel de cette décision.
Par note adressée au conseil de l’appelante le 4 mars 2024, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action et différentes causes de déchéances du droit aux intérêts en lui demandant de bien vouloir présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points qui sont d’ores et déjà en tant que de besoin été soulevés d’office et de produire dans son dossier de plaidoirie un historique complet, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), la notice d’assurance. S’agissant d’un contrat signé par voie électronique, il lui a également demandé de produire le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et l’a invité à présenter toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 14 mars 2024, la Caisse d’épargne demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action en paiement irrecevable, et en ce qu’il l’a en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— statuant à nouveau,
— à titre principal, de constater qu’elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt et subsidiairement de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du prêt,
— en conséquence de condamner M. [V] à lui payer une somme de 65 308,61 euros dont 61 643,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,22 % l’an à compter du 9 mars 2023, date de la mise en demeure infructueuse et 3 664,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 date de la mise en demeure infructueuse au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû,
— de voir ordonner la capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire, de le condamner à lui payer la somme de 43 485,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023, date de la mise en demeure infructueuse au titre de la répétition de l’indu,
— en toutes hypothèses, de le condamner à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Stéphane Gautier.
Elle explique que pour calculer la forclusion, il suffit en réalité de diviser le montant total de la somme visée à la rubrique « Règlements reçus avant contentieux » par une échéance mensuelle, pour obtenir le nombre des mensualités acquittées et de se reporter au tableau d’amortissement pour déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé. Elle fixe ainsi le premier incident de paiement non régularisé au 4 juin 2021 en ne prenant en compte dans le calcul que les paiements effectifs comme valant régularisation d’échéances, à l’exclusion donc des éventuels reports de mensualités ou annulations de retard qui sont toujours comptabilisés comme des échéances impayées. Elle tient à préciser que les écritures du 15 octobre 2021 intitulées « régularisation » correspondent à un règlement effectué par l’emprunteur au moyen d’un virement d’un montant global de 3 067 euros dont la provision a été affectée à hauteur de 2 841,38 euros au présent crédit, et à hauteur de 225,72 euros à un autre crédit souscrit par le débiteur (n° 4139 454 811 1100) et qu’il s’agit donc bien d’un règlement effectif étant précisé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de contester cet état de fait. Elle ajoute qu’il incombe à M. [V] et non au juge, d’invoquer et de prouver que la « régularisation » du 15 octobre 2021 ne constitue pas un règlement effectif de sorte que la forclusion serait acquise.
Elle estime qu’il n’y a pas lieu d’imputer les paiements sur les indemnités de retard ou de report, puisque le contrat prévoyait expressément qu’en cas d’impayés les paiements seraient imputés par priorité sur les échéances impayées en commençant par la plus ancienne. Elle estime son action recevable comme initiée moins de deux années plus tard et soutient que même si la cour devait considérer que les paiements devraient également s’imputer sur les indemnités de retard ou de report, force serait de constater que l’action n’en serait pas moins recevable eu égard à un premier incident de paiement non régularisé fixé dans ce cas-là au 4 mai 2021.
Elle rappelle que l’article 25 du règlement UE du 23 juillet 2014 précise que l’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée. Elle indique produire aux débats le document intitulé « Propriétés de la signature » qui est un certificat de signature électronique délivré par Adobe Root CA qui est un programme qui permet de créer des signatures électroniques approuvées. Elle demande à la cour de constater que la signature du contrat de prêt du 29 mars 2018 est une signature électronique « qualifiée » bénéficiant de la présomption de fiabilité.
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour devait considérer que la signature du contrat de prêt ne peut s’analyser en une signature électronique qualifiée, elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a conclu à l’inopposabilité du contrat de prêt. Elle soutient qu’exiger la production du fichier de preuve et l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI ' ou un organisme habilité par l’ANSSI pour prouver la fiabilité de la signature électronique « simple » revient en réalité à exiger une signature qualifiée et à nier toute force probante aux signatures non qualifiées, en violation des dispositions de l’article 25 du règlement précité.
A défaut, elle indique que les pièces produites constituent des commencements de preuve par écrit de l’existence du contrat de prêt pouvant être complétés par des éléments extrinsèques à l’acte et notamment des actes d’exécution à savoir les documents remis par l’emprunteur lors de la signature du contrat : carte nationale d’identité et bulletins de salaire, l’historique de compte faisant apparaître le règlement de la somme de 31 514,30 euros dont 10 versements par carte bancaire, la mise en demeure préalable du 9 mars 2023, les coordonnées bancaires du compte du client pour les prélèvements, lesquelles correspondent à la société exposante.
Elle précise produire, à la demande de la cour, tous les documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles sans encourir de déchéance du droit aux intérêts.
Si la cour devait considérer que le contrat de prêt du 29 mars 2018 n’a pas été valablement signé, elle estime qu’elle devrait à tout le moins condamner M. [V] à restituer le capital emprunté au titre de la répétition de l’indu sur le fondement de l’article 1302 du code civil soit la somme de 43 485,70 euros (capital emprunté : 75 000 ' règlements reçus : 31 514,30) avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023, date de la mise en demeure infructueuse.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [V] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte du 18 mars 2024 établi selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit daté du 29 mars 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Selon l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et à défaut d’indication, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
S’agissant du montant de l’échéance, l’article D. 312-17 du code de la consommation repris par le contrat permet au prêteur confronté à un impayé qui n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. C’est ce qui a été fait par la banque laquelle lorsqu’elle a été confrontée à un rejet a réclamé une telle indemnité et le montant des règlements qui a été fait a alors correspondu au montant de l’échéance majoré de cette indemnité. Il en résulte que le débiteur a ainsi entendu régler l’indemnité appelée. Dès lors la banque ne peut, pour éviter la forclusion, se borner à cumuler le montant des règlements opérés en omettant le fait qu’elle a appelé ces indemnités et ces paiements ne se sont donc pas imputés sur les échéances « brutes » mais bien sur les échéances majorées.
L’historique de compte communiqué en pièce 4 atteste du déblocage des fonds au 13 avril 2018 puis du règlement des échéances à compter du 4 mai 2018. A partir du 4 décembre 2018, certaines échéances ont été réglées avec retard et des indemnités de retard ont pu être perçues par le prêteur en conformité avec les stipulations contractuelles. Les paiements suivants ont été enregistrés :
— 4 mai 2018 : échéance de 724,58 euros,
— 4 juin 2018 : échéance de 847,62 euros
— 4 juillet 2018 : échéance de 847,62 euros
— 4 août 2018 : échéance de 847,62 euros
— 4 septembre 2018 : échéance de 847,62 euros
— 4 octobre 2018 : échéance de 847,62 euros
— 4 novembre 2018 : échéance de 847,62 euros
— 17 décembre 2018 : échéance de décembre régularisée pour 915,42 euros comprenant des pénalités de retard,
— 17 janvier 2019 : échéance de janvier 2019 régularisée pour 915,42 euros comprenant des pénalités de retard,
— du 4 février 2019 au 4 juillet 2019 : prélèvement des échéances de 842,62 euros,
— 11 septembre 2019 : échéance de septembre 2019 régularisée pour 915,42 euros comprenant des pénalités de retard,
— du 4 octobre 2019 au 4 janvier 2020 : prélèvement des échéances de 842,62 euros,
— 13 février 2020 : échéance de février 2020 prélèvement pour 915,42 euros comprenant des pénalités de retard impayé au 13 février 2020 et 1er mars 2020 régularisée par un versement par carte bancaire de 847,62 euros du 22 avril 2020,
— 4 mars 2020 : échéance appelée impayée régularisée par un versement par carte bleue de 847,62 euros du 14 mai 2020,
— 4 avril 2020 : échéance appelée impayée prélèvement de régularisation MSO de 915,42 euros du 1er août 2020,
— 4 mai 2020 : échéance appelée impayée régularisée par le paiement de l’échéance du 4 août 2020,
— 4 juin 2020 : échéance appelée mais impayée comme apparaissant en « annulation de retard » régularisée par un versement par carte bancaire du 16 septembre 2020 pour 915,42 euros,
— 4 août 2020 échéance appelée impayée régularisée par un versement par carte bancaire du 12 février 2021 pour 873,64 euros comprenant des pénalités de retard,
— 4 septembre 2020 échéance appelée impayée régularisée par un versement par carte bleue de 1 000 euros comprenant des pénalités de retard du 3 juin 2021,
— à partir de l’échéance du 4 octobre 2020 : échéances appelées revenues impayées avec des régularisations par versements ponctuels de 3 067 euros le 15 octobre 2021, par un versement par carte bleue du 21 décembre 2021 de 847,62 euros, un versement par carte bleue de 951,42 euros du 2 mars 2022, un versement par carte bleue de 847,62 euros du 3 mars 2022, un versement par carte bleue de 900 euros du 10 mai 2022, un versement par carte bleue de 998,64 euros du 29 juin 2022, soit 7 612,30 euros ayant permis de régulariser 8 échéances en ce compris celle de mai 2021.
Le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à l’appel d’échéance du 4 juin 2021 de sorte qu’en assignant le 30 mars 2023 soit dans le délai de deux années, la Caisse d’épargne n’est pas forclose en son action. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la preuve de l’existence d’un contrat de prêt
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du même code exige la production d’un écrit pour rapporter la preuve des actes juridiques dont le montant excède 1 500 euros mais aux termes de l’article 1361, si un écrit n’est pas produit, la preuve peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments. L’article 1362 du même code prévoit que constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit qui émane de la partie qui conteste un acte ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la Caisse d’épargne fonde son action en paiement sur une offre de crédit établie au nom de M. [V] qui comporte la mention « Signé électroniquement le : 29/03/2018- M. [V] [T] », portant sur un prêt personnel de 75 000 euros remboursable en 120 mensualités de 795,12 euros chacune hors assurance, au taux d’intérêts de 4,99 % l’an. La mention d’une signature électronique figure également sur la demande d’adhésion à l’assurance facultative, la fiche d’informations précontractuelles, la fiche de dialogue.
Or, force est de relever que l’appelante ne produit aux débats aucun certificat qualifié de signature électronique. Dès lors elle échoue à démontrer avoir mis en 'uvre une signature électronique qualifiée dont la fiabilité pourrait être présumée et ne peut donc bénéficier de cette présomption.
Elle ne produit pas non plus de fichier de preuve électronique, le seul document fourni intitulé « propriétés de la signature » comporte quatre pages de captures d’écran et ne permet de connaître ni les procédés utilisés pour garantir l’identité du signataire ni la méthode d’archivage. Ce document émanant de la banque elle-même ne saurait établir la preuve du recours à un procédé fiable de recueil de signatures électroniques permettant de garantir l’intégrité de l’acte et l’identité du signataire et respectant les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil.
En conséquence, il ne saurait se déduire de la simple mention « Signé électroniquement le : 29/03/2018- M. [V] [T] » que ce document a effectivement été signé de cette manière par ce dernier. En effet la preuve d’une signature électronique fut elle simple implique davantage que la seule mention de signature électronique en bas d’un document, même accompagnée de documents permettant d’établir l’existence de relations entre les parties.
La preuve de la signature du contrat, laquelle implique l’acceptation par l’emprunteur des dispositions contractuelles dont le taux d’intérêts, n’est donc pas établie et dès lors aucune des dispositions contractuelles ne peut être opposée à M. [V], étant observé qu’aucun document émanant de M. [V] ne démontre qu’il a en accepté les conditions. Le production d’une copie de carte nationale d’identité et de bulletins de salaire, de coordonnées bancaires du compte du client pour les prélèvements sont en effet insuffisants à corroborer les conditions du contrat.
Partant, la banque doit donc être déboutée de sa demande principale tendant au paiement de sommes en exécution de dispositions contractuelles.
Sur la demande au titre de la répétition de l’indu
Il résulte des article 1302 et suivants du code civil que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’historique de compte, le tableau d’amortissement, ainsi que le courrier recommandé de mise en demeure adressés le 9 mars 2023 à M. [V], établissent suffisamment que la Caisse d’épargne a versé une somme de 75 000 euros à M. [V] le 13 avril 2018 et qu’il s’agissait d’un prêt dont il a commencé à rembourser les échéances à compter du 4 mai 2018 avant d’être défaillante à compter de juin 2022.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande subsidiaire au titre de la répétition de l’indu, à hauteur de 43 485,70 euros (capital emprunté : 75 000 ' règlements reçus : 31 514,30) avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023, date de la mise en demeure infructueuse. La cour condamne donc M. [V] au paiement de cette somme. Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la Caisse d’épargne aux dépens de première instance doit être infirmé mais confirmé quant au rejet de la demande au titre de ses frais irrépétibles. M. [V] doit être tenu aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La Caisse d’épargne conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France recevable en son action ;
Condamne M. [T] [V] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 43 485,70 euros en remboursement de la somme versée indûment, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 ;
Condamne M. [T] [V] aux dépens de première instance et la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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