Cour d'appel de Pau, 16 novembre 2010, 10/01547

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, surendettement, 16 nov. 2010, n° 10/01547
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 10/01547
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bayonne, 11 mars 2010
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000025616679
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

PL/ AB

Numéro 4834/ 10

COUR D’APPEL DE PAU

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 16 novembre 2010

Dossier : 10/ 01547

Nature affaire :

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Affaire :

SA BANQUE COURTOIS

C/

Walter X…, ALLIANCE, S. A. R. L. ATLANTIC CONTROLE, AVIVA ASSURANCES, AXA FRANCE SUPPORTS, BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST, BNP PARIBAS GPAC BRETAGNE, CABINET DE GEOMETRE BRUNO CARDONNE, CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES DRC, CAISSE FEDERALE CIT MUT MIDI ATLANTIQUE, SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, Eliane Y…, CIL BAYONNE ET REGION, CRCAM D’AQUITAINE, CREDIT LOGEMENT AG SIEGE SOCIAL DRC, Pierre Z…, EDF SERVICES CLIENTS POLE SURENDETTEMENT, FERMETURES HENRI PEYRICHOU CHEZ SCP BES RAMONFAUR ELISSALDE, FINANCIERE IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE, Société GAZ DE FRANCE, CGE ASSURANCES, GE MONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT, S. A. HSBC FRANCE, LCL CREDIT LYONNAIS POLE SURENDETTEMENT, Bernard B…, François C…, LYONNAISE DES EAUX, Georges X…, MEDIATIS CHEZ LASER COFINOGA, Benoit A…, CAISSE RSI AQUITAINE, SA VINCHES LOCATIONS, SARL ADIOME DIAGNOSTICS, S. C. P D…, SCP F…, SCP G…, SCP J…, SCP K… FRANCOIS, SCP N…

O…

P…, SCP Q…

R…

S…, SOCIETE GENERALE, SOCRAM AG, Michel E…, M. L… SYNDIC BENEVOLE, SYNDICAT DES COPROPR RESIDENCE CAMELIAS, TRESORERIE ANGLET ADOUR OCEAN, TRESORERIE BAYONNE, TRESORERIE BIARRITZ, TRESORERIE GENERALE PYRENEES ATLANTIQUES, André H…, Julie I…, S. A. AXA BANQUE FINANCEMENT

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 novembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 19 octobre 2010, devant :

M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport,

assisté de M. LOM faisant fonction de greffier, présent à l’appel des causes,

M. BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

M. BERTRAND, Président

M. BILLAUD, Conseiller

M. BEAUCLAIR, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

SA BANQUE COURTOIS

33 rue de Rémusat

BP615

31001 TOULOUSE CEDEX 06

non comparante représentée par Me Michel VERGEZ, avoué à la Cour assistée de maître JULLIEN avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur Walter X…

né le 17 Février 1968 à VALENCIENNES (59300)

de nationalité Française

80020 AGADIR (MAROC)

présent assisté par la SCP DE GINESTET/ DUALE/ LIGNEY, avoués à la Cour assisté par maître POULOU avocat au barreau de BORDEAUX

ALLIANCE

20 rue de l’Amiral Hamelin

75783 PARIS CEDEX 16

non comparant

S. A. R. L. ATLANTIC CONTROLE

Résidence Pharos

7 bis, Rue du Pont de l’Aveugle

64600 ANGLET

non comparant

AVIVA ASSURANCES

Direction Indemnisation Bureau Régional

55 bd. de l’Embouchure BP37502

31075 TOULOUSE CEDEX 2

non comparant

AXA FRANCE SUPPORTS

Direction des Encaissements Service Recouvrement 4332

92083 PARIS LA DEFENSE CEDEX

non comparant

BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST

10 quai des Queyries

33000 BORDEAUX CEDEX

non comparant

BNP PARIBAS GPAC BRETAGNE

Pôle surendettement et contentieux Rennes

CS 66835

35768 SAINT GREGOIRE CEDEX

non comparant (courrier du 26 août 2010)

CABINET DE GEOMETRE BRUNO CARDONNE

ESPACE RIVE GAUCHE

66 allées Marines

64100 BAYONNE

non comparant

CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES DRC

Poitiers contentieux particuliers surendettement

61 rue du Château d’Eau

33076 BORDEAUX CEDEX

non comparant

CAISSE FEDERALE CIT MUT MIDI ATLANTIQUE

Service Surendettement

10 rue de la Tuilerie BP 13258

31132 BALMA CEDEX

non comparante représentée par Me Michel VERGEZ, avoué à la Cour assisté de maître PETIT avocat au barreau de BAYONNE

SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

AG PAU

64000 PAU

non comparant

Madame Eliane Y…

de nationalité Française

64200 BIARRITZ

comparante en personne

CILSO pris en la personne de son directeur M. M… Christian

1 rue Donzac- BP319

64103 BAYONNE CEDEX

non comparant (courrier du 1er octobre 2010)

CRCAM D’AQUITAINE

Contentieux

304 bd. du Président Wilson

33076 BORDEAUX CEDEX

non comparant (courrier du 6 octobre 2010)

CREDIT LOGEMENT AG SIEGE SOCIAL DRC

50 bd. Sébastopol

75155 PARIS CEDEX 03

non comparant

Monsieur Pierre Z…

de nationalité Française

64200 BIARRITZ

non comparant

EDF SERVICES CLIENTS POLE SURENDETTEMENT

5 av. de la Bute aux Cailles

BP 454

64603 ANGLET CEDEX

non comparant

FERMETURES HENRI PEYRICHOU CHEZ SCP BES RAMONFAUR ELISSALDE

15 place du Général de Gaulle

64220 SAINT JEAN PIED DE PORT

non comparant

FINANCIERE IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE

11 cours du 30 juillet

33000 BORDEAUX

non comparant (courrier du 25 août 2010)

Société GAZ DE FRANCE

Service clients

TSA 40408

22308 LANNION CEDEX

non comparant

CGE ASSURANCES

1 rue Denis Papin

79037 NIORT CEDEX 9

non comparant

GE MONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT

20 rue André PROTHIN TOUR EUROPLAZA

LA DEFENSE 4 API 23C2

92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX

non comparant

S. A. HSBC FRANCE

14 rue Thiers

64100 BAYONNE

non comparant

LCL CREDIT LYONNAIS POLE SURENDETTEMENT

40 rue René BOULANGER

75480 PARIS CEDEX 10

non comparant (courrier du 24 juin 2010)

Maître Bernard B…

64200 BIARRITZ

non comparant

Monsieur François C…

de nationalité Française

Chez M. C… Gérard

40800 AIRE SUR L ADOUR

non comparant

LYONNAISE DES EAUX

15 av. Charles FLOQUET

BP87

64202 BIARRITZ CEDEX

non comparant

Monsieur Georges X…

64600 ANGLET

comparant en personne

MEDIATIS CHEZ LASER COFINOGA

Service Surendettement

106 108 av. J. F KENNDY BP 50139

33706 MERIGNAC CEDEX

non comparant

Maître Benoit A…

de nationalité Française

64200 BIARRITZ

non comparant

CAISSE RSI AQUITAINE

La croix du Mail

8 rue Claude Bonnier

33087 BORDEAUX CEDEX

non comparant

SA VINCHES LOCATIONS

ZA ST. FREDERIC

4 av. du Maréchal JUIN

64100 BAYONNE

non comparant

SARL ADIOME DIAGNOSTICS

6 avenue Beau Soleil

64200 BIARRITZ

non comparant

S. C. P D…

64006 PAU

comparante en la personne de maître DE GINESTET avoué à la Cour

SCP F…

64000 PAU

non comparant

SCP G…

64200 BIARRITZ

non comparant

SCP J…

64100 BAYONNE

non comparant

SCP K… FRANCOIS

64100 BAYONNE

non comparant

SCP N…

O…

P…

64005 PAU CEDEX

non comparant

SCP Q…

R…

S…

64007 PAUX CEDEX

non comparant

SOCIETE GENERALE

Le Millénium

2 & 3 13 rue Jean Paul ALAUX

33072 BORDEAUX CEDEX

non comparant

SOCRAM AG

2 rue du 24 février

79009 NIORTS CEDEX

non comparant (courrier du 19 août 2010)

Monsieur Michel E…

né le 13 Août 1947 à SAINT JEAN DE LUZ (64)

de nationalité Française

64500 SAINT JEAN DE LUZ

non comparant

M. L…

SYNDIC BENEVOLE du 115 rue de Jouanetote à ANGLET

64600 ANGLET

non comparant

SYNDICAT DES COPROPR RESIDENCE CAMELIAS

Chez Agence Clémenceau

125 av. de la Marne BP86

64202 BIARRITZ CEDEX

non comparant

TRESORERIE ANGLET ADOUR OCEAN

Place du Général de Gaulle

BP122

64601 ANGLET CEDEX

non comparant (courrier du 29 juin 2010)

TRESORERIE BAYONNE

Rue Jules Labat

BP 8551

64185 BAYONNE CEDEX

non comparant

TRESORERIE BIARRITZ

BD. Edouard VII

BP47

64202 BIARRITZ CEDEX

non comparant

TRESORERIE GENERALE PYRENEES ATLANTIQUES

8 place d’Espagne

BP1609

64019 PAUX CEDEX

non comparant

Monsieur André H…

64600 ANGLET

non comparant

Mademoiselle Julie I…

de nationalité Française

64100 BAYONNE

comparante en personne

S. A. AXA BANQUE FINANCEMENT

203-205 rue Carnot

94138 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX

non comparant

sur appel de la décision

en date du 12 MARS 2010

rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE BAYONNE

Faits et procédure :

Suivant déclaration enregistrée à la Banque de France de Bayonne le 27 août 2009, M. Walter X… a fait une demande de traitement de sa situation particulière de surendettement ;

Le 28 septembre 2009, la Commission de Surendettement de Bayonne a déclaré irrecevable la demande présentée par M. Walter X… pour absence de surendettement, au motif que le débiteur disposait d’un patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers ;

Le 8 octobre 2009, le conseil de M. Walter X… a déposé un recours à l’encontre de cette décision ;

Le 21 octobre 2009, le dossier a été transmis au Tribunal d’Instance de Biarritz puis à la suite de la suppression de cette juridiction, le 1er janvier 2010, au Tribunal d’Instance de Bayonne ;

Par jugement en date du 12 mars 2010 le Juge d’Instance de Bayonne chargé du surendettement des particuliers a déclaré M. Walter X… recevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation ;

Par acte enregistré au greffe de la Cour le 19 avril 2010, la Banque Courtois a interjeté un appel-nullité à l’encontre de cette décision ;

Tous les créanciers et le débiteur ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception en vue de l’audience des débats fixée le 19 octobre 2010 ;

Par lettre enregistrée le 27 août 2010, Le Crédit Immobilier De France a fait connaître le montant de sa créance et s’en est remis à la sagesse de la Cour.

Par lettre déposée auprès de la Cour le 23 août 2010, la SOCRAM Banque a demandé que la demande de M. Walter X… soit déclarée irrecevable ;

Par lettre déposée le 27 août 2010, la société BNP PARIBAS s’en est remise à la décision de la Cour.

Par lettre du 1er octobre 2010, le CIL de Bayonne et de sa région devenu le CILSO a fait connaître le montant de la dette assimilée à une dette de loyers de M. Walter X… ;

Le 1er juillet 2010, la Direction Générale des Finances Publiques, Trésorerie d’ANGLET a fait connaître le montant de sa créance ;

Par lettre déposée le 28 juin 2010 au greffe de la Cour, le CREDIT LYONNAIS a fait connaître le montant de sa créance ;

Par lettre du 6 octobre 2010, le CREDIT AGRICOLE a fait connaître le montant de sa créance ;

Suivant conclusions déposées le 19 octobre 2010, La Banque Courtois appelante a demandé à la Cour d’Appel de recevoir son appel-nullité interjeté à l’encontre du jugement du 12 mars 2010, de constater que le Juge de l’Exécution du Tribunal de Bayonne avait commis un excès de pouvoir en ne la convoquant pas à l’audience en infraction aux dispositions de l’article R332 – 1-2 du Code de la Consommation, des articles 14 et 16 du Code de Procédure civile et 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;

Suivant conclusions déposées le 18 octobre 2010, M. Walter X… demande à la Cour de constater que les conditions de recevabilité d’un appel-nullité ne sont pas remplies en ce qui concerne le jugement déféré et qu’il y a lieu de déclarer cet appel irrecevable ;

La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Midi Atlantique a constitué Maître VERGEZ en qualité d’avoué pour la représenter dans la procédure et a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite l’annulation du jugement rendu le 12 mars 2010 ;

Mme Éliane Y… et Mme Julie I… et M. Georges X… ont comparu en personne et se sont déclarés favorables à la poursuite d’une procédure de surendettement pour M. Walter X… ;

SUR QUOI :

Attendu qu’il ne saurait être contesté, ainsi que l’a d’ailleurs reconnu le premier Juge dans une correspondance en date du 7 avril 2010 versée aux débats, que seul M. Walter X… a été convoqué à l’audience des débats qui a précédé le jugement critiqué ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R. 332-1-2 du Code de la Consommation que dans les cas où il statue par jugement, le Juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que les jugements sont rendus en dernier ressort sauf disposition contraire ;

Attendu que le respect du principe dit du contradictoire qui est un principe fondamental de notre droit énoncé à l’article 14 du Code de Procédure Civile, confirmé et repris par l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, a été confirmé comme un principe s’appliquant également devant le Juge de l’Exécution précisément lorsqu’il statue sur la recevabilité d’une demande de traitement d’une situation de surendettement (Cass. 2ème Civ. 23. 11. 2006) ;

Attendu par conséquent que l’inobservation de cette formalité substantielle doit être considérée comme acquise aux débats ;

Et attendu que s’il résulte des dispositions de l’article 460 du Code de Procédure Civile que la nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévus par la loi, que l’appel-nullité n’est ouvert qu’en l’absence d’autres voies de recours pour faire sanctionner l’irrégularité, il n’en demeure pas moins admis en droit que la voie de l’appel est toujours ouverte en cas de nullité pour excès de pouvoir (Cass. 1ère Civ. 29 juin 1994) ;

Attendu que la question posée à la Cour est donc celle de savoir si l’inobservation par le premier Juge des dispositions de l’article R. 332 – 1-2 du Code de la Consommation constitue ou non un excès de pouvoir ;

Et attendu sur ce point que s’il convient de rappeler qu’il n’est dérogé à toute règle interdisant un recours qu’en cas d’excès de pouvoir, en revanche, ne constitue un excès de pouvoir, ni la violation des règles relatives à la composition des juridictions, ni la violation du principe de la contradiction (Cass. Civ. 1o 28 avr. 1998 (Civ. 2o 17 Nov. 2005) ;

Attendu que le caractère subsidiaire de l’appel-nullité se trouve ainsi confirmé ;

Or attendu qu’il n’est pas douteux que les décisions rendues par le Juge de l’Exécution en matière de surendettement lorsqu’il statue lui-même comme juridiction d’appel de la décision de la Commission de Surendettement en matière de recevabilité d’une demande de traitement sont des décisions rendues en dernier ressort susceptibles d’un pourvoi en cassation ;

Attendu qu’il est constant en droit que l’absence d’autre recours est une condition de mise en oeuvre de l’appel nullité ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ;

Qu’il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’appel – nullité interjeté par la Banque Courtois à l’encontre de la décision du 12 mars 2010 et de déclarer irrecevables les conclusions des autres créanciers tendant aux mêmes fins ;

Attendu que compte tenu de ce qui vient d’être exposé, il y a lieu de considérer que l’appel interjeté par l’un des créanciers de M. Walter X… n’a absolument aucun caractère abusif compte tenu de la réalité du grief fait au jugement déféré ;

Qu’ainsi les demandes reconventionnelles de M. Walter X…, en dommages-intérêts pour appel abusif et aux fins d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, doivent être rejetées, étant précisé que les dépens restent à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire,

Déclare irrecevable l’appel-nullité formé le 16 avril 2010 et reçu au greffe le 19 avril 2010 par la Banque COURTOIS à l’encontre du jugement rendu le 12 mars 2010 par le Juge de l’Exécution chargé du surendettement du Tribunal d’Instance de Bayonne,

Rejette toutes autres demandes fins et conclusions des parties tendant à l’annulation de ladite décision ;

Confirme le jugement du 12 Mars 2010 en toutes ses dispositions et renvoi le dossier de surendettement de M. Walter X… devant la Commission de Surendettement des Particuliers compétente pour qu’il soit procédé comme il est dit à l’article L331-7 du Code de la Consommation ;

Rejette les demandes reconventionnelles de M. Walter X… ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Laisse dépens à la charge du Trésor Public ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BILLAUD, Conseiller, par suite de l’empêchement de Monsieur BERTRAND, Président et par M. LOM faisant fonction de greffier.

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Cour d'appel de Pau, 16 novembre 2010, 10/01547