Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 janv. 2026, n° 25/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 30 mai 2024, N° 11-23-000799 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00166 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRZW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mai 2024 – Tribunal de proximité de JUVISY-SUR-ORGE – RG n° 11-23-000799
APPELANTE
LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 016 381 01328
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0939
INTIMÉ
Monsieur [N] [F] [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7] (91)
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Crédit Industriel et Commercial ci-après société CIC affirme avoir consenti à M. [N] [F] [I] [D] l’ouverture d’un compte bancaire dans ses livres par convention du 22 février 2013.
Se prévalant de l’existence d’un solde débiteur permanent, la société CIC a fait assigner M. [D] par acte délivré le 25 mai 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, en paiement principal de la somme de 10 186,55 euros outre intérêts au taux légal.
Par un jugement contradictoire rendu le 30 mai 2024 auquel il convient de se reporter, le juge a débouté le CIC de l’intégralité de ses demandes, a rejeté le surplus des demandes et a condamné le CIC aux dépens.
Il a retenu que la banque ne produisait à l’appui de ses prétentions, qu’un historique de compte débutant le 22 janvier 2014 sans couvrir l’année 2013 et qu’il n’était donc pas en mesure de statuer sur la recevabilité de l’action ni sur le montant de la créance réclamée.
Par déclaration enregistrée le 12 décembre 2024, la société CIC a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante du 4 février 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat la question de la forclusion de l’action et des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. S’agissant du solde débiteur de compte bancaire, il lui a demandé de produire les relevés de compte depuis l’ouverture du compte afin d’une part de vérifier la forclusion et d’autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d’un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d’un solde créditeur et pour le contrat signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et l’a invité à présenter toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions remises électroniquement le 12 mars 2025, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— de condamner M. [D] à lui payer la somme de 10 186,55 euros au titre du solde débiteur outre les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2021,
— de condamner M. [D] à lui payer la somme 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [I] Christophe [Localité 6] conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle explique ne pas être en mesure de verser aux débats les relevés du compte courant antérieurement au 22 janvier 2014 et ce dans la mesure où ces documents ne sont conservés que pendant 10 ans et relève qu’en tout état de cause, ces relevés ne sont pas de nature à avoir une quelconque incidence sur la recevabilité de son action puisque que le solde antérieur au 22 janvier 2014 était de 0 euro et que par la suite, les positions débitrices du compte ont toutes été régulièrement couvertes par des remises de fonds, de sorte que le solde de ce compte était créditeur au 28 mai 2021, date de sa dernière position créditrice.
Elle affirme que le compte s’est trouvé débiteur au 31 mai 2021, date du dépassement au sens de l’article L. 311-1 du code de la consommation et que postérieurement au 31 mai 2021, le compte n’a jamais retrouvé une position créditrice. Elle indique avoir agi dans les deux années.
Elle estime sa créance parfaitement fondée en s’appuyant sur la convention de compte, la liste des mouvements du compte, et fait état d’une clôture du compte régulièrement opérée.
M. [D] a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante par acte délivré à étude le 18 février 2025. Il n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025 pour être mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au regard de la date du contrat, le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L. 311-52 du code de la consommation, que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé à l’issue du délai de 3 mois du découvert. Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
Le compte a été ouvert le 22 février 2013 sans aucune autorisation de découvert.
Les relevés de compte pour la période allant du 22 janvier 2014 au 9 février 2022 attestent de ce que le solde du compte était à 0 le 22 janvier 2014 puis que les positions débitrices du compte ont toutes été régulièrement couvertes par des remises de fonds et que le 28 mai 2021, le compte présentait un solde créditeur de 37,06 euros avant de basculer en position de débit le 31 mai suivant sans jamais être régularisé à l’issue d’un délai de trois mois ni postérieurement.
La banque devait donc agir dans un délai de deux années à compter du 31 août 2021, ce qu’elle a fait le 25 mai 2023 de sorte qu’elle n’est pas forclose en son action, le jugement devant être infirmé.
Sur la demande en paiement
Le CIC produit à l’appui de sa demande la convention d’ouverture de compte bancaire signée avec copie de la pièce d’identité de M. [D], la demande de transfert de compte du 15 janvier 2024 signée de M. [D], les relevés du compte, un courrier recommandé envoyé à l’adresse de M. [D] le 24 décembre 2021 le mettant en demeure de régulariser l’arriéré avant le 1er janvier 2022 avec un décompte de créance et un courrier recommandé du 11 février 2022 le mettant en demeure de régler la somme de 10 174,90 euros sous 15 jours sous peine de voir saisir le tribunal et un décompte de créance.
Ces éléments établissent suffisamment la réalité de l’existence de ce compte et le fait que M. [D] en soit bien le titulaire.
La banque encourt en tout état de cause une déchéance du droit aux intérêts dès lors qu’elle n’a pas proposé une autre forme de crédit, le solde débiteur ayant dépassé 3 mois (articles L. 311-3 devenu L.312-4-5°, L. 311-47 devenu L. 312-93 et L. 311-48 devenu L. 341-9 du code de la consommation) et sans qu’elle ne déclenche non plus de procédure de résiliation de la convention de compte avec notification d’un préavis.
Dès lors la banque ne peut prétendre aux intérêts et frais de toutes sortes. Ces sommes totalisent 401,41 euros. Dès lors, la banque ne peut prétendre qu’à la somme de 10 047,78 euros – 401,41 euros soit à la somme de 9 646,37 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) ce qui est le cas en l’espèce puisqu’aucun intérêt n’était contractuellement applicable.
Le prêteur demande l’application du taux légal ce qu’il convient d’ordonner à compter du 24 décembre 2021. En revanche, afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée, il convient d’écarter les dispositions de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société CIC aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [D] doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors qu’il n’avait pas comparu n’avait fait valoir aucun moyen ayant pu amener le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société CIC conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Crédit Industriel et Commercial recevable en son action ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [F] [I] [D] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 9 646,37 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2021 au titre du solde débiteur de compte ;
Ecarte la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [F] [I] [D] aux dépens de première instance et la société Crédit Industriel et Commercial aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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