Infirmation 2 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 mai 2026, n° 26/02437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02437 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFAM
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2026, à 16h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Mahrez Abassi, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [K]
né le 27 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Thibault FAUGERAS du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [K] enregistrée sous le numéro RG 26/2289 et celle introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le numéro RG 26/2287, déclarant le recours de M. [B] [K] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [B] [K], déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 avril 2026, à 15h26, par M. [B] [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [B] [K] assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [K], né le 27 octobre 1995 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 avril 2026 du préfet du VAL-D’OISE, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 24 avril 2026.
Le 28 avril 2026, il a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 28 avril 2026, le préfet du VAL-D’OISE a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 29 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de [B] [K] pour une durée de vingt-six jours.
M. [B] [K] a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2026, déclaration complétée par un mémoire en appel de son conseil du même jour, en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
Nullité du placement en garde à vue ;
Atteinte au droit de faire prévenir une personne de son choix ;
Impossibilité de notification simultanée des actes ;
Irrecevabilité de la requête à défait de registre actilisé ;
Contestation de la décision de placement en rétention :
Absence d’examen concret de la situation personnelle et absence de motivation suffisante,
Garanties de représentation et erreur manifeste d’appréciation.
Le conseil de la préfecture a lui sollicité la confirmation de l’ordonnance querellée.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé’ pour être pertinent.
L’absence de production d’une copie actualisée du registre équivaut à l’absence de production du registre.
En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au juge des libertés et de la détention ne comporte aucune signature en marge de la mention relative au recours exercé par l’intéressé à l’encontre de l’OQTF et dont la réalité n’est pas contestée. Aucune autre pièce n’est, par ailleurs, produite relativement à ce recours, permettant, le cas échéant, de s’assurer que la préfecture a informé le tribunal administratif compétent de la situation de rétention de M. [B] [K].
En sus, ledit registre ne fait nulle mention de la saisie des autorités consulaires compétentes et de ses modalités, éléments pourtant nécessaires.
Ces informations, qui ne figurent ni dans le registre, ni dans les pièces annexes sont en effet des pièces devant être qualifiées de 'pièces justificatives utiles’ en ce qu’il s’agit d’éléments nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Ce défaut de pièces justificatives utiles conduit à infirmer la décision et à déclarer irrecevable la requête de la préfecture, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 02 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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