Confirmation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 21 mars 2024, n° 23/03157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 5 juin 2023, N° 22/03313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03157 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3TG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUIN 2023
JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 22/03313
APPELANT :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me AGIER substituant Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [G] [B]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me SAGNES substituant Me Isabelle BENEDETTI-BALMIGERE de la SCP MARTY – BENEDETTI-BALMIGERE – BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 05 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Les consorts [E]-[B] ont divorcé par acte d’avocat déposé au rang des minutes du notaire, et ce par convention du 29 mars 2021, déposée le 1er avril 2021.
Aux termes de l’acte liquidatif dressé le 19 février 2021 par Maitre [F], notaire, il était attribué à Mme [G] [B], entre autres, le 'solde du compte courant ouvert au CIC-SNVB au nom de Monsieur et Madame [E] n° [Numéro identifiant 5] d’une valeur de VINGT MILLE EUROS au 4 décembre 2020. "
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2021, Mme [G] [B] a fait délivrer à M. [H] [E] sommation de payer la somme de 19.703,42 €. Suite à deux versements de M. [H] [E], le 3 janvier et le 28 juin 2022 d’un montant respectif de 6.413,00 € et de 6.152,18 €, Mme [G] [B] a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2022 commandement de payer aux 'ns de saisie-vente pour un montant de 7.434,82 €.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2022, M. [H] [E] a fait délivrer assignation devant le juge de l’exécution à Mme [G] [B] aux fins de prononcer l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 18 octobre 2022, et de la condamner au paiement des frais irrépétibles et des dépens.
Selon jugement contradictoire du 5 juin 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Perpignan a :
* Rejeté la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 18 octobre 2022
* Déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 7.434,82 euros
* Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
* Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 1° du code de procédure civile
* Condamné [H] [E] au paiement des dépens
* Rappelé le caractère exécutoire de la décision
Le 20 juin 2023, [H] [E] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, Monsieur le président de la 2e chambre civile de la cour d’appel de Montpellier a fixé l’affaire à l’audience du 12 février 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 7 juillet 2023 par la partie appelante,
Vu les conclusions notifiées le 4 août 2023 par la partie intimée,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 février 2024,
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [E] conclut à l’infirmation de jugement déféré et demande à la Cour, statuant à nouveau de :
* Prononcer l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 18 octobre 2022 à la requête de [G] [B]
* En toute hypothèse, de débouter l’intimée de toutes ses demandes
* La condamner à verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* La condamner au paiement des dépens
* La condamner toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à rembourser à l’appelant toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
Il fait valoir au soutien de sa demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente que les époux avaient convenu aux termes de la convention de divorce que la date de jouissance divise était fixée au 4 décembre 2020. Selon lui, tous les débits effectués par l’intimée sur le compte litigieux après cette date doivent être déduits du montant de la somme figée dans la convention de divorce soit 20.000 euros. Il affirme qu’il s’est donc libéré de sa dette, en sus des deux versements précités de 6.413 euros du 3 janvier 2022 (par virement) et de 6.152,18 euros le 28 juin 2022 par chèque, en ce que Madame [G] [B] a procédé plusieurs retraits, virements et achats pour un montant total de 7.434,82 euros entre le 4 décembre 2020 et le 6 avril 2021.
Madame [G] [B] conclut à la confirmation du jugement querellé et demande à la Cour de :
* Débouter Monsieur [H] [E] de toutes ses demandes plus amples ou contraires
* Le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* Le condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel en ce compris le coût de la sommation de payer et du commandement de payer
Elle soutient que la date de jouissance divise doit être fixée au 1er avril 2021 conformément aux dispositions des articles 262-1 et 829 du code civil ainsi qu’aux termes de l’acte de liquidation de communauté du 19 février 2021. S’agissant des dépenses réalisées entre le 4 décembre 2020 et le 1er avril 2021, elle explique qu’elle a quitté le domicile familial le 27 février 2021 et que les dépenses réalisées avant cette date avec sa carte étaient des frais de bouche pour la communauté.
S’agissant de la somme de 4.000 euros virée le 6 avril du compte de la communauté à son compte personnel, elle indique qu’elle n’a pas de lien avec la créance de 20.000 euros due par Monsieur [H] [E] et qu’elle compense les biens mobiliers laissés au domicile familial pour le bien-être de leur fille, que les époux avaient convenu que les biens mobiliers demeureraient au domicile et qu’elle recevrait un dédommagement en contrepartie.
La cour n’est en revanche pas saisie de la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral, cette demande n’étant pas reprise dans les conclusions de l’intimée.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS :
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les parties ne forment pas appel des dispositions du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 7.934,82 euros.
Sur la validité du commandement aux fins de saisie-vente :
Aux termes de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure.
L’article L111-3 de ce code prévoit que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
L’article L221-1 du même code dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels, appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [H] [E] et Madame [G] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts.
Ils ont procédé à un divorce par consentement mutuel et ont établi une convention de divorce par acte d’avocat à laquelle a été joint un acte liquidatif notarié, dressé par Me [F] le 19 février 2021. La convention de divorce et son annexe liquidatif ont été déposées le 1er avril 2021 à l’étude notariale. Elles sont revêtues de la formule exécutoire. Il est mentionné, en page 12 de cet acte liquidatif et concernant les attributions des biens communs à chaque époux que le solde du compte courant ouvert au CIC-SNVB au nom de Monsieur et Madame [E] n° [Numéro identifiant 5] d’une valeur de VINGT MILLE EUROS au 4 décembre 2020 sera attribué à Madame [G] [B].
Dès lors Madame [G] [B] justifie disposer d’un titre exécutoire qui constate une créance liquide à hauteur de 20.000 €.
Madame [G] [B] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente le 18 octobre 2022 que les parties ont communiqué en cours de délibéré. Le décompte de la somme réclamée par l’intimée au 8 octobre 2022 est le suivant :
En débit :
Solde compte courant CIC = 20.000 euros
Article A.444-31 = 17,41 euros
Débours débiteurs = 2,02 euros
Frais procédure = 142,99 euros
Coût des actes en cours
En crédit :
Virement = 6.152,18 euros
Virement [E] = 6.413,00 euros
Total = 7.942,31 euros
Monsieur [H] [E] conteste la validité du commandement aux fins de saisie-vente estimant s’être libéré de cette dette par le paiement de la somme de 12.565,18 euros réalisé en deux fois le 3 janvier 2022 et le 28 juin 2022 ce qu’il produit à l’appui de ses dires et que reconnaît également l’intimée.
Il considère que le reliquat dû de 7.434,82 euros a été payé également car Madame [G] [B] a prélevé 4.000 euros sur le compte litigieux le 6 avril 2021 et a fait différents paiements à hauteur de 3.434,82 euros depuis ce même compte.
Aux termes de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction.
Il échoue à rapporter la preuve de l’exécution du titre. Monsieur [H] [E] ne démontre pas que Madame [G] [B] avait une jouissance exclusive du compte litigieux et pouvait l’utiliser en exécution de sa créance. Les paiements qu’il a lui-même réalisés entre décembre 2020 et le 21 mars 2021 à partir du compte litigieux en attestent d’ailleurs. Il ne peut être tenu compte des mouvements de ce compte postérieurement à l’évaluation des attributions réalisée dans l’acte liquidatif de chacun des ex-époux de façon définitive.
Il en est ainsi s’agissant des nombreux paiements réalisés par Madame [G] [B] avec sa carte bancaire sur le compte litigieux jusqu’au 27 février 2021, ils relèvent manifestement de « frais de bouche » comme les qualifie l’intimée tenant les enseignes auxquelles ils se rattachent
Plus précisément s’agissant de la somme de 4.000 euros que Madame [G] [B] a virée depuis le compte litigieux à son compte personnel, il ne démontre pas que le prélèvement de cette somme par Madame [G] [B] a été réalisé en exécution de la créance qu’elle détenait sur lui, elle même le contestant.
Il ne peut par ailleurs considérer que le paiement de la somme de 7.434,82 euros a été exécuté par compensation en ce qu’il ne démontre pas que les deux parties étaient tenues par des obligations réciproques au sens des articles 1347 et 1347-1 du code civil.
En conséquence, Monsieur [H] [E] ne s’est pas entièrement libéré de sa dette vis-à-vis de Madame [G] [B]. Celle-ci continue à détenir une créance liquide, exigible et certaine au terme d’un acte notarié revêtu de la force exécutoire, en l’espèce la convention de divorce et son acte liquidatif. Elle détient donc un titre exécutoire valide sur lequel se fonde légitimement le commandement aux fins de saisie-vente qu’elle a délivré. Le premier juge a fait une juste appréciation de la cause en rejetant la demande d’annulation de ce commandement. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles :
Il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Toutefois, en cause d’appel, il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais exposés par elle au cours de l’instance d’appel et non compris dans les dépens.
Par conséquent, Monsieur [H] [E] qui succombe, sera condamné à verser à Madame [G] [B] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par l’appelant en son appel sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, il sera condamné aux dépens de l’instance d’appel
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [H] [E] à verser à Madame [G] [B] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [H] [E] aux dépens d’instance et d’appel
Rejette la demande formée par Monsieur [H] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier La présidente
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