Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 janv. 2026, n° 26/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 janvier 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00393 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMS3U
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 janvier 2026, à 16h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [B] [K]
né le 25 Octobre 2000 à [Localité 4], de nationalité libyenne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 21 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le N° RG 25/00351 et celle introduite par le recours de M. X se disant [B] [K] enregistrée sous le N° RG 25/00349, disant faire droit au moyen d’irrecevabilité, disant n’y avoir lieu à statuer sur le moyen de nullité, déclarant le recours de M. X se disant [B] [K] recevable, constatant le désistement de M. X se disant [B] [K], déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine Saint Denis, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administration de M. X se disant [B] [K], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. X se disant [B] [K] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant M. X se disant [B] [K] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 janvier 2026, à 03h00, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 22 janvier 2026 à 10h29 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Vu les conclusions du conseil de M. X se disant [B] [K] reçues le 22 janvier 2026 à 10h40 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [B] [K] né le 25 Octobre 2000 à [Localité 4], de nationalité libyenne a été placé en rétention administrative le 16 janvier 2026, en application d’une décision du préfet notifiée le même jour, pour mettre à exécution une obligation de quitter le territoire du 15 janvier 2026.
Le préfet a saisi, le 20 janvier 2026, le juge aux fins de deuxième prolongation.
Par ordonnance du 21 janvier 2026 le juge chargé du contrôle de la rétention de Paris a constaté l’absence de mention au registre du recours de l’intéressé contre l’OQTF du 15 janvier.
L’appel interjeté par le préfet à l’encontre de cette décision porte notamment sur le constat que le préfet a reçu l’information sur le recours du tribunal administratif le 19 janvier et qu’il importe de laisser un temps pour permettre l’inscription des informations sur le registre.
MOTIVATION
Sur l’actualisation du registre et la recevabilité de la requête du préfet
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Il est rappelé que l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention(LOGICRA) .indique notamment que le registre comprend, au titre du III., Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention, la mention '1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;'
En l’espèce, les pièces ne démontrent pas en quoi un recours dont le préfet pouvait être informé le 17 janvier sur télérecours (en ouvrant la pièce qui lui était destinée) et pour laquelle il avait constitué avocat le 19 janvier, ne pouvait pas figurait sur une saisine du 20 janvier 2026.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la requête du préfet n’était pas accompagnée d’un registre actualisé de sorte que cette requête était irrecevable et de confirmer l’ordonnance critiquée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 23 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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