Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 août 2025, n° 25/01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1010
N° RG 25/01005 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REQP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 août à 14h30
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 août 2025 à 15H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [J] [V] [Z]
né le 23 Août 2000 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 12 août 2025 à 14 h 06 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 août 2025 à 09h45, assisté de E. BERTRAND, greffier lors des débats et C. MESNIL, greffier placé, pour la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [X] [P], interprète en langue arabe,
X se disant [J] [V] [Z] comparant et assisté de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 août 2025 à 15h10 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [J] [V] [Z] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 8 août 2025 et de celle de l’étranger du 10 août 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 août 2025 à 14h06, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— nullité de la procédure préalable (tardiveté de l’avis donné au procureur de la République) ;
— irrecevabilité de la requête en prolongation (défaut de diligences)
— défaut de motivation de la requête en prolongation (vulnérabilité)
A l’audience l’avocat de l’intéressé a ajouté, au titre de la nullité de la procédure préalable, le moyen tiré de l’absence d’interprète lors de la notification du droit d’asile.
Entendu QCHAPTER\h\r1les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 13 août 2025 à 09h45 ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation, et l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure préalable
Sur l’avis du placement en rétention administrative au procureur de la République
L’avocat de l’intéressé soutient que le procureur de la République n’a été avisé que tardivement du placement en rétention administrative de Monsieur [Z], dans la mesure où plusieurs minutes se sont écoulées avant cet avis.
Il ressort des dispositions de l’article L741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce Monsieur [Z] a été placé en rétention administrative à la suite de sa levée d’écrou le 7 août 2025 à 10h26, et le procureur de la République de [Localité 2] a été avisé par mail de cette mesure le même jour à 10h39 selon le procès-verbal dressé, soit dans un délai de 13 minutes.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, les dispositions légales ont bien été respectée, dans la mesure où le texte précité n’impose pas la condition impossible d’un avis instantané à la minute près, mais pose uniquement une exigence de concomitance relative entre le placement en rétention et l’information du procureur, ce qui est le cas lorsqu’un délai de 13 minutes seulement s’est écoulé.
Dès lors, aucune tardiveté ne peut être relevée dans les diligences réalisées pour aviser le procureur de la République de la mesure de rétention administrative.
Le moyen soulevé de ce chef sera rejeté.
Sur la notification du droit d’asile sans interprète
Ce moyen a été soulevé à l’audience par l’avocat de l’intéressé, qui n’a toutefois pas été en mesure de citer un texte de loi au soutien de sa demande.
Il convient de rappeler que l’appel doit être fondé en fait et en droit, et qu’il n’appartient pas au juge de pallier la carence de l’appelant de ce chef.
En tout état de cause, il ne peut qu’être relevé que les droits de Monsieur [Z] relatifs à son placement en rétention lui ont été notifié selon procès-verbal de police du 7 août 2025 à 10 heures, avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, langue que l’intéressé déclare savoir lire, écrire et parler.
A cette occasion, la possibilité de faire appel à des associations, notamment en matière de droit d’asile, et le nom de ces associations, lui ont été notifiées, ainsi que son droit de déposer une demande d’asile dans les 5 jours de son arrivée au centre de rétention.
Puis lors de son arrivée au centre de rétention, un formulaire de notification des droits en matière d’asile en arabe lui a été remis, à 11h05 ; l’intéressé y a apposé sa signature.
Dès lors, les droits de l’intéressé en matière d’asile lui ont bien été notifiés dans une langue qu’il a déclaré comprendre.
Aucune nullité n’est caractérisée de ce chef.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L’avocat de Monsieur [Z] soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour deux motifs, à savoir le défaut de diligences de l’administration et l’insuffisance de motivation, notamment sur la vulnérabilité de l’intéressé.
Il ressort des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA, qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
S’agissant du défaut de diligences reproché à l’administration, il ne peut qu’être rappelé que les diligences réalisées auprès des autorités consulaires afin de permettre l’identification de l’intéressé, ne constituent pas des pièces utiles au sens de ce texte, et que l’absence de diligence ne conditionne pas la recevabilité de la requête en prolongation.
Les diligences de l’administration permettent en revanche d’apprécier le bien-fondé de la demande en prolongation, afin de s’assurer que l’étranger n’est retenu que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En tout état de cause, il ne peut qu’être relevé que l’administration a saisi les autorités consulaires marocaines avant même le placement en rétention administrative de Monsieur [Z], juste après son audition, soit le 11 juillet 2025.
La préfecture ne pouvait pas être plus diligente, dans la mesure où elle a tenté d’anticiper une éventuelle identification par les autorités marocaines avant la levée d’écrou de l’intéressé.
Il n’est pas exigé de l’administration qu’elle procède à des relances régulières, dès lors qu’elle a utilement saisi les autorités consulaires, en leur adressant une demande accompagnée de toutes les pièces nécessaires, comme c’est le cas en l’espèce.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef.
Sur l’insuffisance de motivation de la requête, l’avocat de l’intéressé reproche à l’administration de ne pas faire état des éléments de vulnérabilité relatifs à la situation de Monsieur [Z].
Or, contrairement à l’arrêté de placement en rétention administrative, la requête en prolongation n’a pas à faire état de ces éléments, mais simplement à motiver en fait et en droit les éléments sur lesquels elle fonde sa demande de prolongation.
En l’espèce, cette requête est suffisamment motivée en ce qu’elle vise le texte de référence, précise la situation qui selon elle justifie de la prolongation de la mesure en application de ce texte, cite les décisions sur lesquelles se fonde le placement en rétention, à savoir l’OQTF et l’interdiction judiciaire du territoire français, évoque la situation personnelle de l’intéressé, l’absence de garanties de représentation, et les éléments qui ne permettent pas de retenir une assignation à résidence.
Au surplus, si l’avocat de l’intéressé évoque des éléments de vulnérabilité, force est de constater qu’interrogé le 10 juillet 2025 sur la question de savoir s’il présentait une vulnérabilité, Monsieur [Z] a répondu par la négative.
S’il a ajouté avoir des prothèses de hanche, le Préfet a estimé dans l’arrêté de placement en rétention qu’il ne justifiait malgré tout d’aucun handicap incompatible avec la mesure.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir une insuffisance de motivation de la requête en prolongation de la mesure.
La requête en prolongation sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Il convient de constater que la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative n’est pas contestée par Monsieur [Z].
En tout état de cause, l’arrêté de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [Z] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions ; aucune irrégularité ne peut être relevée.
Par ailleurs, si l’intéressé fait état d’un projet de quitter la France pour s’installer en Espagne, force est de constater que le Préfet ne pouvait pas en tenir compte positivement, dans la mesure où l’OQTF du 2 août 2024 fait obligation à Monsieur [Z] de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union Européenne.
Ainsi, au jour où le Préfet statue, Monsieur [Z] a interdiction de se rendre en Espagne.
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il a précédemment été rappelé que l’administration a saisi les autorités consulaires marocaines d’une demande d’identification le 11 juillet 2025, avant même la levée d’écrou de Monsieur [Z] et son placement en rétention.
Les pièces nécessaires ont été transmises, mais il convient de relever que l’intéressé a refusé de se soumettre au relevé d’empreintes, et ce alors que ses réponses aux questions posées sur le Maroc et en particulier sur la ville d'[Localité 1] dont il se déclare originaire, font naître un doute sur son identité réelle.
Cette situation, qui ne saurait être reprochée à l’administration, sont de manière certaine générateurs de délais dans la réponse qui sera apportée par l’autorité consulaire.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui, et dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires, cet éloignement n’est pas possible.
Toutefois, au stade actuel de la procédure qui débute, rien ne permet d’affirmer que l’éloignement de l’intéressé ne pourra pas avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de rétention, les perspectives raisonnables s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [V] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [J] [V] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. MOULAYES
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