Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 mars 2025, n° 22/02690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 20 janvier 2022, N° 19/00867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 3 ] c/ URSSAF - ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02690 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIOH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/00867
APPELANTE
S.A.R.L. [3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON, toque : 52
INTIMEE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par M. [U] [Z] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SARL [3] (la société) d’un jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil sous la référence RG n° 19/00867 dans un litige l’opposant à l’URSSAF d’Île-de-France (l’URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l’établissement de [Localité 4] de la SARL [3] a fait l’objet d’un contrôle d’application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ; que le 28 novembre 2018, l’URSSAF a adressé à la société une lettre d’observations emportant un redressement sur le versement transport pour un total de 10 000 euros hors majorations de retard ; que le 10 janvier 2019, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le point de redressement contesté par la société ; que le 25 janvier 2019, l’URSSAF notifiait une mise en demeure portant redressement de la somme de 10 936 euros incluant les majorations de retard ; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable, qui a opposé un refus implicite avant d’opposer un refus explicite, la société a formé à l’encontre de chacune des décisions un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 20 janvier 2022, le tribunal :
déboute la SARL [3] de l’ensemble de ses demandes ;
accueille la demande reconventionnelle de l’URSSAF d’Île-de-France d’un montant de 10 936 euros (majorations de retard compris) montant du redressement ;
rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
condamne la SARL [3] aux dépens.
Le tribunal a relevé que la société ne s’était pas acquittée de la cotisation « versement transport » concernant l’établissement situé à [Localité 4] lequel employait du personnel permanent. Il a relevé que l’inspecteur du recouvrement avait constaté la présence de plus de 9 salariés dans la société et que l’ensemble de ces derniers devait être pris en compte pour déterminer l’assujettissement au versement transport. Il a donc notifié un redressement sur la base des rémunérations déclarées pour l’établissement. Le tribunal a jugé qu’il y avait lieu de déterminer l’effectif de chacune des zones de transport sur laquelle étaient occupés des salariés de l’entreprise lorsqu’il y avait multiplicité de ces dernières ; qu’il fallait tenir compte de l’ensemble des salariés occupés par le même employeur dans le ressort de la zone de transport considéré, quel que soit le régime de protection sociale dont il relevait et peu important que ces derniers soient rattachés à des établissements différents ou travaillent hors des locaux de l’entreprise. Il a relevé que depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2009-776 du 23 juin 2009, modifiant les articles D. 2531-9 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, l’effectif salarié doit être comptabilisé en fonction des données du code du travail. En application des dispositions de l’article D. 2333-87 du même code, l’effectif est celui des salariés inscrits au registre unique du personnel des établissements concernés. Lorsque le lieu de travail d’un salarié ne peut être précisément déterminé, il convient de se référer au lieu principal d’activité qui se détermine au cours de la période de paie déterminée. Il a jugé que les constatations de l’inspecteur du recouvrement n’étaient pas contredites par la société et a maintenu le redressement.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 25 janvier 2022 à la SARL [3] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 11 février 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SARL [3] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu en date du 20 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a :
débouté la SARL [3] de l’ensemble de ses demandes ;
accueilli la demande reconventionnelle de l’URSSAF d’Île-de-France d’un montant de 10 936,00 € (majorations de retard compris) montant du redressement ;
condamné la SARL [3] aux entiers dépens ;
statuant à nouveau,
annuler le point n° 1 du redressement opéré par l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de l’Etablissement « Personnel Permanent » de la SARL [3], situé [Adresse 1], pour un montant total de cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF de 10 001 euros, ceci en ce qu’il est totalement infondé et injustifié ;
en conséquence, annuler la mise en demeure de l’URSSAF d’Île-de-France en date du 25 janvier 2019 ;
débouter purement et simplement l’URSSAF d’Île-de-France de toutes ses demandes en paiement formulées à l’encontre de la SARL [3] ;
condamner l’URSSAF d’Île-de-France à verser à la SARL [3] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’URSSAF d’Île-de-France aux entiers dépens.
La SARL [3] expose qu’à l’issue de ses opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a estimé qu’elle aurait prétendument considéré, de façon erronée, qu’il convenait d’apprécier l’effectif, qui est susceptible d’entraîner l’assujettissement au versement transport, non pas au niveau global de l’entreprise, ceci tous établissements confondus, mais établissement par établissement ; que dès lors et dans la mesure où son établissement situé [Adresse 1], n’emploie qu’une seule salariée, l’inspecteur du recouvrement a pensé que ce serait une appréciation erronée de la condition d’effectif de la part de la société, qui aurait motivée l’exclusion de la rémunération perçue par l’intéressée de l’assiette du versement transport ; que la raison ayant effectivement motivé cette exclusion est toute autre, puisque celle-ci est à mettre en relation avec les conditions concrètes d’exercice d’activité de la salariée concernée, qui font qu’elle est parfaitement susceptible de recevoir la qualification de salariée itinérante, pour laquelle l’ACOSS a apporté plusieurs précisions au travers de sa lettre circulaire 1+2005-087 du 6 juin 2005 ; que la salariée en cause occupe les fonctions de Responsable d’Agence ; qu’elle n’exerce pas son activité, en totalité ou en majeure partie de son temps de travail, au sein d’une seule et même zone où a été institué le versement transport.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF d’Île-de-France demande à la cour de :
confirmer la décision de première instance du 20 janvier 2022 ;
condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF d’Île-de-France réplique qu’aux termes de l’article R. 2531-7 du code général des collectivités territoriales, les personnes assujetties au versement transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région d’Île-de-France, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d’allocations familiales ; que la circulaire ACOSS n° 2005-087 du 6 juin 2005 a ainsi précisé que pour les salariés itinérants, il convenait de retenir le lieu principal d’activité pour l’application du versement transport ; que par ailleurs, selon l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 avril 2007 (pourvoi n° 06-14.715), le versement transport n’est pas dû sur les rémunérations de salariés itinérants exerçant leur activité sur différentes zones où est institué le versement transport, lorsque les conditions particulières de travail ne permettent pas de déterminer leur lieu d’activité principale ; qu’aussi, deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 15 mars 2018 (pourvois 17-16.392 et 17-16.396) précisent qu’il appartient à l’employeur de démontrer l’impossibilité de déterminer le lieu d’activité principale des itinérants exerçant sur différentes zones où est institué le versement transport ;
Que les rémunérations versées à Mme [J] et soumises à cotisations n’ont pas été intégralement soumises au versement transport ; qu’en effet, la société a estimé qu’elle exerçait un travail itinérant, n’exerçant pas son activité au sein d’une seule et même zone de transport ; que néanmoins, pour pouvoir exclure ses rémunérations du versement transport, l’employeur doit justifier du lieu effectif d’activité de l’intéressée ; que la société ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer que sa salariée travaille en itinérance ; que n’est pas non plus démontré, pour faire application de la jurisprudence susvisée de la Cour de cassation du 25 avril 2007, l’impossibilité de déterminer le lieu d’activité principale de Mme [J].
SUR CE
Il résulte de l’application combinée de l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, applicable à la date d’exigibilité des impositions en litige et de l’article D. 2333-91 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-776 du 23 juin 2009, applicable au litige, que le bénéfice de l’assujettissement au versement de transport est subordonné à l’ effectif, au sens de l’article L. 1111-2 du code du travail, des salariés en activité.
Le critère d’assujettissement au versement de transport d’une entreprise n’est pas le lieu d’implantation de son siège, mais le lieu effectif de travail des salariés (Soc., 3 juin 1993, n° 91-12.065, Bull. 1993, V, n° 159). Pour les entreprises dont le seul établissement est situé dans un département de la région parisienne, le versement de transport est dû pour tous les employés au taux en vigueur dans ce département, même si certains employés travaillent effectivement dans un autre département de la région (Soc., 10 janvier 2002, pourvoi n° 00-14.166, Bulletin civil 2002, V, n° 10). Il en va différemment si les conditions spécifiques de travail des salariés ne permettent pas de déterminer un lieu où s’exerce leur activité principale. Il est ainsi admis que dans la mesure où les salariés sont régulièrement amenés à se déplacer sur différentes zones de transport, de sorte qu’aucun lieu de travail effectif n’est identifiable pour la détermination de l’assiette et du taux de ladite taxe, celle-ci ne peut être appliquée (2e Civ., 25 avril 2007, n° 06-14.715, Bull. 2007, II, n° 102).
En l’espèce, la lettre d’observations du 28 novembre 2018 relève que la société a un effectif au 31 décembre de l’année N-1 est supérieur à 9 salariés et que l’établissement de [Localité 4] emploie un personnel administratif en qualité de chef d’agence. L’inspecteur du recouvrement calcule donc la cotisation sur la base des rémunérations déclarées pour l’établissement en question sur les années 2015, 2016 et 2017. En réponse aux observations de la société qui indique que la salariée n’a pas de lieu fixe de travail, l’inspecteur du recouvrement répond qu’il n’est pas justifié des déplacements de la salariée dont le contrat de travail stipule que le lieu d’activité est fixé dans les locaux de l’agence, en dehors de l’établissement de [Localité 4] et au-delà de la zone géographique où est instituée une contribution pour le transport.
La société ne dépose aucune pièce à cet égard et ne justifie pas avoir, dans le cadre de la procédure contradictoire, déposé une quelconque pièce justifiant de ses assertions.
Dès lors, le redressement sera maintenu.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La SARL [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la SARL [3] ;
CONFIRME le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil sous la référence de dossier RG n° 19/00867 ;
CONDAMNE la SARL [3] à payer à l’URSSAF d’Île-de-France la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [3] aux dépens.
La greffière Le président
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