Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 24 avr. 2025, n° 24/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 11 janvier 2024, N° 23/07210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/188
Rôle N° RG 24/00795 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOIU
[D] [V] [L]
C/
Association HABITAT ET HUMANISME PROVENCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/07210.
APPELANT
Monsieur [D] [V] [L]
né le 2 Avril 1973 à [Localité 4] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000888 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉE
Association loi 1901 HABITAT ET HUMANISME PROVENCE, publiée au journal officiel du 9 mars1994, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Une convention d’occupation temporaire d’un an a été signée au mois d’avril 2015 et renouvelée à deux reprises jusqu’au 15 avril 2028 entre l’association Habitat et Humanisme Provence (ci-après l’association) et M. et Mme [V] [L], de nationalité malgache, parents d’un enfant atteint de troubles autistiques.
Aux termes de ce contrat, le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], a été mis à leur disposition au regard de leurs difficultés et en vue de leur réinsertion. La contribution mensuelle des occupants s’élevait pour l’année 2017/2018 à la somme de 391,99 euros.
Cette mensualité n’étant plus versée et les lieux n’ayant pas été libérés à l’expiration de la convention, l’association a saisi le tribunal judiciaire de Marseille qui par jugement du 11 mai 2023 a notamment :
' constaté l’occupation sans droit ni titre de M. et Mme [V] [L] depuis le 15 avril 2018 des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] ;
' ordonné leur expulsion après un délai de trois mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
' les a condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 399,14 euros et à la somme de 20 044,05 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 6 octobre 2022.
Ce jugement assorti de l’exécution provisoire, a été signifié le 5 juin 2023 aux époux [V] [L] qui n’en ont pas relevé appel. Le même jour il leur a été délivré un commandement de quitter les lieux au plus tard le 5 septembre 2023.
Par requête du 21 juin 2023, M. [V] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux, demande à laquelle s’est opposée l’association.
Par jugement du 11 janvier 2024 le juge de l’exécution a rejeté la demande de délais, dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles et condamné M.[V] [L] aux dépens.
Celui-ci a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 22 janvier 2024.
Aux termes de ses écritures notifiées le 30 avril 2024 l’appelant demande à la cour de:
— reconnaître sa bonne foi ;
— réformer le jugement du 11 janvier 2024
— octroyer 8 mois de délais pour quitter le logement.
Pour l’essentiel il invoque sa bonne foi et les difficultés auxquelles il est confronté pour assainir sa situation. Il expose en substance être entré en France en 2014 avec son fils né le 6 septembre 2004, pour une prise en charge médicale adaptée de cet enfant atteint de troubles autistiques sévères qui ne peuvent être soignés dans leur pays d’origine. Leur situation administrative a été difficile à stabiliser et a entraîné des interruptions de versement de l’allocation logement et donc un cumul de loyers impayés. Son épouse et leurs deux filles sont restées à Madagascar, ils sont séparés physiquement depuis dix ans et il n’y a pas de projet de rapatriement.
S’agissant de sa situation financière et de logement, l’appelant affirme que des démarches sont en cours auprès de Pôle emploi, de la commission de surendettement et de la caisse d’allocations familiales. Il a déposé un dossier de droit au logement opposable (DALO) dont l’examen est en pendant.
Par écritures en réponse notifiées le 30 mai 2024 l’association conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de l’appelant dont elle réclame la condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj.
Pour l’essentiel l’intimée conteste la bonne foi de M. [V] [L] qui n’a pas respecté ses obligations contractuelles et a de fait bénéficié de larges délais pour trouver un logement social. Elle note que les diligences entreprises à ce titre sont tardives et rappelle que compte tenu de sa situation familiale il a bénéficié de deux renouvellements de son contrat sans toutefois depuis six ans d’occupation, rechercher une autre solution d’hébergement. Elle souligne l’accroissement de la dette qui se chiffre désormais à la somme de 23 355,39 euros. Elle précise que cette situation la pénalise puisqu’elle-même loue les locaux qu’elle met à disposition des personnes en difficultés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans leur rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023immédiatement applicable aux instances en cours, autorisent le juge de l’exécution à accorder des délais pour une durée en aucun cas inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 du même code prévoit que pour la fixation des délais susceptibles d’être accordés, il est tenu compte des éléments suivants :
— la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations,
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux,
— les circonstances atmosphériques,
— les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement,
— le droit à un logement décent et indépendant,
— les délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-2-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [V] [L] bénéficiaire à compter du 15 avril 2015 d’un bail précaire en raison de la vulnérabilité de sa situation familiale et en vue d’une recherche d’hébergement adapté, et qui est désormais occupant sans droit ni titre depuis sept ans du logement mis à sa disposition par l’association, n’a accompli aucune démarche pour son relogement avant le jugement du 11 mai 2023 ordonnant son expulsion ;
Il ne conteste pas l’arriéré locatif qui à la date du commandement de payer du 9 octobre 2019 s’élevait à la somme de 9060,69 euros et atteint désormais un montant de 23 355,39 euros (comptes arrêtés au 11 avril 2024) ;
Ses ressources semblent constituées des seules prestations versées par la caisse d’allocations familiales qui ne lui permettent pas de faire face à ce passif ;
Sa situation personnelle, si elle est certes difficile en raison de l’état de santé de son fils et attesté par les documents médicaux qu’il produit, ne saurait toutefois justifier son maintien dans les lieux pour une nouvelle période de plusieurs mois, au détriment de l’association elle-même locataire des logements mis à disposition de personnes en situation de précarité et au détriment de ces bénéficiaires potentiels, plus susceptibles d’honorer leurs engagements ;
Il s’ensuit la confirmation du jugement entrepris.
Partie perdante l’appelant supportera les dépens d’appel et sera tenu de verser à l’intimée la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [D] [V] [L] à payer à l’association Habitat et Humanisme Provence la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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