Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 janv. 2026, n° 26/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00345 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSLZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2026, à 13h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [U]
né le 14 juillet 1994 à non précisée, de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Nirida Nhouyvanisvong avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [D] [Z] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Isabelle Zerad substituant le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 18 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine et Marne enregistrée sous le N° RG 26/00289 et celle introduite par le recours de M. [M] [U] enregistrée sous le N° RG 26/00296, déclarant le recours de M. [M] [U] recevable, rejetant le recours de M. [M] [U], rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [M] [U], déclarant la requête du préfet de la Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [U] au centre de rétention administrative n° 2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 janvier 2026 à 18h00 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 janvier 2026 , à 13h53 complété à 14h44 réitéré à 15h09, par M. [M] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [M] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [U], né le 14 juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté du 13 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire du 4 octobre 2024.
Le 14 janvier 2026, M. [U] a formé un recours en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention. Le 17 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 18 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien de l’intéressé en rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le 19 janvier 2026, le conseil de M. [U] a présenté un appel contre cette décision en sollicitant l’annulation de l’ordonnance et à titre subsidiaire son infirmation de, aux motifs que :
— insuffisance de motivation, qui est stéréotypée et déconnectée de la situation réelle de l’intéressé ;
— défaut de base légal : l’intéressé atteste avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire du 4 octobre 2024 en étant reparti pour le Portugal. L’administration n’a donc aucune base légale pour le placement en rétention car il n’existe aucune mesure d’éloignement contre lui au moment du placement. M. [U] dispose par ailleurs d’un titre de séjour portugais, lui permettant de circuler et séjourner temporairement en France, même pendant la période de l’interdiction de retour sur le territoire ;
— il dispose de garanties de représentation suffisantes pour une assignation à résidence ;
— absence de diligences de l’administration.
MOTIVATION
Sur la motivation de l’arrêté du préfet et l’examen de la situation de la personne retenue
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L731-1 prévoit que cette situation peut concerner :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article."
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce la déclaration d’appel ne démontre pas que M. [U] disposerait d’une insertion sociale et professionnelle, et d’une adresse de sa domiciliation au sens de l’article L. 612-3 8° du CESEDA.
Il est constant qu’une décision portant OQTF ne peut fonder un placement en rétention que si cette décision n’a jamais été exécutée (1re Civ., 20 novembre 2024, pourvoi n° 24-70.005, publié), tel n’est pas le cas d’une décision qui, en outre, contient une interdiction retour 3 ans.
Or M. [U] ne pouvait ignorer cette interdiction de retour.
En outre, la probabilité d’une exécution très rapide de la mesure d’éloignement permet de considérer que le maintien en rétention n’est pas disproportionné.
Sur les diligences de l’administration
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l’article L. 742-1 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant et utile des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger.
Si la saisine des autorités consulaires est une diligence utile en vue d’obtenir l’identification d’une personne, de confirmer sa nationalité et d’obtenir un laissez-passer consulaire, tel n’est la cas que dès lors que la personne retenue ne dispose pas d’un passeport en cours de validité. Dans ce cas, il est attendu de l’administration qu’elle organise au plus vite le départ de l’étranger, en sollicitant un routing, ce qui est le cas en l’espèce
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [U] est en possession d’un passeport en cours de validité et remis à l’administration.
Il justifie par ailleurs disposer d’un hébergement, où a eu lieu une perquisition, toutefois il n’a pas respecté l’interdiction de retour de 3 ans et le risque de ne pas respecter une assignation à résidence est donc important.
Pour le reste, il lieu d’adopter les motifs retenus par le premier juge dont l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 21 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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