Cour d'appel de Pau, 26 juin 2013, n° 13/02731

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 26 juin 2013, n° 13/02731
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 13/02731

Texte intégral

XXX

Numéro 13/2731

COUR D’APPEL DE PAU

2e CH – Section 1

ARRET DU 26/06/2013

Dossier : 12/03538

Nature affaire :

Autres demandes relatives au crédit-bail

Affaire :

X Y

C/

SA DIAC

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 juin 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 11 Mars 2013, devant :

Monsieur SCOTET, Conseiller faisant fonction de Président

Madame CLARET, Conseiller

Monsieur LE-MONNYER, Conseiller chargé du rapport

assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Mademoiselle X Y

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/6794 du 13/02/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Pau)

Représentée par la SCP LUZ AVOCATS, avocats au barreau de Bayonne

Assistée de Me CLAUDEL, avocat au barreau de Bayonne

INTIMEE :

SA DIAC

Représentée par son Président du Conseil d’Administration domicilié ès qualité audit siège

14 AVENUE DU PAVE NEUF

XXX

Représentée par la SCP MADAR/DANGUY/SUISSA, avocats au barreau de Pau

Assistée de Me DANGUY, avocat au barreau de Pau

sur appel de la décision

en date du 27 SEPTEMBRE 2012

rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE BAYONNE

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

Par jugement rendu le 8 août 2012, le tribunal d’instance a :

— rejeté toutes les demandes en paiement de la SA DIAC,

— rejeté la demande de la SA DIAC en restitution du véhicule,

— condamné la SA DIAC à payer à Mlle X Y les sommes de 1.500 € à titre de dommages et intérêts et de 330,94 € à titre de répétition de l’indu,

— condamné la SA DIAC à payer à Me CLAUDEL, avocat de Mlle X Y la somme de 1.200 € en application de l’article 37 de la loi 91 647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.

Mlle X Y a saisi la juridiction d’une requête en interprétation sur le point de savoir si la condamnation de la SA DIAC au paiement de la somme de 1.200 € s’entendait hors ou taxe sur la valeur ajoutée comprise.

Par jugement du 27 septembre 2012, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal a:

— dit que la somme de 1 200 € mise à la charge de la SA DIAC en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 a la nature d’une indemnité,

— dit n’y avoir lieu à interprétation du jugement du 8 août 2012 ;

— et condamné Mlle X Y aux dépens.

Par déclaration du 22 octobre 2012, Mlle X Y a relevé appel de cette décision.

* *

*

Dans ses dernières conclusions, en date du 27 février 2012, Mlle X Y demande à la cour de :

— réformer le jugement en toutes ses dispositions,

— statuant à nouveau, interpréter et préciser le jugement rendu le 8 août 2012 par le tribunal d’instance de Bayonne et dire si la somme de 1.200 €doit être entendue HT (outre la TVA au taux actuel de 19,6 %) ou TTC,

— condamner la SA DIAC aux dépens,

Au soutien de son appel, Mlle X Y expose que son conseil avait demandé l’allocation d’une indemnité de 1.700 € HT, les honoraires des avocats étant assujettis à la perception de la TVA sur l’intégralité de leur montant. Elle ajoute que la demande a été présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du

10 juillet 1991 et nullement sur celui de l’article 700 du code de procédure civile comme le prétend la SA DIAC.

Mlle X Y soutient que la loi prévoit le versement d’honoraire au conseil et non d’une indemnité telle que celle-ci peut être fixée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mlle X Y précise que la somme allouée à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du

10 juillet 1991, n’a pas la nature d’une indemnité exonérée de TVA mais a au contraire la nature d’honoraires assujettis à la TVA.

Dans ses dernières conclusions, en date du 4 février 2013, la SA DIAC demande à la cour de :

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— débouter Mlle X Y de toutes ses demandes,

— condamner Mlle X Y à lui payer la somme de 1.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens, avec application de l’article 699 du même code.

Pour l’essentiel, la SA DIAC indique que la nature juridique de la somme allouée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est celle d’une indemnité. Même si cette indemnité correspond au paiement de frais et honoraires, elle n’équivaut pas à des honoraires et par voie de conséquence c’est à bon droit que le premier juge n’a pas fait état de l’assujettissement ou non à la TVA.

Quelque soit la rémunération de l’avocat celle-ci est assujettie à la TVA et d’un point de vue strictement fiscal, toute somme exprimée sans que soit précisé qu’elle est hors taxe, est censée être exprimée TVA comprise.

* *

*

L’instruction a été clôturée le 28 février 2013 et l’affaire fixée à l’audience du 4 mars suivant.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

Sur ce,

En application de l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991, « l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. »

La somme à laquelle la SA DIAC a été condamnée est destinée à couvrir non pas simplement les honoraires, mais également des frais que Mlle X Y aurait exposé si elle n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle ; or, ces frais ont pu d’ores et déjà donné lieu à l’acquittement de la TVA et à un taux qui n’est pas nécessairement celui applicable aux honoraires.

Ainsi, la destination légale de la somme allouée par le juge au conseil du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne transforme pas pour autant cette somme en des émoluments.

En outre, la condamnation au paiement d’une somme, sans précision sur le point de savoir si elle est allouée hors taxe, ou taxe à la valeur ajoutée comprise, s’entend nécessairement comme étant prononcée taxe à la valeur ajoutée comprise, à charge pour le conseil de répartir celle-ci entre les émoluments qu’il facturera à son client et ses éventuels défraiements.

Le jugement du 8 août 2012 sera interprété en ce sens.

L’équité ou la situation des parties ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de laisser à la charge du Trésor Public les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Interprète le jugement rendu le 8 août 2012 en ce que la condamnation prononcée contre la SA DIAC de payer à Mlle X Y une somme en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s’entend taxe sur la valeur ajoutée comprise.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Arrêt signé par Monsieur SCOTET, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame SAYOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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