Infirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 21 mars 2025, n° 25/01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 7 mars 2025, N° 2011-803;2011-846et847;25/00468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 21 MARS 2025
N° 2025 – 38
N° RG 25/01327 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSTM
[E] [T]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[F] [Y]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 7 mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00468.
ENTRE :
Madame [E] [T]
née le 19 Octobre 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Appelante
Non comparante, représentée par Maître Yves BENJAMIN, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
Madame [F] [Y] (tiers demandeur)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
DEBATS
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 21 mars 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaire et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 07 Mars 2025,
Vu l’appel formé le 10 Mars 2025 par Madame [E] [T] reçu au greffe de la cour le 10 Mars 2025 à 14 H 48,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 10 Mars 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, Monsieur le Directeur du centre hospitalier regional, Monsieur le Procureur Général, Madame [F] [Y], les informant que l’audience sera tenue le 18 Mars 2025 à 14 H 15.
Vu le certificat médical de situation en date du 14 mars 2025 établi par le docteur [N] [C] [O] préconisant le maintien en hospitalisation complète, reçu au greffe de la présente cour le 14 mars 2025 à 14 H 39,
Vu la décision de modification de la prise en charge sous la forme d’un programme de soins et le certificat médical de modification de la forme de prise en charge en date du 14 mars 2025, reçus au greffe de la présente cour le 14 mars 2025 à 15 H 17,
Vu l’avis du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’un programme de soins doit débuter le 18 mars 2025,
Vu le procès verbal d’audience du 18 mars 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [T] n’a pas comparu à l’audience.
L’avocat de Madame [E] [T] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la notification des droits est tardive, celle-ci datant du 3 mars 2025 alors que la patiente a été admise le 25 février 2025. Sur le fond, il a exposé que l’appelante est arrivée aux urgences librement car elle a un suivi médical mais il n’y avait pas de place en hospitalisation libre de sorte qu’elle a été placée en hospitalisation sous contrainte pour des raisons administratives.
Le représentant du ministère public conclut à l’infirmation de l’ordonnance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 10 Mars 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 07 Mars 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Sur la notification des droits :
Selon les dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique :
Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade ".
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressée.
En l’espèce, l’appelante a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 25 février 2025. S’il résulte des pièces que la notification des droits est intervenue le 3 mars suivant, la cour observe que l’appelante a signé la notification de ses droits le 26 février également.
Dès lors, il ne peut être considéré qu’il a été atteinte aux droits de l’intéressée.
Sur le fond :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation du 14 mars 2025 que l’état clinique de l’appelante est compatible avec une sortie d’hospitalisation le mardi 18 mars 2025 dans le cadre d’un programme de soins, l’hospitalisation complète étant préconisée jusqu’à cette dernière date.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [E] [T],
Infirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée à la patiente, à son conseil, au Ministère Public, au directeur d’établissement et à Madame [Y],
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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