Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 20 mai 2025, n° 22/02017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 avril 2022, N° 17/02344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ CPAM DE L' ISERE |
Texte intégral
N° RG 22/02017 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LMBA
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 17/02344) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 14 avril 2022, suivant déclaration d’appel du 23 Mai 2022
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Laurence LIGAS-RAYMOND, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
M. [H] [J]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (69)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Caroline LORTON, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Julie PALAYER, avocat au barreau de LYON
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Raphaele Faivre, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Laurence Ligas-Raymond en ses observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Des suites d’un accident de sport datant du15 octobre 1995, Monsieur [H] [J] a conservé des séquelles d’une tétraplégie post-traumatique.
Le 9 août 2014, il a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager transporté.
Le chauffeur a freiné brutalement, M. [J] est tombé de son fauteuil roulant.
Une expertise médicale amiable a eu lieu.
En l’absence d’accord amiable, M. [J] a fait assigner l’assureur devant le tribunal de grande instance de Grenoble le 31 mai 2017.
Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a notamment ordonné une mesure d’expertise, désignant le Docteur [C] [T].
L’expert a déposé son rapport définitif le 16 avril 2020.
Ses conclusions étaient les suivantes :
— état antérieur : tétraplégie post-traumatique datant du 15 octobre 1995 de type c7 ASIA A évaluée à 80 % non aggravé
— lésion initiale constituée par une fracture du tibia traitée orthopédiquement, séquelles douloureuses psychogènes
— consolidation le 12 avril 2015
— déficit fonctionnel temporaire de classe 2 du 9 août 2014 au 9 janvier 2015 et de classe 1 du 10 janvier au 12 avril 2015
— aucune assistance par tierce personne liée au fait dommageable
— souffrances endurées de 3/7
— déficit fonctionnel permanent après l’accident de 85 %
— absence d’autre poste de préjudice
Par jugement en date du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— rejeté les demandes de nouvelle expertise et de complément d’expertise ;
— fixé comme suit le préjudice subi par [H] [J] à la suite de l’accident dont il a été victime le 9 août 2014 :
— dépenses de santé restées à charge : 60 euros
— frais divers : 1.920 euros
— assistance par tierce personne temporaire et permanente : 162.681 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1.195 euros
— souffrances endurées : 7.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 25.525 euros
— débouté [H] [J] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement ;
— condamné en conséquence la SA Axa France IARD à payer à [H] [J] la somme de 197.381 euros en indemnisation de son entier préjudice, déduction faite de la provision versée ;
— condamné la SA Axa France IARD à payer à [H] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— condamné la SA Axa France IARD aux entiers dépens, lesquels seront distraits en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
— dit que la prise en charge des éventuels frais d’exécution forcée de la présente décision s’effectuera selon les dispositions prévues dans la partie réglementaire du code de commerce ;
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de l’Isère ;
Par déclaration en date du 23 mai 2022, la société Axa France IARD a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 29 novembre 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le14 avril 2022 ;
Vu la déclaration d’appel ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— réformer le jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a :
— fixé comme suit le préjudice subi par [H] [J] à la suite de l’accident dont il a été victime le 9 août 2014 :
— Assistance par tierce personne temporaire et permanente : 162.681 euros
— condamné en conséquence la SA Axa France IARD à payer à [H] [J], la somme de 197.381 euros en indemnisation de son entier préjudice, déduction faite de la provision versée.
Et statuant à nouveau
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société Axa France IARD ;
— déclarer l’appel incident soulevé par Monsieur [J] non fondé ;
En conséquence :
— rejeter purement et simplement pour les motifs ci-dessus exposés les demandes formées au titre des postes :
Assistance par tierce personne temporaire ;
Assistance par tierce personne permanente ;
— confirmer le jugement rendu en première instance s’agissant des postes suivants:
Préjudice d’agrément ;
Préjudice sexuel ;
Préjudice d’établissement.
— fixer le préjudice de Monsieur [J] comme suit :
Dépenses de santé actuelles restées à charge : en l’état rejet
Frais divers : 480 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 1.099, 40 euros
Souffrances endurées : 7.000 euros
— déduire la provision versée à valoir sur le préjudice de Monsieur [J] d’un montant de 1.000 euros ;
— rejeter la demande de Monsieur [J] tendant à la condamnation de la société Axa aux hypothétiques frais d’exécution forcée ;
— condamner Monsieur [J] à payer une somme de 3.000 euros à la concluante au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, la société Axa France IARD conteste le poste assistance tierce personne permanente, compte tenu de l’état antérieur de M.[J], faisant valoir que cet état antérieur n’a pas été aggravé par l’accident.
Elle énonce qu’il est possible de reconnaître un DFP supplémentaire sans pour autant que cela justifie une assistance tierce personne supplémentaire.
Elle déclare que le certificat médical établi par le médecin traitant de M.[J] se contente de reprendre les dires de son patient, mais que ledit médecin n’a rien constaté par lui-même, ce qui ôte toute valeur probante à ce certificat.
Elle conclut au rejet des demandes incidentes de M.[J].
Dans ses conclusions notifiées le 4 octobre 2023, M.[J] demande à la cour de:
Vu les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 548 et suivants du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise rendu le 30 juillet 2015 par le Docteur [W],
Vu le rapport d’expertise rendu le 16 avril 2020 par le Docteur [T],
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 14 avril 2022 dont appel,
Vu la déclaration d’appel d’Axa IARD en date du 23 mai 2022,
— rejeter l’appel formé par Axa IARD sur la tierce personne comme non fondé ;
— confirmer le jugement du 14 avril 2022 en ce qu’il a statué sur le poste de déficit fonctionnel permanent ;
— réformer le jugement et déclarer bien fondé l’appel incident de Monsieur [J] sur le poste de la tierce personne, le poste de frais de santé à charge, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice d’agrément, préjudice sexuel et préjudice d’établissement recevable, régulier et bien fondé ;
— condamner la compagnie Axa France en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans lequel Monsieur [J] était passager transporté lors de l’accident de la circulation du 9 août 2014 ;
En conséquence,
— condamner la compagnie Axa France à indemniser intégralement Monsieur [J] des préjudices qu’il a subis ;
A titre principal,
— condamner Axa France à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :
I / Préjudices patrimoniaux
A – Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
* Prestations en nature versées par les organismes sociaux mémoire
* Frais de santé restés à charge 60,00 euros outre mémoire
Frais divers 1 920,00 euros outre mémoire
Assistance temporaire par tierce personne 6 175,00 euros
B – Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
* Prestations en nature versées par les organismes sociaux mémoire
* Frais de santé mémoire
Frais divers mémoire
Assistance en tierce personne 401 175,60 euros
A titre principal, il y a lieu de faire application du barème Gazette du Palais 2022
A titre subsidiaire il y aura lieu de faire application du barème Gazette du Palais 2020
Total des préjudices patrimoniaux 401 175,60 euros
II / Préjudices extra-patrimoniaux
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1 992,00 euros
Souffrances endurées 15 000,00 euros
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Préjudice d’agrément 6 000,00 euros
Préjudice sexuel 5 000,00 euros
Préjudice d’établissement 5 000,00 euros
Total des préjudices extra-patrimoniaux':69 992, 00 euros
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dans ses dispositions ;
* En actualisant la tierce personne comme suit :
A compter de la présente décision : coût annuel, sur la base de 412 jours afin de tenir compte des jours fériés et les congés payés : 412 jours x 0,5 heure x 20 euros = 4.120 euros en actualisant la capitalisation : 4.120 euros x 33,002 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 48 ans à la date de la présente décision d’après le barème de capitalisation publié le 31 octobre 2022 par la Gazette du Palais) = 135968,24 euros.
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner un complément d’expertise médico légale conforme à la nomenclature Dintilhac sur les besoins en tierce personne et désigner tel expert judiciaire spécialisé en rééducation fonctionnelle ou en ergothérapie, qu’il lui plaira pour procéder à l’examen de Monsieur [J] et à l’évaluation sur la problématique de la tierce personne :
— en faisant appel à un sapiteur pour un complément d’expertise in situ en ergothérapie, et/ou un médecin rééducateur, à tout le moins spécialisé dans le grand handicap, et comprendre les besoins de la victime à son domicile afin de faire un bilan entre ce qui était possible avant 2014 et ce qui ne l’est plus aujourd’hui,
— de réajuster les préjudices conformes à la nomenclature Dintilhac en conséquence.
Le cas échéant, surseoir à statuer sur le poste de tierce personne et renvoyer à une audience de mise en état après dépôt du rapport d’expertise.
— déclarer l’arrêt commun et opposable aux organismes sociaux dans la procédure;
— dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers sera supporté intégralement par les défendeurs, en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la compagnie Axa France à verser à Monsieur [J] la somme de 3.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la compagnie Axa France aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Grenoble en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M.[J] énonce que le juge n’est pas tenu par les conclusions expertales, faisant valoir qu’une perte de 5 % de la capacité fonctionnelle lorsque l’état antérieur a déjà été évalué à 80 % ne peut pas être sans retentissement sur l’autonomie de la victime.
Il déclare que ses besoins ont été augmentés et qu’il a un besoin permanent et total d’un tiers pour les transferts notamment, ce qui n’était pas le cas auparavant.
Concernant son appel incident, il fait valoir pour les frais divers qu’il a payé, hors remboursement, des frais d’ostéopathie en lien avec cet accident de la circulation, et que lors de la réunion d’expertise contradictoire, il était assisté par le Docteur [P], médecin conseil de victimes.
Au titre des souffrances endurées, il souligne que cet accident de 2014 a totalement déséquilibré son quotidien du fait notamment des souffrances conséquentes qui ont été engendrées par cette fracture, que les douleurs, réelles -peut-être inhabituelles pour une fracture du tibia- ont été, et sont toujours, intenses.
Au titre du préjudice d’agrément, Monsieur [J] rappelle qu’il faisait partie d’une équipe de rugby en fauteuil roulant, mais que depuis son accident, il n’a pas pu reprendre ce sport qu’il affectionne, les douleurs à la jambe étant trop importantes.
Il fait état d’un préjudice sexuel et par conséquent d’un préjudice d’établissement puisque l’accident a entraîné une séparation d’avec sa compagne.
La CPAM, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat, l’arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2024.
MOTIFS
I / Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
M.[J] sollicite l’infirmation du jugement et réclame la somme de 60 euros au titre de frais d’ostéopathie, toutefois cette somme lui a déjà été allouée par le tribunal, il convient donc de confirmer le jugement.
Les frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne.
La somme de 1920 euros allouée au titre de l’assistance du docteur [P] est justifiée par la productions des deux factures de 440 et 1440 euros.
Frais de tierce personne temporaire
Ils sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
La société Axa conteste le principe d’une assistance tierce personne en lien avec l’accident au motif que celle-ci ne s’est pas accrue depuis l’accident et que le premier juge a mal apprécié le rapport d’expertise, relevant une contradiction dans le rapport qui n’existait pas en réalité.
Elle conteste en outre les différents certificats médicaux établis par le médecin traitant de M.[J].
L’expert indique selon les termes de son rapport qu’il n’y a pas « d’imputabilité directe et exclusive entre la fracture du tibia et les douleurs séquellaires et la majoration de la spasticité qu 'il décrit et non objectivée à l’examen ni par les bilans réalisés lors des séjours dans les centres ''.
Même si l’expert a énoncé qu’il ne constatait pas d’augmentation de la spasticité, et que celle-ci n’avait pas non plus été constatée dans le centre de rééducation en 2015, il n’en demeure pas moins que M.[J] présente des douleurs, lesquelles sont justement qualifiées de psychogènes ou neurologiques, étant observé que dans le bilan d’entrée au centre de rééducation du 16 juillet 2015, soit 11 mois après l’accident, il est indiqué (page 4 du rapport d’expertise): 'sur le plan articulaire, bonne mobilité des membres inférieurs pour peu que la mobilisation soit réalisée lentement en raison d’une importante hyperréactivité spastique. Le genou gauche est douloureux mais mobile. Il présente les séquelles douloureuses (EVA à 8 hier à l’entrée) d’une fracture de l’extrémité supérieure du tibia'.
La douleur, même non objectivée, est donc bien réelle, le chirurgien orthopédique ayant d’ailleurs proposé à M.[J] de prendre attache avec un centre anti-douleur.
En revanche, il convient de distinguer entre la douleur, qui relève du déficit fonctionnel temporaire puis permanent, et la perte d’autonomie nécessitant l’assistance d’une tierce personne.
Or sur ce point, dans ce même bilan d’entrée réalisé à 11 mois de l’accident, il est indiqué sur le plan fonctionnel : 'autonomie partielle en fauteuil roulant manuel, utilise une planche de transfert au domicile'. C’est donc à juste titre que l’expert souligne qu’il n’y a pas de perte d’autonomie.
L’attestation de la mère de M.[J] établie le 8 décembre 2019, soit postérieurement à la séparation d’avec son ex-compagne Mme [X], n’apporte pas d’éléments supplémentaires puisque antérieurement à l’accident, ce dernier n’était déjà pas en capacité d’effectuer les tâches ménagères, ce qui rejoint les dires de Mme [X], qui a fait état de l’organisation de la vie commune, avec le maintien d’une partie des aides à domicile le matin pendant qu’elle-même travaillait, pour les actes d’hygiène, l’aide à la préparation des repas, le ménage.
Les problèmes décrits de manière précise par son ex-compagne ne sont pas non plus liés à un besoin d’assistance supplémentaire en tierce personne, puisque ce n’est pas l’octroi d’heures supplémentaires qui aurait une incidence sur le fait que les douleurs ressenties par M.[J] l’empêchent par exemple de monter dans un véhicule. De même, même si les difficultés de santé relatées ne sont nullement remises en cause, elles n’entraînent pas pour autant le besoin d’une assistance supplémentaire en tierce personne. Le jugement sera infirmé.
Cependant, même si l’expert judiciaire ne l’a pas retenu, l’expert mandaté par la société Axa estimait nécessaire le recours à une tierce personne à hauteur d’une heure par jour pendant 5 mois jusqu’au 12 avril 2015, date de la consolidation.
Cette aide sera retenue, avec un taux horaire de 23 euros.
Il convient donc d’allouer à M.[J] les sommes suivantes :
152 jours (5 mois) x 1 heure x 23 euros x 412/365 = 3946,17 euros
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’assistance tierce personne
Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de prévoir une assistance tierce personne à titre permanent, le jugement sera infirmé.
II / Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Au regard des conditions de vie de M.[J] après l’accident, dont les douleurs, quand bien même elles seraient neurologiques et non objectivées par des éléments médicaux, sont bien réelles, la somme de 30 euros par jour sera retenue.
Il convient de lui allouer la somme de :
(154 jours x 30x 25%)+(93 jours x 30 euros x 10%) = 1155+279 = 1434 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M.[J] conteste le taux de 3/7 retenu par l’expert en faisant part des douleurs intenses qu’il a ressenties, et du fait qu’il s’agit désormais de douleurs chroniques. Il ressort des pièces produites que même si l’origine des douleurs n’apparaît pas strictement médicale, puisqu’elles sont qualifiées de psychogènes par les médecins, leur matérialité n’est pas contestée en tant que telle et est bien en lien avec l’accident du 9 août 2014.
En conséquence, il sera alloué à M.[J] la somme de 12000 euros, le jugement sera infirmé.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Ce poste ne fait pas l’objet d’observations.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Même si M. [J] ne produit pas de pièces spécifiques, il résulte des débats que sa pratique du rugby est ancienne -puisqu’elle est au demeurant à l’origine de son accident de 1995 – et ses affirmations sont corroborées par l’attestation de son ancienne compagne, qui fait également état de multiples sorties de loisirs désormais impossibles à effectuer.
M.[J] caractérise donc bien l’existence d’un préjudice d’agrément, il lui sera alloué la somme de 4000 euros à ce titre.
Le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
Il ne résulte pas de l’expertise que ce préjudice soit avéré, la demande est rejetée, le jugement sera confirmé.
Le préjudice d’établissement
Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Il ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel.
M.[J] fait état d’un préjudice d’établissement au motif que l’accident est responsable de sa séparation d’avec sa compagne, mais il ne démontre pas une perte de chance de réaliser ce projet familial. Il sera donc débouté de sa demande.
Il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt commun et opposable aux organismes sociaux dans la procédure puisque ces derniers sont justement parties à celle-ci.
Il n’y a pas non plus lieu de prévoir que l’exécution forcée devra le cas échéant être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers sera supporté intégralement par les défendeurs, cette vérification étant de la seule compétence du juge de l’exécution.
La société Axa conservera la charge des dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Grenoble en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile..
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— fixé comme suit le préjudice subi par [H] [J] à la suite de l’accident dont il a été victime le 9 août 2014 :
— dépenses de santé restées à charge : 60 euros
— frais divers : 1.920 euros
— déficit fonctionnel permanent : 25.525 euros
— débouté [H] [J] de ses demandes au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé comme suit le préjudice subi par [H] [J] à la suite de l’accident dont il a été victime le 9 août 2014 :
— assistance par tierce personne temporaire et permanente : 162.681 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1.195 euros
— souffrances endurées : 7.000 euros
— débouté [H] [J] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément
— condamné en conséquence la SA Axa France IARD à payer à [H] [J] la somme de 197.381 euros en indemnisation de son entier préjudice, déduction faite de la provision versée ;
et statuant de nouveau
Fixe comme suit le préjudice subi par [H] [J] à la suite de l’accident dont il a été victime le 9 août 2014 :
— assistance par tierce personne temporaire : 3946,17 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1434 euros
— souffrances endurées : 12.000 euros
— préjudice d’agrément': 4000 euros
Condamne en conséquence la société Axa France IARD à lui verser les sommes suivantes':
— dépenses de santé restées à charge : 60 euros
— frais divers : 1.920 euros
— déficit fonctionnel permanent : 25.525 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 3946,17 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1434 euros
— souffrances endurées : 12.000 euros
— préjudice d’agrément': 4000 euros
Rappelle qu’il devra être tenu compte des provisions déjà versées,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Axa France IARD aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Grenoble en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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