Confirmation 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 juin 2026, n° 26/03111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03111 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJ2G
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2026, à 12h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [R]
né le 05 juin 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 1 juin 2026 à 15h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
ayant pour conseil choisi Me [E] [P] [T] [S]
Informé le 1 juin 2026 à 15h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
[V] DE POLICE
Informé le 1 juin 2026 à 15h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 31 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrecevabilité soulevés par M. [H] [R], déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [H] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 30 mai 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 31 mai 2026, à 15h23 complété le 01/06 à 11h23, par M. [H] [R] ;
— Vu les observations du conseil de M. [H] [R] reçues le 1 juin 2026 à 15h33 et le 2 juin 2026 à 08h23 ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -1°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce que :
— le premier juge a pertinemment considéré que la copie du registre était conforme en l’espèce aux exigences légales et en particulier ne devait pas nécessairement être signée par l’étranger.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 02 juin 2026 à 09h39
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dépêches ·
- Photographie ·
- Image ·
- Vie privée ·
- Femme ·
- Atteinte ·
- Publication ·
- Réalisateur ·
- Hôtel ·
- Taxi
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Engagement ·
- Consorts ·
- Conservation ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Donations ·
- Pacte ·
- Préjudice ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Demande ·
- Notification ·
- Facture ·
- Nullité ·
- Contrôle administratif ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Argument ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Associations ·
- Veuve ·
- Finances publiques ·
- Décès ·
- Avocat ·
- Fondation ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Mise en état
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bonne foi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maghreb ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Forfait jours ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Retraite complémentaire ·
- Agence ·
- Retraite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Courriel ·
- Honoraires ·
- Entretien ·
- Terme ·
- Rupture ·
- Forfait ·
- Préjudice ·
- Prestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clerc ·
- Recevabilité ·
- Adresses ·
- Demandeur d'emploi ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Consorts ·
- Pierre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.