Cour d'appel de Pau, 19 décembre 2013, n° 13/04837

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 19 déc. 2013, n° 13/04837
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 13/04837

Texte intégral

PC/AM

Numéro 13/4837

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRET DU 19/12/2013

Dossier : 12/04016

Nature affaire :

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

Affaire :

SARL SOBEBAT

C/

H-I X

D E épouse X

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 décembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 23 septembre 2013, devant :

Monsieur Z, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes,

Monsieur Z, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur Y et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur Z, Conseiller

Monsieur Y, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

SARL SOBEBAT

XXX

XXX

XXX

représentée et assistée de la SCP CASADEBAIG – PETIT, avocats au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur H-I X

né le XXX à XXX

de nationalité française

XXX

XXX

Madame D E épouse X

née le XXX à XXX

de nationalité française

XXX

XXX

représentés et assistés de la SCP DE BRISIS, avocats au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 11 OCTOBRE 2012

rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE PAU

Les époux H-I X et D E ont, dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation de Lahourcade (64), confié à la SARL Société Béarnaise de Bâtiment (ci-après Sobebat) les travaux d’enduit extérieur.

La société Sobebat a établi le 31 janvier 2001 une facture de 41 661,28 F TTC qui a été intégralement acquittée le 6 février 2001.

Par acte d’huissier de justice du 11 mars 2010, les époux X ont fait assigner la société Sobebat en se prévalant de l’existence de désordres affectant l’enduit extérieur par elle mis en place.

M. B C, expert désigné par ordonnance du 31 mars 2010, a déposé le 28 mars 2011 un rapport sur la base duquel les époux X ont, par acte du 20 juin 2012, fait assigner Sobebat devant le tribunal d’instance de Pau qui, par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2012, a :

— déclaré la société Sobebat responsable des désordres affectant la façade et la chambre de l’immeuble, tels que décrits par l’expert judiciaire,

— condamné la société Sobebat à payer aux époux X les sommes de 3 375,06 € au titre des travaux de réfection de l’immeuble, de 1 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance et de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SARL Sobebat a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2012.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 9 septembre 2013.

Dans ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2013, la SARL Sobebat demande à la Cour, réformant le jugement entrepris au visa des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil :

— à titre principal, de dire que sa responsabilité ne peut être engagée,

— subsidiairement, de fixer à la somme de 1 800 € TTC le montant des travaux de reprise, de débouter les époux X de leur demande en réparation de trouble de jouissance et de dire qu’elle ne pourra supporter que la moitié des dépens en condamnant les époux X à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient en substance :

— que la réception tacite doit être fixée au 6 février 2001, date du paiement de la facture de travaux, la prise de possession étant intervenue concomitamment compte tenu de la nature des travaux,

— que l’expertise judiciaire n’a pas révélé l’existence de désordres de nature décennale et qu’il n’est pas justifié de leur survenance dans le délai de la garantie prévue par l’article 1792 du code civil,

— que les demandes d’indemnisation sont excessives et non justifiées au regard des constatations expertales.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 8 mars 2013, les époux X, formant appel incident, demandent à la Cour, au visa des articles 1792 du code civil et, subsidiairement 1147 dudit code, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL Sobebat et, le réformant pour le surplus, de la condamner, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 et subsidiairement sur celui de l’article 1147 du code civil, à leur payer les sommes de 3 500 € au titre des travaux de reprise et de 3 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, outre la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Ils soutiennent pour l’essentiel :

— que l’assignation en référé a interrompu le délai de prescription en sorte que les dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil ne peuvent recevoir application,

— que la nature décennale et le caractère évolutif des désordres sont établis par les constatations expertales et qu’en toute hypothèse, ils trouvent leur cause dans une erreur d’exécution de nature à engager la responsabilité contractuelle de droit commun de l’appelante.

MOTIFS

Quel que soit le fondement juridique finalement retenu et à supposer même que la réception des travaux soit fixée, comme le soutient la SARL Sobebat, au 6 février 2001, date du paiement intégral de la facture éditée par l’appelante, l’action des époux X engagée par l’assignation du 20 juin 2012 ne peut être considérée comme prescrite en raison de l’effet interruptif de prescription attaché à l’assignation en référé-expertise du 11 mars 2010 et à l’ordonnance de référé du 31 mars 2010 y ayant fait droit (article 2241 du code civil).

Au terme d’investigations qui ne font l’objet d’aucune critique technique sérieuse, l’expert judiciaire a conclu :

— que le crépi au niveau du mur ouest de la terrasse se détache du mur sur une hauteur de vingt centimètres et que de l’autre côté de ce mur, dans la chambre principale, des traces d’humidité apparaissent,

— que l’humidité dans les murs extérieurs se propage vers les cloisons intérieures, que si la stabilité des murs extérieurs n’est pas susceptible de se dégrader, les cloisons intérieures, réalisées en placoplâtre ne supportent pas l’humidité et qu’à terme, si le désordre n’est pas enrayé, elles seront altérées au point de devoir les remplacer,

— que le désordre est évolutif, que l’humidité va continuer à se propager dans le mur extérieur,

mais également dans les cloisons intérieures, endommageant les parements en plâtre,

— que les désordres sont imputables à l’insuffisance de l’épaisseur d’enduit mis en place (4 mm) au regard des prescriptions mêmes du fabricant (15 mm),

— que le coût global des travaux de réfection (enduit de façade et revêtements muraux intérieurs) s’établit à 1 800 € TTC.

Est ainsi caractérisée l’existence d’un désordre (infiltrations d’eau par l’enduit extérieur dont l’épaisseur insuffisante ne lui permet pas d’assurer sa fonction d’étanchéité) générant des dégradations à l’intérieur de l’habitation et compromettant la destination de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.

La circonstance que la mise en place, entre les deux réunions d’expertise, d’une bâche plastique plaquée sur le mur extérieur de manière à réduire au maximum les projections d’eaux pluviales a permis la quasi-disparition de l’humidité sur les cloisons intérieures doit demeurer sans incidence sur la solution du litige dès lors qu’il ne s’agit que d’une protection provisoire, inesthétique et qui ne saurait être imposée dans la durée aux maîtres d’ouvrage qui sont en droit d’obtenir l’exécution d’un ouvrage pérenne et conforme aux règles de l’art.

Le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a alloué aux époux X la somme de 3 375,06 € TTC au titre des travaux de réfection des désordres et il leur sera alloué de ce chef la somme de 1 800 € TTC proposée par l’expert B C dès lors que les époux X – qui n’ont pas contesté l’évaluation expertale du coût de réfection des désordres – ne sauraient, sous couvert d’une simple demande de réactualisation (à laquelle il sera fait droit par la méthode traditionnelle d’indexation ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif du présent arrêt), obtenir une indemnité supérieure sur la base d’un devis de façadier établi de manière forfaitaire et non soumis à l’appréciation de l’expert.

Par ailleurs, compte tenu de l’ancienneté des désordres (dénoncés à la SARL Sobebat dès novembre 2008) le trouble de jouissance des époux X sera évalué à la somme de 1 500 €.

L’équité commande d’allouer aux époux X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.

La SARL Sobebat sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, étant rappelé que les frais d’établissement de constat d’huissier de justice constituent des frais irrépétibles non inclus dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal d’instance de Pau en date du 11 octobre 2012,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la SARL Sobebat responsable des désordres affectant la façade ouest et la chambre de l’immeuble des époux X,

Réformant le jugement entrepris sur le montant des indemnités allouées aux époux X, condamne la SARL Sobebat à payer à ceux-ci les sommes de :

—  1 800 € (mille huit cents euros) TTC au titre des travaux de réfection des désordres, indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 28 mars 2011,

—  1 500 € (mille cinq cents euros) en réparation de leur préjudice de jouissance,

—  1 500 € (mille cinq cents euros) globalement, au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,

Condamne la SARL Sobebat aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Mireille PEYRON Françoise PONS

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