Cour d'appel de Pau, 13 mars 2008, n° 08/00149

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 13 mars 2008, n° 08/00149
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 08/00149

Texte intégral

FR

N° 08/149

DOSSIER n° 07/00744

ARRÊT DU 13 mars 2008

COUR D’APPEL DE PAU

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt prononcé publiquement le 13 mars 2008, par Monsieur le Président SAINT-MACARY

assisté de Madame GAILLARD, greffière,

en présence du Ministère Public,

Sur opposition à un arrêt rendu par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de PAU du 14 décembre 2006

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Z R

né le XXX à XXX

de Maurice et de J K

de nationalité française, concubin

Sans profession

XXX

XXX

XXX

Prévenu, non comparant, libre

intimé

Sans avocat

Opposant à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PAU le 14 décembre 2006.

LE MINISTÈRE PUBLIC :

appelant,

Vu l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 21 décembre 2007

Vu l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 21 décembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur SAINT-MACARY,

Conseillers : Monsieur X,

Monsieur L,

Le Greffier, lors des débats : Monsieur Y,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur CARBONELL, Substitut Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE a été saisi par comparution préalable en vertu de l’article 396 du Code de Procédure Pénale.

Il est fait grief à Z R :

1°) d’avoir à SAINT-JEAN-DE-LUZ (64), en tout cas sur le territoire national, dans la nuit du 26 au 27 mai 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement des biens, au préjudice de M. M E, M. N C, M. O B, M. P F, M. Q D, la dite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce M. Z ayant interpellé les victimes avec agressivité aux fins de leur faire 'vider les poches’ pour s’approprier ce qu’elles avaient sur elles, tentative n’ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce la résistance des victimes,

Faits prévus et réprimés par les articles 121-4, 121-5, 311-1, 311-3, 311-14 et 311-15 du Code Pénal

2°) d’avoir à SAINT-JEAN-DE-LUZ (64), en tout cas sur le territoire national, dans la nuit du 26 au 27 mai 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, sur M. M E, M. N C, M. O B, M. P F, M. Q D avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme par destination, en l’espèce un chien dit berger malinois lancé à l’attaque des victimes,

Faits prévus et réprimés par les articles 132-75, 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code Pénal

3°) d’avoir à SAINT-JEAN-DE-LUZ (64), en tout cas sur le territoire national, dans la nuit du 26 au 27 mai 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant gardien d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes laissé divaguer celui-ci, en l’espèce un chien dit berger malinois,

Faits prévus et réprimés par l’article R.622-2 du Code Pénal

LE JUGEMENT :

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE par jugement contradictoire, en date du 30 MAI 2006,

* A l’égard de Z R

— a relaxé Monsieur Z de la tentative de vol ;

— a relaxé Monsieur Z de la circonstance aggravante de l’usage d’une arme par destination ;

— a déclaré Monsieur Z R coupable de violences légères et de divagation d’animal dangereux ;

— l’a condamné à 300 euros d’amende pour la contravention de violences légères;

— l’a condamné à 100 euros d’amende pour la contravention de divagation d’animal dangereux ;

LES APPELS :

Appel a été interjeté par M. le Procureur de la République, le 08 Juin 2006, contre Monsieur Z R.

Z R, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 27 septembre 2006 à Parquet, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 02 Novembre 2006 ;

L’ARRET DE DEFAUT :

La Cour d’Appel de PAU a rendu le 14 décembre 2006 un arrêt par défaut à l’encontre de Z R, aux termes duquel elle a :

— déclaré l’appel du Ministère Public recevable en la forme,

Infirmant partiellement la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité de M. R Z et émendant sur les peines prononcées,

— déclaré M. R Z coupable d’avoir à SAINT-JEAN-de-LUZ, dans la nuit du 26 au 27 mai 2006, tenté de soustraire frauduleusement des biens au préjudice de MM. M E, N C, S B, P F et Q D,

— en répression l’a condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement,

— dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement qui vient d’être prononcée à son encontre,

— confirmé la décision attaquée en ce qu’elle a disqualifié l’infraction poursuivie du chef de violence avec usage ou menace d’une arme par destination en contravention de violences légères,

— déclaré M. R Z coupable d’avoir à SAINT-JEAN-de-LUZ, dans la nuit du 26 au 27 mai 2006, commis des violences légères sur les personnes de MM. M E, N C, S B, P F et Q D,

— en répression l’a condamné à la peine de 500 € d’amende contraventionnelle,

— déclaré M. R Z coupable de divagation d’animal dangereux,

— en répression, l’a condamné à la peine de 100 € d’amende contraventionnelle,

— ordonné, en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article R. 622-2 du code pénal, la remise du chien berger malinois appelé 'P’TILOU', objet du scellé N°1, gardé au refuge de la Côte Basque, à la S.P.A., XXX à SAINT-JEAN-de-LUZ (64500), oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique, laquelle pourra en disposer librement,

Ledit arrêt a été notifié à sa personne le 17 septembre 2007 par procès-verbal.

Ce dernier a formé opposition contre ledit arrêt le même jour et a été avisé de ce que cette affaire serait de nouveau examinée devant la Cour d’Appel de PAU à l’audience publique du 24 janvier 2008 à 13 heures 30.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 24 Janvier 2008, la Cour, considérant que le prévenu, ne comparaît pas bien que régulièrement cité ; qu’il ne justifie d’aucun motif légitime de non-comparution, donne itératif défaut à son encontre, en application de l’article 494 du Code de procédure pénale.

Ont été entendus :

Monsieur le Conseiller X en son rapport ;

Monsieur CARBONELL, Substitut Général, en ses réquisitions ;

Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait prononcé le 13 mars 2008.

DÉCISION :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 27 mai 2006, à 0H25, les services de police du commissariat de SAINT-JEAN-de-LUZ étaient avisés que deux individus agressaient des passants à l’aide de leurs chiens.

Sur place, une bande de jeunes individus déclaraient avoir été victimes de deux individus armés de chiens. Selon le procès-verbal de synthèse, les jeunes gens indiquaient que les deux individus, qui possédaient trois chiens, leur avaient demandé de leur remettre leurs effets personnels. Face à leur refus, les deux individus auraient alors donné l’ordre aux deux chiens d’attaquer. Quatre des jeunes gens étaient ainsi mordus. Trois des jeunes avaient été mordus au mollet tandis que le quatrième avait été mordu aux fesses. Le chien incriminé serait plus particulièrement un berger malinois de couleur beige.

Les deux individus étaient interpellés. Ces derniers et leurs chiens étaient conduits auprès des victimes qui les reconnaissaient. Les trois chiens étaient pris en charge par les sapeurs pompiers pour les conduire au refuge de la S.P.A. de SAINT-JEAN-de-LUZ.

L’épreuve du dépistage de l’imprégnation alcoolique au moyen de l’éthylomètre permettait de déterminer qu’à A, M. T H présentait un taux d’alcool pur par litre d’air expiré égal à 0,96 milligramme.

L’épreuve du dépistage de l’imprégnation alcoolique au moyen de l’éthylomètre permettait de déterminer qu’à 1H10, M. R Z présentait un taux d’alcool pur par litre d’air expiré égal à 1,04 milligramme.

Les victimes étaient entendues.

M. S B, né le XXX, 19 ans au moment des faits, déclarait qu’en compagnie de plusieurs amis, dans la nuit du 26 au 27 mai 2006, il jouait au ballon au bout de la jetée à U V sur la commune de SAINT-JEAN-de-LUZ.

Leur attention était attirée par des aboiements de chiens ainsi que par l’arrivée de deux individus, accompagnés de trois chiens, qui se dirigeaient dans leur direction en titubant, en vociférant contre la société et en insultant les gens sur leur passage.

M. B indiquait que le plus petit des deux individus les avait insultés et agressés les uns après les autres en les tenant par le col avant de leur demander de lui remettre leurs affaires. Devant leur refus, l’individu avait donné l’ordre à son chien d’attaquer.

Il ajoutait que, lors de leur interpellation, il les avait formellement reconnus, et précisait que le chien qui l’avait mordu au mollet était le plus grand, de couleur marron clair. Il déposait plainte contre les deux individus et produisait un certificat médical rédigé par un médecin urgentiste qui constatait une contusion du mollet gauche, sans plaie, n’entraînant aucune incapacité temporaire totale de travail.

M. N C, né le XXX, 17 ans au moment des faits, confirmait se trouver dans la nuit du 26 au 27 mai 2006 avec ses copains en train de jouer au football lorsque deux sans domicile fixe étaient arrivés vers eux en les insultant.

Ils tenaient en laisse les deux chiots, tandis que le troisième se promenait librement. Après s’être écartés du groupe de jeunes, les deux individus revenaient vers les jeunes en leur demandant de vider leurs poches. Les chiens étaient déjà menaçants et essayaient de les mordre. Devant le refus des jeunes qui partaient en courant, les chiens les poursuivaient pour les mordre. M. C affirmait que loin de retenir les chiens, les deux sans domicile fixe les encourageaient à mordre en criant 'BOUFFE SARKOZY'.

Le certificat médical délivré par le médecin urgentiste faisait état d’un hématome du bord externe de la jambe droite sans incapacité temporaire totale de travail.

M. Q D, né le XXX, âgé de 17 ans au moment des faits, confirmait les déclarations de ses camarades S B et N C.

Il précisait bien que les deux sans domicile fixe avaient lâché leurs chiens et que c’était le plus petit, qui portait une sorte de crête sur la tête, qui les avait menacés et leur avait intimé l’ordre de vider leurs poches. Ses copains et lui-même refusaient et partaient en courant avec les chiens à leurs trousses. M. D n’était pas mordu. Il précisait que le deuxième sans domicile fixe n’avait rien fait pour empêcher les chiens de leur courir après.

M. M E, né le XXX, 17 ans au moment des faits, relatait les faits qui s’étaient commis dans la nuit du 26 au 27 mai 2006 alors qu’il jouait au football avec ses camarades.

Il confirmait que deux sans domicile fixe s’étaient approchés de leur groupe avec deux chiens, dont le plus gros n’était pas tenu en laisse, en les insultant en ces termes: 'Fils de pute, je te nique toi et ta famille. Je nique SARKOZY'. Le plus petit des deux leur demandait du shit et les traitait de connards après que les jeunes gens lui aient répondu qu’ils n’en possédaient pas.

Les deux individus s’éloignaient quelques instants avant de revenir. Le plus petit des deux les saisissait par leurs vêtements et leur demandait de vider leurs poches. Les chiens, qui n’étaient pas tenus en laisse, se montraient agressifs à leur égard. Ils s’enfuyaient en courant mais M. M E était mordu au mollet droit. Ce dernier précisait que le plus petit des sans domicile fixe avait incité son chien à les mordre en lui donnant l’ordre d’attaquer, tandis que l’autre sans domicile fixe n’avait rien fait pour retenir les chiens et calmer son copain malgré la demande expresse de M. E. Le certificat médical établi par le médecin urgentiste faisait état d’une plaie superficielle du bord externe de la jambe droite, sans incapacité temporaire totale de travail.

M. P F, né le XXX, âgé de 17 ans au moment des faits, confirmait les déclarations de ses camarades et les insultes proférées à leur encontre par les deux sans domicile fixe. Il précisait que le plus petit des sans domicile fixe avait demandé à chacun de ses copains de donner tout ce qu’il avait. Lui-même mettait son bras en opposition à ce moment-là. Le sans domicile fixe lui demandait, de manière agressive, de ne pas le toucher alors que le chien berger malinois qui se trouvait à ses côtés le pinçait au niveau de la fesse droite. M. F ajoutait qu’à chaque fois que le sans domicile fixe ordonnait de lui remettre ce que chacun avait, il était très agressif et disait à son chien 'Chope-le'. C’est cette victime qui téléphonait aux services de police pour solliciter leur intervention. Le médecin urgentiste délivrait un certificat médical faisant état de deux plaies linéaires de la face postérieure de la cuisse droite, sans incapacité temporaire totale de travail.

Entendu sous le régime de la garde à vue, M. R Z W posséder un chiot et garder un chien berger malinois tatoué et vacciné appartenant à un copain actuellement détenu à G, tandis que son compagnon, M. T H était lui aussi propriétaire d’un chiot.

Ils avaient l’intention de se rendre à BILBAO (ESPAGNE), mais compte tenu de leur manque d’argent, ils décidaient de rester sur la Côte Basque avant de terminer leur voyage en faisant la manche.

Le soir, après avoir acheté et consommé ensemble une bouteille de PASTIS et alors qu’ils se dirigeaient vers la chapelle pour y passer la nuit, ils croisaient un groupe de jeunes dont l’un d’eux faisait une remarque désagréable à leur endroit. Il commençait à crier et le chien malinois s’excitait en grognant et en aboyant. Il contestait avoir demandé à son chien d’attaquer le groupe de jeunes. Pour lui ce chien était craintif et ne mordait pas. Il admettait, tout au plus, que si le chien avait pu mordre les jeunes, c’est que ces derniers avaient peut-être tenté de le frapper. Il se déclarait désolé d’avoir causé ces difficultés, souhaitait récupérer ses chiens et quitter la ville.

De son côté, M. T H déclarait qu’avec M. Z, ils avaient consommé une bouteille de I. Il confirmait qu’un des jeunes du groupe les avait insultés. Il tentait alors de frapper les jeunes qui s’enfuyaient en courant. M. H affirmait qu’il n’avait pas lâché les chiens qui n’étaient cependant pas tenus en laisse. Il ne se souvenait pas si le berger malinois avait mordu les jeunes. Il contestait avoir voulu, avec son camarade, racketter les jeunes.

Suivant réquisition du 27 mai 2006, le chien berger malinois appelé 'P’TILOU’ était saisi, placé sous scellé N°1, et placé au refuge de la Côte Basque, à la S.P.A., XXX à SAINT-JEAN-de-LUZ (64500).

MM. H et Z faisaient l’objet d’une procédure de comparution préalable le 27 mai 2006. Le juge des libertés et de la détention rendait deux ordonnances de refus de mise en détention provisoire le jour même et ils comparaissaient libres à l’audience du 30 mai 2006.

Au cours de l’audience devant le tribunal correctionnel, les deux prévenus reconnaissaient avoir consommé les deux bouteilles d’alcool, I et PASTIS.

MM. Z et H soutenaient qu’ils avaient été insultés par le groupe de jeunes.

M. Z W avoir dit à un jeune 'allez, vide tes poches et on n’en parle plus'. Il affirmait que les chiens n’avaient pas poursuivi les jeunes.

M. H indiquait qu’il se tenait à l’écart avec les deux chiots mais qu’il n’avait jamais entendu dire au berger malinois 'ALLEZ BOUFFE SARKOZY'.

* * *

À la suite du jugement du 30 mai 2006, rendu par le tribunal correctionnel de BAYONNE, le procureur de la République avait interjeté appel de cette décision par acte du 8 juin 2006 à l’encontre de MM. R Z et T H.

Par arrêt du 14 décembre 2006, rendu par défaut à l’égard des deux prévenus, la Cour avait, s’agissant de M. R Z, infirmé partiellement la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité de M. R Z et, émendant sur les peines prononcées, déclaré M. R Z coupable d’avoir à SAINT-JEAN-de-LUZ, dans la nuit du 26 au 27 mai 2006, tenté de soustraire frauduleusement des biens au préjudice de MM. M E, N C, S B, P F et Q D, en répression l’avait condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement, dit qu’il serait sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement qui venait d’être prononcée à son encontre, confirmé la décision attaquée en ce qu’elle avait disqualifié l’infraction poursuivie du chef de violence avec usage ou menace d’une arme par destination en contravention de violences légères, déclaré M. R Z coupable d’avoir à SAINT-JEAN-de-LUZ, dans la nuit du 26 au 27 mai 2006, commis des violences légères sur les personnes de MM. M E, N C, S B, P F et Q D, en répression l’avait condamné à la peine de 500 € d’amende contraventionnelle, déclaré M. R Z coupable de divagation d’animal dangereux, en répression, l’avait condamné à la peine de 100 € d’amende contraventionnelle et ordonné, en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article R. 622-2 du code pénal, la remise du chien berger malinois appelé 'P’TILOU', objet du scellé N°1, gardé au refuge de la Côte Basque, à la S.P.A., XXX à SAINT-JEAN-de-LUZ (64500), oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique, laquelle pourra en disposer librement.

L’arrêt, qui n’avait pu être signifié à personne, a été notifié à M. R Z le 17 septembre 2007.

M. R Z a formé opposition et a été avisé de la date de l’audience.

À L’AUDIENCE

M. R Z n’a pas comparu ni personne pour lui ;

M. L’Avocat Général a demandé qu’il soit statué contre M. R Z par itératif défaut.

SUR CE

L’arrêt rendu par défaut le 14 décembre 2006 à l’encontre de M. R Z lui a été régulièrement notifié. Son opposition a été reçue et la date d’audience lui a été régulièrement notifiée par procès-verbal, selon les dispositions de l’article 390-1 du code de procédure pénale.

À défaut de comparaître, en application de l’article 494 du même code, il convient de statuer à son égard par itératif défaut.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt d’itératif défaut et en dernier ressort,

Vu l’article 494 du code de procédure pénale,

Vu l’arrêt rendu par défaut le 14 décembre 2006 par la Cour d’Appel de PAU,

Vu l’opposition régulière de M. R Z le 17 septembre 2007,

Vu la notification de la date d’audience,

Constate le défaut de comparution de M. R Z, régulièrement cité à l’audience du 24 janvier 2008 à 13 H 30,

Dit l’opposition formée par M. R Z contre l’arrêt du 14 décembre 2006 non avenue,

Confirme l’arrêt entrepris dans toutes ses dispositions à son égard en ce qu’il a :

— déclaré l’appel du Ministère Public recevable en la forme,

Infirmant partiellement la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité de M. R Z et émendant sur les peines prononcées,

— déclaré M. R Z coupable d’avoir à SAINT-JEAN-de-LUZ, dans la nuit du 26 au 27 mai 2006, tenté de soustraire frauduleusement des biens au préjudice de MM. M E, N C, S B, P F et Q D,

— en répression l’a condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement,

— dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement qui vient d’être prononcée à son encontre,

— confirmé la décision attaquée en ce qu’elle a disqualifié l’infraction poursuivie du chef de violence avec usage ou menace d’une arme par destination en contravention de violences légères,

— déclaré M. R Z coupable d’avoir à SAINT-JEAN-de-LUZ, dans la nuit du 26 au 27 mai 2006, commis des violences légères sur les personnes de MM. M E, N C, S B, P F et Q D,

— en répression l’a condamné à la peine de 500 € d’amende contraventionnelle,

— déclaré M. R Z coupable de divagation d’animal dangereux,

— en répression, l’a condamné à la peine de 100 € d’amende contraventionnelle,

— ordonné, en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article R. 622-2 du code pénal, la remise du chien berger malinois appelé 'P’TILOU', objet du scellé N°1, gardé au refuge de la Côte Basque, à la S.P.A., XXX à SAINT-JEAN-de-LUZ (64500), oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique, laquelle pourra en disposer librement.

Constate que l’avertissement prévu aux articles 132-29 et suivants du Code pénal n’a pas été donné au condamné, absent lors du prononcé de l’arrêt.

Constate que le Président n’a pu aviser le prévenu des dispositions de l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale que s’il s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros et que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable le condamné ;

Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 494 du Code de Procédure Pénale, 121-4, 121-5, 132-29 et suivants, 311-1, 311-3, 311-14 1°, 2°, 3° 4°, 6°, R.622-2 al.1, al.2, R.624-1 al.1, al.2 du Code Pénal.

Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Madame GAILLARD, greffière, présents lors du prononcé.

La Greffière,

XXX

LE PRÉSIDENT,

Y. SAINT-MACARY

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