Confirmation 12 septembre 2025
Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 sept. 2025, n° 25/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/416
N° RG 25/00678 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WD4C
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 12 Septembre 2025 à 10 h 10 par LA CIMADE pour:
M. [O] [R]
né le 05 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Septembre 2025 à 15 h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 11 septembre 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, (observations écrites du 12/09/2025)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [O] [R], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Septembre 2025 à 14 H 30 l’appelant assisté de M. [F] [L], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [O] [R] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, en date du 11 juillet 2025, prononcée par le Préfet d’Ille-et-Vilaine, notifié le 17 juillet 2025.
Le 13 août 2025, Monsieur [O] [R] s’est vu notifier par le Préfet d’Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, en date du 12 août 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 16 août 2025, reçue le 16 août 2025 à 10 h 19 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [R].
Par ordonnance rendue le 17 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [R] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 16 août 2025. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 19 août 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 10 septembre 2025, reçue le 10 septembre 2025 à 15 h 23 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [R].
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [R] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 11 septembre 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 12 septembre 2025 à 10h10, Monsieur [O] [R] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part l’irrecevabilité de la requête du Préfet, faute de base légale correcte à l’appui de sa demande, et d’autre part l’absence de diligences et de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai, faute pour le Préfet d’avoir adressé aux autorités consulaires les empreintes digitales de l’intéressé aux fins de hâter l’identification de l’intéressé, et en l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes depuis plusieurs mois, alors que le gel des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ne permet pas d’augurer d’une réponse positive des autorités algériennes.
Le procureur général, suivant avis écrit du 12 septembre 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [O] [R] expose vouloir sa remise en liberté afin de pouvoir continuer ses soins, voir sa fille, pouvoir travailler et avoir un titre de séjour. Il confirme être en possession d’un passeport périmé et avoir demandé à ses s’urs des actes d’état-civil.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens développés dans la déclaration d’appel, insistant sur le défaut de diligences puisque les empreintes digitales de l’intéressé auraient pu être adressées aux autorités consulaires, et sur l’absence d’amélioration à venir des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, ne permettant pas d’augurer de la délivrance des documents de voyage et partant, d’un éloignement à bref délai de l’intéressé.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine demande aux termes de ses observations parvenues par courrier électronique le 12 septembre 2025 à 13h 01, confirmation de la décision entreprise, soulignant qu’il a été jugé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la pertinence du contenu des échanges entre l’administration et les consulats étrangers, qui ne sauraient avoir pour finalité que de permettre la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, et qu’en l’espèce, rien n’indique que la transmission du passeport périmé de l’intéressé ne saurait suffire à l’identification de ce dernier, et que la perspective d’éloignement à bref délai n’est pas une condition requise pour la deuxième prolongation de la rétention, étant observé que la situation diplomatique entre la France et l’Algérie est par nature, évolutive.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l’article R742-1 du CESEDA :
Les dispositions de l’article R.742-1 du CESEDA prévoient que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
Selon les dispositions de l’article L742-1, « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA), « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (…) par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L’article L.743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7 ».
Il ressort de la lecture de la requête et des pièces jointes que le Préfet vise expressément dans sa requête du 10 septembre 2025 le fondement légal approprié de sa demande, mentionne une demande de prolongation de la rétention en application des articles L742-1 à 5, et rappelle la précédente ordonnance de prolongation de la rétention rendue le 17 août 2025, confirmée par la Cour d’Appel, de sorte qu’aucune irrégularité ne peut être retenue, aucune confusion possible n’existant quant à l’objet de la présente requête du Préfet, nonobstant le visa erroné de l’article L742-5 7°, d’autant plus qu’est bien sollicitée une prolongation de la rétention pour trente jours supplémentaires, que les pièces jointes, comprenant en particulier les précédentes décisions judiciaires et la copie du registre actualisé du centre de rétention, permettent de s’assurer du cadre procédural soutenant la requête du Préfet et que sont recensées les démarches accomplies par la Préfecture auprès des autorités consulaires, notamment la relance des autorités consulaires en date du 05 septembre 2025.
Dès lors, il convient de considérer que la requête du Préfet est recevable, motivée en fait et en droit, aucune pièce utile ne faisant par ailleurs défaut à l’appui de la requête, si bien que ce moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du Préfet sera rejeté.
Sur les moyens tirés de l’absence de diligences et de perspectives d’éloignement à bref délai
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [O] [R] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet, alors que Monsieur [O] [R] a été placé en rétention administrative le 13 août 2025 à 09h 38, à l’issue de sa période d’incarcération et il ressort de la procédure que dès le 18 juillet 2025, puis le 13 août 2025, le Préfet d’Ille-et-Vilaine a avisé les autorités consulaires algériennes du placement en rétention administrative de l’intéressé et sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant en particulier copie du passeport algérien à la date de validité expirée. Le Préfet a relancé les autorités algériennes le 05 septembre 2025 et attend désormais la réponse des autorités saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [O] [R], alors qu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française et qu’en tout état de cause, une nouvelle relance est effectivement intervenue le 05 septembre 2025. Par ailleurs, il ne saurait être reproché à la Préfecture d’avoir tardé ou omis de transmettre certaines pièces, comme les empreintes digitales, dès lors que la saisine effective des autorités consulaires est bien intervenue dès le placement en rétention administrative de l’étranger, que les modalités pratiques des échanges consécutifs à la saisine des autorités consulaires peuvent ensuite différer selon les situations et les pays selon les accords en vigueur et en l’absence de texte imposant la transmission des pièces visées.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [O] [R] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, étant précisé que le Préfet a aussi visé dans sa saisine, à ce stade de la procédure, le critère de la menace à l’ordre public, visant les condamnations prononcées le 19 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de Rennes à la peine de trois mois d’emprisonnement, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, le 08 mars 2022 par la Cour d’appel de Rennes à la peine de dix mois d’emprisonnement pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, port d’arme sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et le 07 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de Rennes à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité en récidive et violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, critère en tout état de cause déjà développé par le Préfet dans sa décision de placement en rétention administrative en date du 12 août 2025.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, si les autorités consulaires d’Algérie, saisies aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance des documents de voyage le 18 juillet 2025, relancées le 13 août 2025 et 05 septembre 2025, n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement, d’autant plus que la nationalité de l’intéressé est avérée. Au surplus, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et que la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [R] à compter du 11 septembre 2025, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 septembre 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 12 Septembre 2025 à 17 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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