Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 30 avr. 2026, n° 23/04353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SA CA Consumer Finance Département Sofinco agissant |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/04/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/04353 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDXW
Jugement (N° 22/00059) rendu le 21 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTS
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [H] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Maître [T] [B] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Euro Econ’Home, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 498800697
[Adresse 2]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 novembre 2023 par acte remis à un tiers présent
SA CA Consumer Finance Département Sofinco agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 février 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 29 janvier 2014, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [V] [G] et Mme [H] [S] épouse [G] ont conclu avec la société Econ’Home un contrat portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, pour le prix de 25 000 euros TTC.
Afin de financer cet achat, M. [G] et Mme [S] ont souscrit auprès de la société CA Consumer Finance Département Sofinco selon offre préalable acceptée le 12 février 2014, un crédit affecté d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 132 mensualités, au taux d’intérêt de 6,400% l’an.
Le 1er décembre 2016, la société Eco’Home a été placée en liquidation judiciaire, Me [T] [P] ayant été nommé en qualité de liquidateur judiciaire.
Se plaignant d’un défaut de rendement de l’installation photovoltaïque, M. [G] et Mme [S], par actes d’huissier de justice en date du 30 décembre 2021, ont fait assigner en justice Me [T] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Econ’home et la société CA Consumer Finance aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
0
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge a :
— déclaré recevable l’action de M. [G] et Mme [S] en l’absence de prescription de l’action en nullité pour vice du consentement à l’encontre de la société CA Consumer Finance et de la société Econ’home, représentée par Me [T] [P], es qualités de mandataire liquidateur,
— débouté M. [G] et Mme [S] de leur demande de prononcer la nullité pour dol du bon de commande n° 00662 du 20 janvier 2014 signé avec la société Econ’home, représentée par Me [T] [P], es qualités de mandataire liquidateur,
— condamné solidairement M. [G] et Mme [S] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [G] et Mme [S] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 29 septembre 2023, M. [G] et Mme [S] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré leur action recevable.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, les appelants demandent à la cour de :
Vu l’article liminaire du code de la consommation ;
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus les articles 1130 et 1137 du même
code ;
Vu l’article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour
2012 ;
Vu l’article L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993,
vu les articles L.121-28 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008,
Vu la jurisprudence citée et l’ensemble des pièces visées aux débats ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [G] et Mme [S] de leur demande de prononcer la nullité pour dol du bon de commande n° 00662 du 20 janvier 2014 signé avec la société Econ’home, représentée par Me [T] [P], es qualités de mandataire liquidateur,
— condamné solidairement M. [G] et Mme [S] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] et Mme [S] aux entiers dépens de l’instance.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de M. [G] et Mme [S] en l’absence de prescription de l’action en nullité pour vice du consentement à l’encontre de la société CA Consumer Finance et de la société Econ’Home, représentée par Me [T] [P], ès qualités de mandataire liquidateur,
statuant à nouveau et ajoutant ;
— déclarer les demandes de M. [G] et Mme [S] recevables et bien fondées ;
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société la société Eco’Home, M. [G] et Mme [S],
— mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Eco …; dire qu’à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci demeurera acquise à M. [G] et Mme [S], lesquels pourront alors en disposer librement,
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [G], Mme [S] et la société CA Consumer Finance,
— constater que la société CA Consumer Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de M. [G] et Mme [S], et doit donc être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
— condamner la société CA Consumer Finance à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes suivantes au titre des fautes commises :
— 25 000 euros correspondant au montant du capital emprunté,
— 14 906,24 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par M. [G] et Mme [S] en exécution du prêt souscrit ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société CA Consumer Finance à verser à M. [G] et Mme [S] les sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société CA Consumer Finance,
— condamner la société CA Consumer Finance à verser à M. [G] et Mme [S] l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution du contrat et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés des intérêts,
— débouter la société CA Consumer Finance de son appel incident,
— débouter la société CA Consumer Finance de l’inégalité de ses demandes,
— condamner solidairement la société CA Consumer Finance à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] et Mme [S] de leur demande de prononcer la nullité pour dol du bon de commande n° 00662 du 20 janvier 2014 signé avec la société Econ’Home, représentée par Me [T] [P], es qualités de mandataire liquidateur, condamné solidairement M. [G] et Mme [S] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné in solidum M. [G] et Mme [S] aux entiers dépens de l’instance,
— recevoir la société CA Consumer Finance en son appel incident, le déclarer bien fondé,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [G] et Mme [S] en l’absence de prescription de l’action en nullité pour vice du consentement à l’encontre de la société CA Consumer Finance et de la société Econ’Home, représentée par Me [T] [P], es qualités de mandataire liquidateur,
Statuant à nouveau,
vu l’article 1304 du code civil,
vu l’article 2224 du code civil,
vu l’article L.110-4 du code de commerce
vu l’ article 1134 du code civil,
vu les articles 1108, 1338 du code civil,
vu l’article 1315 du code civil devenu l’article 1353 dudit code,
vu l’article 9 du code civil,
à titre principal,
— déclarer M. [G] et Mme [S] irrecevables en leurs demandes pour cause de prescription de leur action,
à titre subsidiaire,
— constater la carence probatoire de M. [G] et Mme [S],
— dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente conclu le 12 févier 2014 avec la société Econ’Home sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies, et qu’en conséquence, le contrat de crédit affecté n’est pas annulé,
— par conséquent, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] et Mme [S] de leur demande de nullité pour dol du bon de commande n° 00662 du 20 janvier 2014 signé avec la société Econ’Home, représentée par Me [T] [P], es qualités de mandataire liquidateur,
— dire et juger que le bon de commande régularisé le 12 février 2014 avec la société Econ’Home respecte les dispositions des anciens articles L.121-23 et L.121-24 du code de la consommation (dans leur version applicable à la cause),
— à défaut, constater dire et juger que M. [G] et Mme [S] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement de l’article L.121-23 5 du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,
— en conséquence, débouter M. [G] et Mme [S] de l’intégralité de leurs demandes, et notamment de leur demande de remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution du crédit,
à titre très subsidiaire, si par extraordinaire, la cour décidait de réformer le jugement entrepris et de prononcer l’annulation du contrat principal de vente conclu entre M. [G] et Mme [S] et la société Econ’Home entraînant l’annulation du crédit affecté,
— constater, dire et juger que la société CA Consumer Finance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l’octroi du crédit,
— en conséquence, débouter M. [G] et Mme [S] de l’intégralité de leurs demandes, et notamment de leur demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées dans le cadre de l’exécution du crédit, à l’exception des seules sommes qui auraient pu être versées par les époux M. [G] entre les mains du prêteur au delà du montant du capital emprunté,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que la société CA Consumer Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds,
— dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
— dire et juger que M. [G] et Mme [S] conserveront l’installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à son domicile par la société Econ’Home (puisque ladite société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire de sorte qu’elle ne se présentera jamais au domicile de M. [G] et Mme [S] pour récupérer le matériel), que ladite installation fonctionne parfaitement bien, qu’elle a été reliée au réseau Enedis, et que les époux [G] perçoivent chaque années depuis début 2015 des revenus énergétiques grâce à l’installation,
— par conséquent, dire et juger que la société CA Consumer Finance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré subi par M. [G] et Mme [S] en lien avec la faute que les appelants tentent de mettre à la charge du prêteur,
— en conséquence, débouter M. [G] et Mme [S] de l’intégralité de leurs demandes, et notamment de leur demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées dans le cadre de l’exécution du crédit, à l’exception des seules sommes qui auraient pu être versées par les époux [G] entre les mains du prêteur au delà du montant du capital emprunté,
— à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [G] et Mme [S] et les condamner à restituer à la société CA Consumer Finance une fraction du capital prêté, qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. [G] et Mme [S] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné devant la cour par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 16 novembre 2023, Me [T] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire est intervenue le 22 janvier 2026.
MOTIFS
Il est rappelé que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l’espèce des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens.
Sur la recevabilité de l’action
Les appelants invoquent la nullité du contrat principal sur le fondement du dol au motif que la société Econ’Homme aurait fait une présentation fallacieuse de la production et de la rentabilité de l’installation pour les convaincre à conclure le contrat, en leur promettant que l’acquisition de l’installation serait autofinancée par la production d’électricité et générerait des profits.
Ils demandent également la nullité du contrat principal de vente à raison de prétendues irrégularités l’affectant au regard des dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile. Ils font valoir l’absence de détermination des caractéristiques essentielles du bien (notamment marque, référence, poids, dimension, puissance, type des panneaux photovoltaïques), l’absence de précision du détail du coût de l’installation et de ses composants, le défaut d’indication des délais et des modalités de livraison et le défaut d’indication des modalités du financement.
La société CA Consumer Finance soutient que les actions en nullité fondées sur les irrégularités formelles du contrat ou sur le dol sont irrecevables à raison de la prescription.
Pour faire échec à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la banque, les appelants exposent que :
— le point de départ de délai de prescription, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat les mentions prescrites se situe au jour ou le consommateur a connu ou aurait du connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat, et que la reproduction même lisibles des dispositions du code de la consommation ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions en l’absence de circonstances particulières permettant de justifier d’une telle connaissance,
— ils n’étaient pas en mesure de déceler par eux-même les irrégularités dénoncées,
— Faute de rapporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, la banque ne rapporte pas la preuve du point de départ du délai de prescription,
— ce n’est qu’après plusieurs années d’utilisation et après réalisation d’une étude technique qu’ils ont pu se rapprocher d’un avocat et découvrir que le bon de commande était irrégulier,
— que l’action demeure limitée par le délai butoir de prescription de 20 ans prévue par l’article 2232 du code civil.
S’agissant de leur action en nullité fondée sur le dol, les époux [G] font valoir que la découverte du dol ne s’est révélée qu’après plusieurs années d’exploitation de l’installation et surtout après l’établissement d’un rapport d’expertise amiable le 15 décembre 2020 démontrant la non-rentabilité définitive de l’installation.
— Sur la prescription de l’action en nullité du contrat de vente pour dol
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
Aux termes des dispositions de l’article 1304 du code civil, l’action en nullité doit être exercée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte du dol ou de l’erreur.
Les faits constitutifs de dol allégués, à savoir la promesse mensongère de rentabilité et d’autofinancement de l’installation, doivent être considérés comme étant découverts à réception de la première facture d’électricité. En effet, dès cette date, les acheteurs étaient en mesure se rendre compte par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d’électricité, que l’installation ne pouvait pas s’autofinancer et qu’elle n’avait pas la rentabilité escomptée, sans qu’il soit besoin d’attendre l’établissement d’un rapport d’expertise amiable.
En l’espèce, M. [G] et Mme [S] produisent les factures d’électricité des 20 juin 2016, 17 juin 2017, et 30 juin 2021, la facture du 20 juin 2016 faisant référence au précédent relevé du 18 juin 2015, correspondant à la première facture d’électricité les informant de leur production d’électricité et du gain réalisé.
Dès lors, les consommateurs ont nécessairement eu connaissance du défaut de rentabilité de l’installation et du dol allégué à compter de cette facture du 18 juin 2015.
Le délai de prescription expirait donc le 18 juin 2020.
Par suite, l’action engagée par eux sur le fondement du dol, par acte en date du 30 décembre 2021, soit plus de cinq après la connaissance du fait leur permettant de l’exercer, est manifestement prescrite.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action en nullité du contrat de vente fondée sur le dol.
— Sur la prescription de l’action en nullité du contrat de vente à raison des irrégularités formelles
Il est rappelé que l’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
Le point de départ de délai de prescription, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat les mentions prescrites se situe au jour ou le consommateur a connu ou aurait du connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.
Le fait que l’acheteur bénéficie d’une protection accrue en matière de vente à domicile ne l’exonère pas de toute vigilance s’agissant d’un contrat complexe de vente d’une installation photovoltaïque, dont le prix est très élevé et qui porte sur son immeuble d’habitation.
En l’espèce, les irrégularités purement formelles du contrat visées par les appelants, soit l’absence de certaines mentions (défaut de mention de la marque, de la référence, du poids, de la dimension, de la puissance et du type des panneaux photovoltaïques, du détail du coût de l’installation et de ses composants, des délais et des modalités de livraison et des modalités du financement), étaient parfaitement visibles par M. [G] et Mme [S] dès la conclusion du contrat, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une étude approfondie du bon de commande ni d’être un professionnel du droit.
M. [G] et Mme [S] étaient donc parfaitement en mesure de constater par eux-même, dès la conclusion de l’acte que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent aujourd’hui l’omission, ce d’autant plus qu’ils soutiennent qu’il s’agissait pour eux d’informations essentielles.
Le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
Suivre les appelants dans leur argumentation reviendrait en réalité à soumettre à leurs seules volonté et diligences le point de départ du délai de prescription de cinq ans de leur action en nullité purement formelle.
Dès lors, le contrat de vente ayant été conclu le 29 janvier 2014, le délai pour agir a expiré le 29 janvier 2019.
L’action en nullité à raison des irrégularités formelles du contrat ayant été engagée par exploit d’huissier en date du 30 décembre 2021, elle sera déclarée irrecevable.
L’action en nullité du contrat de vente ayant été déclarée irrecevable pour cause de prescription, l’action en nullité du contrat de crédit affecté sera également déclarée irrecevable.
— Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque
Les appelants imputent à la banque des fautes de participation au dol du vendeur et en ce qu’elle a débloqué les fonds sans vérification de la régularité du bon de commande et sa complète exécution.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
L’action en nullité pour dol étant prescrite depuis le 18 juin 2020, l’action en responsabilité pour participation au dol l’est également, le point de départ du délai de prescription étant la date à laquelle M. [G] et Mme [S] ont connu la production de l’installation photovoltaïque et son défaut de rentabilité allégué.
S’agissant de l’action en responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, la faute de cette dernière consiste au déblocage des fonds sans avoir vérifier la régularité formelle du contrat ou de sa complète exécution. Le dommage résultant de la faute de la banque, à la supposer avérée, consiste dès lors pour l’emprunteur à la perte de chance de ne pas avoir conclu le contrat de vente et de crédit affecté et à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds.
Le point de départ de la prescription de cette action doit logiquement être fixé à la date du déblocage des fonds, ou en l’absence de connaissance de cette date, à la date de la première échéance, soit en l’espèce le 15 mars 2015.
Dès lors, le délai pour agir en responsabilité pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité du contrat de vente contre la banque a expiré le 15 mars 2020, de telle manière que l’action en responsabilité engagée par acte d’huissier de justice du 30 décembre 2021 est manifestement prescrite.
Sur l’action en déchéance du droit aux intérêts
L’action en déchéance du droit aux intérêts est soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008, applicable aux obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants.
En cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou non-professionnel, il est constant que le point de départ de la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison d’un manquement du prêteur à ses obligations précontractuelles se situe à la date à laquelle le contrat de crédit est formé.
Le délai de prescription de cinq ans a donc commencé à courir à compter du 12 février 2014 pour se terminer le 12 février 2019, en sorte que la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par conclusions devant la cour en date du 27 décembre 2023 est manifestement prescrite, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté par M. [G] et Mme [S].
Partant, cette demande est irrecevable, ainsi que la demande qui en est la conséquence tendant à voir condamner la société CA Consumer Finance à verser à M. [G] et Mme [S] l’ensemble des intérêts d’ores et déjà versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement entrepris est confirmé en ces dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] et Mme [S], qui succombent, sont condamnés aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de les condamner à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code civil au titre des frais irrépétibles d’appel, et de les débouter de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celles afférentes aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Déclare irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes formées M. [V] [G] et Mme [H] [S] ;
Déboute M. [V] [G] et Mme [H] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [G] et Mme [H] [S] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code civil au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [V] [G] et Mme [H] [S] aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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