Confirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 déc. 2024, n° 24/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/333
N° RG 24/00660 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VO3E
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 16 Décembre 2024 à 16H59 par la CIMADE pour :
M. [F] [H]
né le 01 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 14 Décembre 2024 à 18H16 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions moyens soulevés, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 15 Décembre 2024 à 24H00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 Décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [H], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Décembre 2024 à 14H00 l’appelant assisté de M. [R] [K], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [F] [H] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 mai 2023, notifié le 17 mai 2023, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 11 décembre 2024, Monsieur [F] [H] s’est vu notifier par le Préfet de la Seine-Maritime une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 12 décembre 2024, Monsieur [F] [H] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 12 décembre 2024, reçue le 13 décembre 2024 à 13h 38 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [H].
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 16 décembre 2024 à 16h 59, Monsieur [F] [H] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet n’a pas suffisamment examiné sa situation et a commis une erreur d’appréciation dans sa prise de décision de le placer en rétention administrative alors qu’il dispose d’un hébergement connu et qu’aucune investigation n’a été faite à ce titre d’autant plus qu’il n’a même pas fait l’objet d’une audition préalable à la prise de décision, portant atteinte à ses droits, et ajoute que la procédure est entachée d’irrégularité en ce que les Procureurs de la République compétents n’ont pas été informés conformément à la loi du placement en rétention administrative dont il a fait l’objet.
Le procureur général, suivant avis écrit du 17 décembre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [F] [H] expose ne pas avoir de passeport et indique disposer d’un hébergement en Seine-[Localité 5] au domicile de sa belle-s’ur. Précisant se désister du moyen formé préalablement par écrit tenant au défaut d’audition préalable à la prise de décision de placement en rétention administrative, le conseil de l’appelant soutient le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, considérant que le Préfet a commis une erreur d’appréciation dans sa prise de décision et n’a pas examiné de façon suffisante la situation de l’intéressé, qui évoquait déjà il y a plusieurs mois cette domiciliation chez sa belle-s’ur, sans que pour autant des vérifications n’aient été entreprises de ce chef, alors que l’intéressé aurait pu bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence, et reprend le moyen développé par écrit tenant au défaut d’avis aux Procureurs de la République de [Localité 4] et de [Localité 3] du placement en rétention administrative. Il est en outre formalisé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture de la Seine-Maritime n’a pas adressé de mémoire en réponse.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 10 décembre 2024, le Préfet de la Seine-Maritime expose que faisant l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français par arrêté préfectoral du 17 mai 2023, Monsieur [F] [H], de nationalité algérienne, a été écroué à compter du 10 février 2024 pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, ne présente aucun document d’identité en cours de validité et aucun titre l’autorisant à séjourner sur le territoire français, a déclaré dans son audition du 09 février 2024 être entré en France en 2021 sans toutefois en justifier, n’apporte pas la preuve de son entrée sur le territoire français et n’a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative sur le territoire national, est défavorablement connu des services de police et de la justice, ayant été condamné le 12 mai 2023 à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive et le 12 février 2024 à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, est connu sous plusieurs identités, a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 27 avril 2022 à laquelle il n’a pas déféré et ne s’est pas davantage soumis à l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 17 mai 2023, ne justifie d’aucune ressource légale, déclare vivre au domicile de sa belle-s’ur à [Localité 2] (93) sans toutefois en apporter la preuve, déclare être marié, sans en justifier, ne prouve pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, ne peut dès lors bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence, tandis que l’intéressé ne fait état d’aucun problème de santé, ne produit aucun élément de nature à considérer que son éloignement du territoire porterait une atteinte grave à sa santé et n’invoque aucun élément de nature à établir une vulnérabilité ou un handicap quelconque qui feraient obstacle à un placement en rétention.
Il est rappelé et établi (Civ 1ère 15 décembre 2021 n°20-17.628) que le législateur n’a prévu aucune obligation de procéder à une audition préalable de l’étranger avant son placement en rétention administrative, dès lors que la Préfecture a fourni des éléments d’information sur la situation personnelle et familiale de l’étranger en séjour irrégulier avant de prendre les décisions d’éloignement et d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative, d’autant plus que ces décisions peuvent faire l’objet de recours devant les juridictions compétentes. En tout état de cause, comme en a convenu le conseil de Monsieur [H] à l’audience devant la Cour, une audition portant sur la situation de l’intéressé est intervenue le 09 février 2024.
Il ressort de l’examen de la procédure et en l’absence de pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [F] [H] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la Seine-Maritime, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4), 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé n’a pas déféré à la mesure d’éloignement du 17 mai 2023 ni à la précédente du 27 avril 2022, a évoqué une adresse à [Localité 2] (93) sans toutefois justifier de l’effectivité ni de la pérennité de cet hébergement, sans qu’il ne puisse être reproché à l’administration un défaut de diligence aux fins de vérification de cette domiciliation en l’absence de justificatifs produits, est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage et a expressément indiqué son intention de ne pas être éloigné vers son pays d’origine, ces éléments étant suffisants pour traduire une absence de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Par ailleurs, à l’appui de sa décision, le Préfet considère que la présence de Monsieur [H] sur le territoire national peut constituer une menace à l’ordre public, soulignant l’incarcération de l’intéressé depuis le 10 février 2024 et les deux condamnations récentes de ce dernier, le 12 mai 2023 et le 12 février 2024 pour des faits similaires de vol aggravé en récidive, conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite était caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [H], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Concernant le moyen de nullité tiré de l’avis irrégulier au Procureur de la République du placement en rétention administrative :
L’article L.741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, à sa levée d’écrou le 11 décembre 2024 à 09h 04, Monsieur [F] [H] s’est vu notifier immédiatement son placement en rétention administrative, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 17 mai 2023 et il ressort précisément de la procédure que selon deux avis établis, adressés par courriel le 11 décembre 2024 à 09h 04, tant le Procureur de la République de [Localité 4] que celui de [Localité 3] ont été avisés concomitamment de la décision de placement en rétention administrative de l’intéressé.
Il s’ensuit que les pièces de la procédure permettent ainsi de s’assurer suffisamment que les exigences posées par l’article L 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont bien été appliquées, de telle sorte que le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [F] [H] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne pouvant justifier d’un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national, n’ayant pas remis préalablement un passeport original, n’ayant pas déféré à deux mesures d’éloignement en 2022 et 2023 et ayant fait part expressément de son refus d’être éloigné vers son pays d’origine. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. Le Préfet justifie avoir relancé le 12 décembre 2024 les autorités consulaires d’Algérie, pays dont l’intéressé pourrait être ressortissant, aux fins de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, suite à une audition consulaire réalisée le 12 novembre 2024, aux termes de laquelle il a été indiqué que les autorités centrales étaient saisies aux fins d’identification. Le Préfet de la Seine-Maritime attend désormais la réponse des autorités saisies.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [H] à compter du 15 décembre 2024, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 décembre 2024,
Rejetons la demande titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 18 Décembre 2024 à 09H30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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