Infirmation partielle 21 mars 2024
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 mars 2024, n° 22/04964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[W]
[W]
[W]
C/
S.E.L.A.S. FIDAL
DB/MC/SGS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04964 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITFU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [K] [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 14] (59)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [L] [F] [Y] [W]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [M] [S] [X] [W]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 15] (59)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentés par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Muriel LOMBARD, de la SELARL CORNU LOMBARD SORY, avocat au barreau de LILLE
APPELANTS
ET
SELAS FIDAL prise en sa Direction Régionale HAUTS DE FRANCE, [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal dmicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine Marie DUPUY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 18 janvier 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 mars 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
La société financière de gestion détient 100% du capital de la société standard industrie, dont M. [S] [W] est le président directeur général.
M. [S] [W] et Feue [F] [J], son épouse, ont souhaité faire donation d’actions de la société financière de gestion à leurs deux enfants et placer cette donation sous le bénéfice du dispositif prévu par l’article 787 B du code général des impôts portant exonération de 75 % des droits de mutation des parts d’une entreprise familiale transmises par donation entre vifs.
Les parts ou les actions transmises doivent faire l’objet d’un engagement de conservation pris par le donateur et ses ayants cause à titre gratuit.
Par acte sous seing privé du 10 juin 2011 rédigé par Me Gorczyca, avocate au barreau de Lille, un engagement collectif de conservation a été pris, portant sur 44 000 actions de la SAS standard industrie sur les 44 200 actions composant son capital, en vue d’une donation-partage des époux [W] à leurs deux enfants, Mme [L] [W] et M. [M] [W].
Cet engagement collectif de conservation des titres a été enregistré le 15 juin 2011 et conclu pour une durée de deux ans à compter de la date d’enregistrement, avec clause de prorogation tacite pour une durée indéterminée.
En décembre 2012, M. [S] [W] a ensuite mandaté Me Xavier Mourette, membre de la société Fidal , à l’effet de procéder à la rédaction des attestations annuelles de conservation des titres à adresser au service des impôts.
Le 16 novembre 2017, Me [G] [Z] a conseillé à la société financière de gestion de mettre fin à la période d’engagement collectif reconductible afin de faire débuter la période d’engagement individuel de conservation des titres par les donataires, pour la durée de quatre ans prévue par le dispositif fiscal.
L’engagement collectif a pris un terme au 31 décembre 2017 afin que les engagements individuels des donataires puissent débuter à compter de cette date pour s’achever au 31 décembre 2021.
En juillet 2019, les époux [W] ont mis en cause la responsabilité civile professionnelle de la société Fidal, reprochant à Me [G] [Z] d’avoir omis de mettre un terme à la période d’engagement collectif dès que possible, soit en juin 2013.
La société Fidal, contestant la mise en cause de sa responsabilité, les époux [W] et leurs deux enfants l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille par acte d’huissier délivré le 20 août 2020 aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle et de voir réparer les préjudices financier et moraux qu’ils allèguent.
Selon une ordonnance d’incident du 7 juillet 2021, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire d’Amiens.
Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— Condamné la Selas Fidal à verser à M. [S] [W], à Mme [F] [J] épouse [W], à Mme [L] [W] et à M. [M] [W] une somme de 3 000 euros chacun à titre de réparation de leur préjudice moral ;
— Débouté les consorts [W] de leurs plus amples demandes ;
— Condamné la Selas Fidal aux entiers dépens de la procédure ;
— Condamné la Selas Fidal à payer une somme de l 500 euros globalement aux consorts [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
[F] [J] épouse [W] est décédée le [Date décès 5] 2022.
Par déclaration du 10 novembre 2022, MM. [S] [W], [M] [W] et Mme [L] [W] ont interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 28 novembre 2023 par lesquelles les consorts [W] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre du préjudice financier ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Fidal à leur payer la somme de 2 216 826 euros en réparation du préjudice financier ;
À titre subsidiaire, condamner la société Fidal à leur payer 1 585 641 euros au titre de ce même préjudice financier ;
— Condamner la société Fidal à leur payer la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Confirmer le jugement en ses dispositions sur la réparation de leur préjudice moral et sur leurs frais irrépétibles ;
— Débouter la société Fidal de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner la société Fidal aux dépens.
Ils font valoir :
— que par courriel du 9 décembre 2012, Me [Z] a été mandaté aux fins de s’occuper des déclarations de la société financière de gestion relatives à l’engagement collectif de conservation,
— que la faute reprochée au cabinet Fidal consiste en un défaut de conseil en ce que Me [Z] a omis de mettre un terme à la période de l’engagement collectif dès juin 2013, ce qui aurait permis de déclencher le délai d’engagement individuel,
— que M. [W] a subi une perte de chance de vendre partiellement ou totalement la société Standard industrie du fait que l’engagement collectif de conservation était encore en cours,
— que la valeur du groupe société financière de gestion était de 32,7 M euros en 2018 et que la valeur des actifs éligibles au pacte Dutreil était de 17,5 M euros, que la valeur non éligible au pacte Dutreil était donc de 15,25 M euros, soit 58 % du capital,
— qu’ainsi la perte de la quote-part éligible au pacte Dutreil était susceptible d’engendrer une majoration des droits de donation de 2 213 826 euros et qu’il s’agit d’une perte de chance,
— qu’en tout état de cause, M. [W] s’est vu dans l’impossibilité de céder à des tiers le capital de son entreprise à raison du surcoût des droits de mutation qui aurait pu être généré par l’inachèvement de la période d’engagement individuel de quatre ans, soit 1 585 641 euros,
— que leur préjudice moral résulte de la croyance erronée d’avoir toute liberté de bénéficier de l’avantage fiscal et de gérer la succession.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 21 septembre 2023 par lesquelles la Selas Fidal demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à réparer le préjudice moral des consorts [W] ainsi que leurs frais irrépétibles ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [W] de leurs plus amples demandes ;
et, statuant à nouveau des chefs infirmés :
— Débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— la mettre hors de cause ;
— Condamner les consorts [W] à lui verser 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance avec distraction.
Elle fait valoir :
— que les appelants lui reprochent d’avoir manqué à son obligation d’information sur la reconduction automatique de l’engagement collectif et les conséquences attachées à celle-ci alors que cette disposition résulte des actes qu’ils avaient eux-mêmes rédigés avec l’assistance d’un autre conseil,
— que le pacte établi par les consorts [W] précisait expressément que pour bénéficier de l’exonération partielle, chaque donataire devait dénoncer l’engagement collectif puis souscrire à la suite un engagement individuel de conserver les titres pendant une durée de quatre ans, choix dont ils étaient parfaitement informés et qui leur appartenait exclusivement,
— que Me [Z] a seulement été mandaté pour assister les intéressés dans l’établissement de la déclaration annuelle d’engagement collectif soumis à tacite prorogation et qu’il n’a jamais été mandaté pour dénoncer l’engagement collectif,
— que les époux [W] souhaitaient seulement transmettre le capital à leurs enfants et n’ont pas voulu aliéner à des tiers le capital de l’entreprise ni mandaté Me [Z] en ce sens,
— qu’en tout état de cause, une nouvelle opération de cession, de transmission ou d’augmentation du capital restait possible sans aucune perte du bénéfice d’exonérations fiscales,
— qu’il n’existe donc aucun lien de causalité entre l’intervention du cabinet Fidal et le prétendu préjudice allégué,
— que le tribunal en ne retenant aucune faute justifiant un préjudice financier, tout en retenant dans le même temps un manquement au devoir de conseil pour justifier un préjudice moral, a procédé par contradiction de motifs.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 6 décembre 2023 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fautes contractuelles reprochées à la Selas Fidal
Les versions des dispositions textuelles applicables au litige sont les suivantes :
— l’article 1134 du code civil qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi ;
— l’article 1147 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
— l’article 1315 du code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
— l’article 8 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat qui dispose que l’avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l’engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter et que l’avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le devoir de conseil de l’avocat s’exerce dans les strictes limites de la mission que lui a confiée son client et que l’avocat n’a pas à informer son client de ce qu’il sait ou doit nécessairement savoir.
En outre, aux termes de l’article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SAS « société financière de gestion » détient 100% du capital social de la SAS « Standard industrie », soit 44 200 parts.
Par acte du 10 juin 2011, la SAS « société financière de gestion » s’est engagée pour elle-même et ses ayants cause à conserver 44 000 actions de la SAS « Standard industrie » pour une durée de deux ans à compter du 15 juin 2011, cet engagement étant, aux termes de l’acte, prorogé tacitement pour une durée indéterminée sauf dénonciation expresse de sa part par lettre recommandée avec accusé de réception.
Puis selon un acte de transfert d’actions conclu le 21 juin 2011, les époux [W] ont donné à chacun de leurs deux enfants 4 286 actions de la SAS « société financière de gestion » avec droit de retour.
Il n’est pas contesté que la Selas Fidal a été explicitement missionnée en décembre 2012 pour :
— solliciter de Me Gorzycka la copie des actes d’engagement collectif et de donation d’actions ainsi que la copie des déclarations annuelles relatives à ces pactes,
— prérédiger annuellement les attestations de conservation des actions.
Il n’est plus contesté que la Selas Fidal s’est acquittée de ces missions.
À hauteur d’appel, les consorts [W] font grief à la Selas Fidal de ne pas avoir mis un terme, par avenant et dès juillet 2013, à la période d’engagement prévue par l’acte du 10 juin 2011 ou à tout le moins d’avoir manqué à son obligation de lui signaler cette possibilité de mettre fin à la prorogation pour durée indéterminée.
Il n’est cependant établi par aucun élément versé aux débats que la SAS « société financière de gestion » ou les consorts [W] aient délégué à aucun moment à la Selas Fidal la gestion de leurs droits patrimoniaux et notamment la faculté d’exercer en leur nom l’option d’engagement individuel de détention prévue aux actes.
Les actes de donation d’actions et d’engagement de détention, et notamment la clause de prorogation pour durée indéterminée de détention d’actions figurant à l’acte du 10 juin 2011 ont été convenus à l’initiative et dans l’intérêt des consorts [W].
En outre, ces actes n’ont pas été rédigés par la Selas Fidal, mais par les consorts [W] eux-mêmes avec l’assistance de Me Gorzycka, avocat au barreau de Lille.
Dès lors, les consorts [W] ont conservé la libre disposition de leurs droits sous leur propre responsabilité durant toute la période de prorogation de l’engagement collectif de détention.
Il ne peut être soutenu par ailleurs que la Selas Fidal se devait d’informer ses clients de stipulations établies en toute connaissance de cause par eux-mêmes et de leur propre initiative.
Dans un courriel du 7 mars 2019 adressé à la Selas Fidal, M. [S] [W] expose sa surprise d’apprendre que l’engagement de détention de sa société a pris fin en décembre 2017.
Pour autant, il n’est pas contesté que les dénonciations d’engagement ont été signées par M. [S] [W] lui-même en sa qualité de représentant de la SAS « société financière de gestion » puis transmis par cette dernière en décembre 2017 à l’administration fiscale.
En outre, il n’est nullement établi que la Selas Fidal ait été missionnée pour établir des projets de cession d’action ou de transmission successorale.
Ainsi, en considération des limites de la mission confiée à la Selas Fidal, aucune faute, susceptible de justifier l’indemnisation d’un préjudice financier ou moral, ne peut lui être imputée.
La décision entreprise sera ainsi confirmée en ce qu’elle a débouté les consorts [W] de leur demande de réparation du préjudice financier allégué et sera infirmée en ce qu’elle leur a accordé une réparation au titre d’un préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les consorts [W], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile et la décision entreprise sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner in solidum les consorts [W] à payer à la Selas Fidal la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les consorts [W] de leurs plus amples demandes,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute MM. [S] [W], [M] [W] et Mme [L] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum MM. [S] [W], [M] [W] et Mme [L] [W] aux dépens de la premi ère instance et de l’appel, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum MM. [S] [W], [M] [W] et Mme [L] [W] à payer à la Selas Fidal la somme de 4 500 euros au titre frais irrépétibles que cette dernière a exposés en première instance et en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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