Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 16 sept. 2025, n° 25/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 3 avril 2025, N° 24/02190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01413 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MVGN
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 24/02190) rendue par le tribunal judiciaire de Valence en date du 03 avril 2025 suivant déclaration d’appel du 14 avril 2025 et assignation à jour fixe du 30 avril 2025.
APPELANT :
Organisme APICIL PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON
INTIM ÉE :
Mme [Y] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 6] (26)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe TATIGUIAN de la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA DRÔME, substitué par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025 fixée par ordonnance en date du 18 avril 2025 de Monsieur Le Premier Président de la Cour d’Appel de céans, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Marjorie Pascal en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l’articles 786 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 8 juillet 2024, Madame [Y] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Valence d’une action au fond dirigée à l’encontre d’Apicil prévoyance, afin d’obtenir sa condamnation à exécuter ses obligations résultant du contrat de prévoyance souscrit avec l’employeur Sextant au bénéfice de Madame [Y] [T] et de condamnation à lui payer les indemnités journalières complémentaires dues au titre de la garantie Incapacité, ainsi que des rentes d’invalidité majorées dues au titre de la garantie invalidité, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
In limine litis, la société Apicil prévoyance a saisi le juge de la mise en état de Valence de l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Valence au profit du tribunal judiciaire de Lyon.
Suivant ordonnance rendue le 3 avril 2025, le juge de la mise en état de [Localité 6] a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Valence compétent pour connaître du litige,
— en conséquence, rejeté l’exception de procédure soulevée par l’institution de prévoyance Apicil prévoyance, tirée de l’incompétence territoriale de cette juridiction,
— condamné l’institution de prévoyance Apicil prévoyance à payer à Madame [Y] [T] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais de défense sur incident, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 27 juin 2025 à 9h00 et a enjoint à l’institution de prévoyance Apicil prévoyance de déposer des conclusions au fond avant cette date.
Par déclaration en date du 14 avril 2025, la société Apicil prévoyance a relevé appel de cette ordonnance.
Dans ses conclusions notifiées le 6 mai 2025, la société Apicil prévoyance demande à la cour de :
Vu les articles 73, 74 et suivant du code de procédure civile,
Vu l’article L310-1 alinéa 2 du code des assurances,
Vu les articles L931-1 à L932-53 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 42 et 43 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 794 et 795 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence du 3 avril 2025,
— accueillir l’appel interjeté par Apicil prévoyance à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence rendue le 3 avril 2025 comme étant recevable et bien fondé,
En conséquence,
— réformer l’ordonnance du 3 avril 2025 en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire de Valence compétent pour connaître du litige et rejeté en conséquence l’exception de procédure soulevée par l’institution de prévoyance Apicil prévoyance tirée de l’incompétence territoriale de cette juridiction,
— juger le tribunal judiciaire de Valence incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon,
— ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon pour connaître du litige opposant Madame [Y] [T] à Apicil prévoyance,
— débouter Madame [Y] [T] de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Y] [T] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit d’Apicil prévoyance,
— condamner la même aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, l’appelante énonce que par principe, l’alinéa 1er de l’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le défendeur.
Elle conteste l’appréciation du juge de la mise en état, dans la mesure où elle est fondée sur les dispositions de l’article L141-1 du code des Assurances qui a trait aux assurances de groupe garanties par les sociétés d’assurances régies par le code des Assurances, ce qui n’est pas le cas du litige opposant Madame [T] à Apicil prévoyance, puisque les institutions de prévoyancesont soumises aux seules dispositions du code de la Sécurité Sociale, en son Titre III du Livre IX.
Dans ses conclusions notifiées le 23 mai 2025, Mme [T] demande à la cour de':
— confirmer l’ordonnance rendue le 3 avril 2025 par le juge de lamise en état de [Localité 6],
— débouter l’institution de prévoyance Apicil prévoyance de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires,
Y ajoutant,
— condamner l’institution de prévoyance Apicil prévoyance à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner l’institution de prévoyance Apicil prévoyance aux entiers dépens d’appel.
Mme [T] rappelle les termes des articles L.141-1 et R.114-1 du code des assurances et fait valoir que le contrat souscrit par son employeur Sextant peut être défini comme un contrat d’assurance de groupe, soumis aux dispositions précitées.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Les institutions de prévoyances complémentaires sont régies de façon expresse par le livre IX du code de la sécurité sociale et sont définies à l’article L.931-1 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L.932-23 de ce même code, à l’exception des articles’L. 131-2,'L. 131-3,'L. 132-5-1,'L. 132-6,'L. 132-10,'L. 132-15,'L. 132-17, et’L.132-19'et, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative, de l’article L. 132-2, les dispositions du chapitre Ier, des sections 1 et 1 bis du chapitre II, du chapitre IV du titre III et du chapitre IV du titre IV du livre 1er du code des assurances sont applicables aux règlements et contrats des institutions de prévoyance lorsqu’elles réalisent des opérations d’assurance sur la vie et de capitalisation.
Or l’analyse de cet article montre que l’article R114-1 ne fait pas partie des dispositions du code des assurances applicables puisqu’il figure dans le chapitre IV du titre 1 du Livre 1er dudit code. De surcroît, les dispositions précitées sont applicables opérations d’assurance sur la vie et de capitalisation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant du versement d’indemnités.
En conséquence, et à défaut d’autre critère de compétence, il convient d’appliquer les dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile, et il convient dès lors de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon, l’ordonnance sera infirmée.
Mme [T] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance déférée et statuant de nouveau :
Déclare le tribunal judiciaire de Valence incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon,
Ordonne le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon pour connaître du litige opposant Madame [Y] [T] à Apicil prévoyance,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] aux dépens d’appel
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la chambre civile section B faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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