Cour d'appel de Pau, 29 septembre 2016, n° 16/03657

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 29 sept. 2016, n° 16/03657
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 16/03657

Sur les parties

Texte intégral

VP/CD

Numéro 16/03657

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 29/09/2016

Dossier : 14/03138

Nature affaire :

Demande d’annulation d’une décision d’un organisme

Affaire :

H I

C/

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Septembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 16 Juin 2016, devant :

Madame A, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.

Madame A, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame THEATE, Présidente

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

Madame A, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur H I

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/1437 du 11/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)

Représenté par Maître PASTOR, avocat au barreau de DAX

INTIMÉE :

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par Maître PLATEL la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

sur appel de la décision

en date du 07 JUILLET 2014

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DES LANDES

RG numéro : 2013.0414

PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 octobre 2013, Monsieur H I a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes d’un recours formé à l’encontre de la décision rendue le 24 septembre 2013 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine qui a confirmé le refus de prendre en charge les lésions constatées le 1er mars 2013 au titre d’une rechute de l’accident de travail du 9 novembre 1989. Il a sollicité du tribunal l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer si ses lésions dorsales actuelles constituent une rechute de cet accident du 9 novembre 1989.

Par conclusions déposées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 28 avril 2014, Monsieur H I a sollicité, avant dire droit une expertise et déclarait les lésions dorsales actuelles comme une rechute des accidents du travail des 9 novembre 1989 et de l’année 2002.

La Caisse de la Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine a conclu au rejet des demandes.

Par jugement rendu le 7 juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, siégeant à Mont de Marsan, a débouté Monsieur H I de l’intégralité de ses demandes.

Par lettre recommandée avec avis de réception transmise le 12 août 2014, reçue le 13 août au greffe de la cour d’appel de Pau, Maître PASTOR, avocat, a, au nom et pour le compte de Monsieur H I, interjeté appel de ce jugement, qui lui a été signifié le 6 août 2014.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à comparaître pour l’audience du 16 juin 2016, avec notification d’un calendrier de procédure.

Monsieur H I, par écritures du 21 mars 2016 et responsives du 16 juin 2016 demande à la Cour :

— d’infirmer le jugement entrepris ;

Avant dire droit :

— d’ordonner une mesure d’expertise médicale, aux frais avancés du Trésor, et désigner tel médecin expert qu’il plaira à la Cour avec mission de :

* le convoquer,

* procéder à son examen médical,

* prendre connaissance de son entier dossier médical,

* prendre connaissance des dossiers MSA s’agissant de son accident de travail du 9 novembre 1989,

* prendre connaissance de son dossier d’accident de travail de 2002,

* prendre attache auprès de tout sapiteur qui lui semblera nécessaire,

* dire si ses problèmes dorsaux actuels peuvent être rattachés à l’accident de travail du 9 novembre 1989 ou à celui de 2002,

— fixer le taux d’incapacité permanente partielle,

Au fond : de déclarer ses lésions dorsales actuelles comme une rechute de l’accident de travail du 9 novembre 1989 ou de celui de 2002, et condamner la MSA aux dépens.

Monsieur H I rappelle qu’exerçant la profession de bûcheron, il a été victime d’un accident du travail le 9 novembre 1989 au cours duquel la chute d’un arbre lui a causé la fracture de cinq apophyses et de deux côtes, le certificat médical initial faisant étant d’un 'traumatisme lombaire gauche'. Il indique que la date de sa consolidation a été fixée au 1er mai 1990 et que la Commission des rentes lui a attribué un taux d’incapacité permanente de travail de 5 % porté à 9 % le 18 février 1992.

Il précise avoir connu un nouvel accident de travail le 31 mai 2002 au cours duquel il a été victime d’une entorse cervicale, précisant que la MSA détient tous les documents relatifs à cet accident.

Connaissant des douleurs lombaires continues et persistantes il dit avoir consulté son médecin traitant le docteur X qui établit le 1er mars 2013 un certificat médical initial de rechute avec arrêt de travail jusqu’au 31 mars pour 'traumatisme dorso lombaire (chute d’un peuplier sur lui) douleurs dorso lombaires persistantes réactives – XXX

Il conteste la décision de refus de prise en charge par la MSA de telles lésions au titre d’une rechute de l’accident du 9 novembre 1989 critiquant le rapport du docteur C, médecin généraliste, qu’elle a mandaté pour l’examiner, dont l’interprétation est contredite par un autre médecin généraliste le docteur Y ainsi que par les documents médicaux qu’il produit et qui permettent de lier ses lésions à l’accident de travail de 1989 ou à celui de 2002.

Ainsi l’IRM cervicale met en évidence des discopathies génératives prédominant à l’étage C5-C6 avec protrusion médiane diffuse du disque et également à l’étage C6-C7 où il existe un rétrolisthésis de C7 sur C6, le docteur Y indiquant que les cervicalgies étayées avec discopathie dégénératives en C5-C6 et C6-C7 correspondent au siège de l’entorse cervicale de mai 2002.

Le scanner rachis lombaire met en évidence une discopathie pouvant résulter d’une lésion dorsale, ainsi le docteur Y conclut à 'une dorsolombalgie sur discopathie : F et Z et E et B pouvant correspondre à son accident de novembre 1989 où il avait présenté des fractures des apophyses transverses en L1 et L5'.

Les conclusions du Docteur C sont donc contestables.

Le docteur Y a demandé sa mise en invalidité par certificat médical du 29 avril 2013 en raison de la perte d’autonomie qu’il présente consécutivement aux lésions constatées sur le rachis et dans son écrit du 23 août 2014, il confirme l’aggravation dans le temps de ses douleurs lombaires.

Monsieur H I soutient en conséquence, au vu des contradictions médicales dont il justifie, que la demande d’expertise judiciaire qu’il formule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est légitime et doit être ordonnée.

A titre subsidiaire, au fond, il demande, au vu des certificats médicaux qu’il produit, qui constituent des éléments probants sérieux, de déclarer ses lésions dorsales actuelles comme une rechute de l’accident de travail du 9 novembre 1989 ou de celui de 2002, et condamner la MSA aux dépens.

La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine a déposé ses conclusions le 13 juin 2016 et des conclusions récapitulatives le 16 juin par lesquelles elle demande à la Cour :

— de confirmer le jugement entrepris,

— de débouter Monsieur H I de toutes ses demandes fins et conclusions,

— de la condamner à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Elle rappelle avoir pris en charge au titre des risques professionnels l’accident du travail déclaré le 13 novembre 1989 par Monsieur G, exploitant forestier, survenu le 9 novembre précédent à son salarié, Monsieur H I, le certificat médical de même date joint à la déclaration faisant état d’un traumatisme lombaire gauche. Elle ajoute que Monsieur H I a été déclaré consolidé le 1er mai 1990 et un taux d’incapacité permanente de travail de 5 % lui a été attribué porté le 18 février 1992 à 9 % par la Commission.

Elle fait valoir l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale définissant la rechute d’un accident du travail et la jurisprudence constante en la matière soulignant l’absence de présomption d’imputabilité et la nécessité d’établir un lien de causalité exclusif entre l’accident du travail et la lésion alléguée.

Elle constate que Monsieur H I est défaillant dans l’administration d’une telle preuve précisant que :

— d’une part, il affirme avoir été victime d’un second accident du travail en mai 2002 et avoir subi une entorse cervicale sans apporter un seul élément concernant cet accident ;

L’accident du travail du 30 mai 2002 portait sur une entorse des cervicales C5 et C6, lequel a donné lieu à une déclaration de rechute du 13 août 2012 ;

A la suite de l’IRM du 19 août 2012, invoquée aujourd’hui, la rechute a bien été prise en charge par la MSA et son état a été considéré consolidé le 24 mars 2015 avec un taux d’incapacité permanente de travail de 25 % ;

Cet examen de 2012 ne peut donc servir à démontrer une nouvelle rechute après 2015 ;

De plus, la correspondance au niveau des sièges ne démontre pas un lien de causalité exclusif ;

Enfin, la demande adressée à la Caisse en 2013 ne concernait pas les cervicales ; la demande de Monsieur H I ne peut porter que sur une éventuelle rechute de l’accident de 1989.

— d’autre part, les lésions consécutives à l’accident du travail de 1989 étaient un traumatisme lombaire avec fracture des apophyses transverses L1, L2, L3 et L4, consolidées au 1er mai 1990.

Le simple fait que certaines lombaires lésées soient affectées par les problèmes actuels ne suffit pas à en déduire un lien de causalité alors que le processus touche tout le rachis, les dorsales T11, T12, L5 et C5, C6, C7.

Elle déclare tout aussi insuffisants les certificats médicaux du docteur Y à démontrer ce lien précisant que celui du 29 juillet 2013 ne fait absolument pas le lien entre les problèmes cervicaux et dorsaux actuels et l’accident du travail du 9 novembre 1989, soulignant le conditionnel employé dans le certificat médical du 23 août 2014 et l’absence de certitude du diagnostic dans le certificat du 22 janvier 2016 le praticien déclarant seulement que la dorsalgie sur discopathie 'peut’ correspondre à un accident du travail de 1989.

Enfin, il indique que les fractures ont touché les lombaires L1 et L5, or, cette dernière lombaire n’a pas été fracturée.

La localisation différente des lésions, la consolidation des fractures et le fait que les lésions actuelles résultent pour partie d’un processus dégénératif touchant tout le rachis démontre qu’elles ne sont pas la conséquence exclusive de l’accident du travail de 1989 ; aucune nouvelle expertise n’est nécessaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’appel :

L’appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.

Sur la demande au titre de la rechute :

Le 1er mars 2013, le docteur X a rédigé un certificat médical de rechute de l’accident du travail dont avait été victime Monsieur H I le 9 novembre 1989 mentionnant : douleurs dorso lombaires persistantes réactivées, XXX

À la suite de la contestation par Monsieur H I de l’avis du médecin conseil de la MSA, refusant la demande de rechute, la Caisse a procédé à la désignation d’un médecin expert, le 12 septembre 2013, après avoir recueilli l’avis du docteur X sur la désignation du docteur C.

Le médecin expert, a déposé son rapport le 18 septembre 2013, concluant que les problèmes cervicaux et dorsaux présentés par Monsieur H I ne peuvent pas être rattachés de façon certaine et directe aux conséquences de l’accident du 9 novembre 1989.

C’est dans ces conditions que le 24 septembre 2013, la Caisse notifie à Monsieur H I un refus de prise en charge au titre d’une rechute.

Selon les dispositions de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux salariés agricoles conformément aux dispositions de l’article L. 751-8 du code rural et la jurisprudence constante en la matière la rechute d’un accident du travail est caractérisée par l’apparition d’un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime, postérieur à la consolidation et ayant conduit à une aggravation.

Il appartient au demandeur d’établir le lien de causalité entre l’accident initial et la rechute en rapportant la preuve d’un lien direct et unique.

Cependant en l’espèce, il importe de noter que le certificat médical initial transmis à la Caisse par Monsieur H I fait état d’une rechute de l’accident du travail du 9 novembre 1989, que son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale s’exerce exclusivement contre le refus d’une rechute liée à l’accident de 1989 et ce n’est que dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale que Monsieur H I soutient que ses lésions sont en lien direct et certains avec d’une part, l’accident du 9 novembre 1989 mais également, de l’accident du travail de 2002.

En conséquence, le refus de prise en charge contestée ne porte que sur une éventuelle rechute en lien avec l’accident du 9 novembre 1989.

Mais de plus, il résulte des pièces produites par la MSA devant la cour que le 13 août 2012, soit antérieurement au certificat de rechute du 1er mars 2013, Monsieur H I adressait à la Caisse un certificat médical de rechute en lien avec l’accident du travail du 31 mai 2002, rechute reconnue par la MSA qui, au terme de la procédure, fixait la date de consolidation de Monsieur H I au regard de cette rechute à la date du 24 mars 2015.

Monsieur H I ne produit aucun élément médical et ne démontre aucune aggravation des lésions cervicales après la date de consolidation du 24 mars 2015 ; la demande est donc exclusivement limitée à l’examen d’une éventuelle rechute en relation avec l’accident du 9 novembre 1989.

Le 9 novembre 1989, Monsieur H I a été victime d’un « traumatisme lombaire gauche », fractures des apophyses transverses L1, XXX.

Cet accident a été reconnu d’origine professionnelle par la MSA, laquelle a considéré l’état de Monsieur H I consolidé au 1er mai 1990, reconnaissant un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, majoré à 9 % à compter du 12 novembre 1991, de nouveau révisé en 1994, sans modification du taux d’incapacité.

Le docteur C désigné d’un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil en raison de la divergence d’appréciation médicale entre la Caisse et Monsieur H I, conformément aux textes régissant les assurances sociales agricoles, a procédé à un nouvel examen médical.

Après l’étude d’une IRM cervicale en date du 9 août 2012 mentionnant des discopathies dégénératives surtout en C5-C6 et un rétrolisthésis de C7 sur C6 et d’un scanner lombaire en date du 26 février 2013 montrant des discopathies L3-L4, F, Z d’allure dégénérative, une arthrose inter-apophysaire postérieure bilatérale mais également une discarthrose de T11 à L2, le médecin expert conclut :

— les problèmes cervicaux et dorsaux ne peuvent pas être rattachés de façon certaine et directe aux conséquences de l’accident du travail du 9 novembre 1989 car il s’agit de localisation différente du lieu déclaré du traumatisme,

— les examens para-cliniques récents révèlent un processus dégénératif qui touche tout le rachis,

— ces troubles dégénératifs font partie d’un processus global qui ne peuvent pas être rattachés de façon certaine et directe aux seules conséquences de l’accident du travail du 9 novembre 1989.

En matière d’assurance sociale agricole, l’expertise technique prévue par l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable, il appartient à la juridiction de rechercher si les conclusions de l’expert, désigné d’un commun accord, sont fondées et si la demande d’expertise judiciaire est justifiée.

En l’espèce, d’une part, les conclusions du Docteur C qui a examiné l’ensemble des documents médicaux produits par Monsieur H I, sont sans ambiguïté, le processus dégénératif touche des zones qui n’ont pas été affectées par l’accident de 1989 et d’autre part, Monsieur H I ne produit aucun document médical permettant de contester ou affaiblir ces conclusions, le certificat médical du Docteur Y qui mentionne ' des dorsolombalgies sur F et Z, D11,D12 et B pouvant correspondre à son accident de novembre 1989' n’apportant aucun élément d’ordre médical nouveau.

L’ensemble des constatations médicales conduit à reconnaître une évolution naturelle et fluctuante des douleurs consécutives au traumatisme initial, il n’existe aucun fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de rechute liée à l’accident de 1989.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la MSA.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,

Reçoit l’appel formé par Monsieur H I le 12 août 2014,

Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes en date du 7 juillet 2014 en toutes ses dispositions.

Rappelle qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens en vertu des dispositions de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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